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samedi 3 janvier 2009

Retour en arrière, au siècle dernier ...


Mercredi 8 septembre 1999

Wanadoo gratuit... en Belgique Euronet/Internet, filiale à 100% de France Télécom en charge de la commercialisation de l'offre Wanadoo en Belgique, a négocié pour le compte de Mobistar, opérateur spécialisée dans la téléphonie mobile (elle-même filiale de l'opérateur public à hauteur de 51%), un accès Internet gratuit pour ses clients. Une manière de fêter les trois ans d'activité de cette société. L'offre Wanadoo gratuit, valable un an, est renouvelable. L'opération devrait débuter dans les jours qui viennent. Mobistar va envoyer un kit de connexion spécifique à ses clients particuliers les plus fidèles. Pour ceux qui ont adopté les cartes prépayées Mobistar, ils recevront un bon de commande pour récupérer le CD-Rom dans l'un des magasins affiliés à l'opérateur de téléphonie mobile. Mobistar a l'intention à long terme de développer des offres de convergence téléphonie mobile/Web.  Toutefois, elle ne dispose pas de l'exclusivité de l'offre Wanadoo gratuit. En effet, Euronet Internet a également engagé une collaboration avec Maxi GB, un grand groupe de distribution en Belgique, pour élaborer une offre de ce type dont les contours restent à déterminer. Wanadoo Belgique, qui dispose actuellement de 27.000 abonnés payants, développe comme son modèle français un portail mais bilingue (wallon, flamand) compte tenu des spécificités linguistiques du pays. Depuis l'arrivée du premier fournisseur d'accès gratuit Internet Freebel début août (cf article JDNet du 9 août), de nombreux prétendants se sont déclarés. Les projets sont plus ou moins avancés. Petit inventaire répertorié notamment par le service en ligne Internet Addict , un site d'information belge qui suit de près l'évolution dans ce domaine : 

  • Le Crédit Communal est la première institution financière belge à offrir un accès illimité à Internet à tous ses titulaires de compte à vue. Cette offre est combinée à un accès gratuit à Net Banking, son service de banque en ligne.
  • Depuis début septembre, Packard Bell offre à tout possesseur d'un PC de la marque un accès Internet gratuit et ce pour la durée de vie du PC. Le partenaire technique est UUNet.
  • VT4, chaîne de télévision flamande opérant à partir de l'Angleterre, propose sa version de l'Internet gratuit. Elle devrait ouvrir son site en septembre. UUNet est également le partenaire privilégié pour cette opération.
  • L'ISP Win va également lancer son offre d'accès Internet gratuit, qui sera baptisé Swing, en partenariat avec le quotidien "Le Soir" et Bel-RTL.
  • Le fournisseur d'accès Cybernet devrait également se lancer dans la course au début du mois de septembre. Nom de code: Bel On Line.
  • Gate 71, fournisseur d'accès Internet par satellite, va proposer lancer également une offre d'accès Internet gratuit en septembre sous le label Freeworld.
  • Deux nouveaux acteurs sont imminement attendus en Belgique sur ce marché : World Online (en partenariat avec le quotidien flamand "De Morgen" et Planet Internet), et Compaq en association avec l'opérateur Belgacom Skynet.
  • Pour les intervenants français qui débarquent en Belgique pour développer l'Internet gratuit, on attend l'arrivée d'Internet Télécom et de la Fnac. 

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vendredi 19 décembre 2008

Prudence ! Ne jamais relacher l'attention ...





La sécurité du Home Banking en question ? (19 déc 2008 )

L’actualité récente a fait état de cas de fraudes perpétrées via le site de Home Banking de Dexia Banque. Des malfrats ont réussi à faire virer de l’argent de clients de Dexia vers des comptes à leur profit.  

Le cas remet en question le problème de la sécurité des différents systèmes de Home ou Internet Banking, dont la population belge est de plus en plus friande, compte tenu de la facilité, de la rapidité et de la visibilité constante qu’offrent ces systèmes.

Garanties de la banque
Pas de panique. Certes, la sécurité des paiements en ligne ne pourra peut-être jamais être garantie à 100 %. Mais, tout d’abord, le nombre de cas de fraude reste très limité. Ensuite, les banques belges répondent aux standards les plus élevés en matière de sécurité. Enfin, les victimes de telles fraudes doivent être dédommagées dans les meilleurs délais par leur banque. La loi du 17 juillet 2002 sur les paiements électroniques stipule en effet explicitement que la banque est responsable des transactions électroniques effectuées sans l’autorisation du titulaire et qu’elle doit dans pareil cas procéder au remboursement du montant de la transaction incorrectement exécutée. Cette loi, qui est la transposition d’une recommandation européenne, découle de la volonté politique d’assurer une protection maximale du consommateur, de manière à créer un climat de confiance totale à l’égard des paiements électroniques, non seulement pour les opérations bancaires sur internet, mais aussi pour le self-banking, les cartes et le phone banking.

Précautions individuelles
Si nous sommes d’avis que la banque est responsable de la sécurité des moyens informatiques mis à la disposition des clients, et que ces derniers ne peuvent donc être accusés abusivement de négligence, quelques simples gestes peuvent néanmoins contribuer à vous éviter au maximum ce genre de désagrément.
Assurez vous tout d’abord de la sécurité générale de votre équipement informatique : système d’exploitation et navigateur internet à jour, connexion WiFi avec code d’accès, logiciel antivirus, firewall et antispyware en bon ordre de marche. Soyez vigilant dans l’utilisation du site de la banque. S’agit-il du bon site ? Le nom de la banque est-il bien orthographié ? Précédé de « https:// », avec « s » comme « sécurisé» ? Tout se déroule-t-il selon la procédure habituelle ? Méfiez-vous d’e-mails provenant soi-disant de votre banque et demandant des renseignements sur vos codes. Enfin, contrôlez régulièrement votre compte pour vérifier que les transactions ont été effectuées comme demandé et qu’aucune autre transaction non demandée n’a été réalisée.    

source :


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mardi 9 décembre 2008

SPAM toujours ...

Chasse à l’opt-in : la grande arnaque
Les annonceurs multiplient les opérations de captation opt-in. Mais avant de se lancer dans cette quête acharnée, il faut se poser quelques questions essentielles et maîtriser les règles de base pour éviter les très nombreux pièges...
(25/11/2008)


Tout le monde vous le dira : une base de données d'adresses e-mails de prospects, si possible qualifiée et volumineuse, est un objectif incontournable de tout acteur sur le Web, qu'il vende directement sur ce support ou pas. Car le taux de transformation d'un prospect en client quand il a déjà été capté, est 5 fois supérieur au taux de transformation directe en première approche. L'appétit des marques pour les opérations de captation opt-in est donc tout à fait légitime. Et pourtant, elles sont nombreuses à s'être cassé les dents (et le portefeuille) dans cette recherche acharnée de la plus grande base possible.

 

Construire rapidement une base de données d'adresses e-mails grand public est très simple. Il existe une offre pléthorique d'acteurs sur le marché pour proposer les prix les plus alléchants possibles, jusqu'à 0,10 centimes l'adresse e-mail. A ce prix-là (et à d'autres un tout petit peu plus élevés), ne pensez pas faire l'affaire du siècle. Certes, vous allez collecter de très nombreuses adresses e-mails. Si votre objectif est simplement de faire du remplissage, alors c'est la bonne décision. Si en revanche, vous avez dans l'idée de convertir un jour ou l'autre une bonne partie de ces adresses en clients réels, fuyez !

 

Avant de vous lancer dans ce type d'opérations, renseignez-vous autour de vous et benchmarkez les grands acteurs de la collecte de données. Le secteur du tourisme offre à cet égard un bon exemple. Secteur très friand d'adresses e-mails, comme tous les secteurs très concurrentiels et où le panier moyen est assez élevé, les grands acteurs du tourisme ont commencé très tôt à recruter des adresses e-mails, et au départ ce qu'on appellera "du tout-venant". 

C'était l'époque où l'internaute ne recevait pas encore quinze invitations à jouer à un quelconque jeu concours par jour, donc les marques finissaient par s'y retrouver, même avec des taux de transformation bas. Puis est venu le temps où la sollicitation de bases saturées, doublées de celles composées de clients de sites de jeux, de loteries et autres regroupant uniquement des opportunistes chasseurs de primes qui n'achèteront jamais vos produits sur Internet, a fait chuter le taux de transformation jusqu'à l'amener au taux zéro. 


Le secteur du tourisme a commencé à réagir fin 2006 et nombre d'acteurs se tournent depuis vers des opérations plus qualitatives : mieux brandées (nombre d'opérations peuvent encore être signés du concurrent direct !), plus intelligentes et plus attractives en termes de concept, de design et de mécanique virale (le fameux "envoyer à un ami" qui rapportait surtout de fausses adresses e-mails a vécu).

 

Les premiers prestataires qui "ont fait leur beurre" (et l'expression est faible !) avec le montage de ces opérations quantitatives peu scrupuleuses ont disparu à présent me direz-vous. Eh bien pas du tout ! Forts de leurs références d'il y a 5 ans, ils se fondent sur ces prospectives complètement dépassées pour vendre ces mêmes opérations à de nouveaux annonceurs, qui ont généralement peu d'historique sur ce type d'opérations et qui, après une période d'euphorie devant le volume d'adresses collectées à peu de frais, déchantent rapidement devant l'absence totale de transformation (mais pour ça, il leur faut parfois jusqu'à 1 à 2 ans !). 

Cette année, on a même vu l'un de ces plus fameux prestataires vendre à 3 marques du même secteur directement concurrentes, exactement le même jeu (même concept, juste un petit réhabillage couleur et hop, le tour était joué)... Trois jeux médiatisés sur les mêmes bases e-mails en plus ! La veille des actions de la concurrence n'a pas qu'une seule vertu (tout simplement de se tenir au courant), elle peut aussi aider à éviter de payer au prix fort une opération déjà utilisée auparavant par ses propres confrontateurs.

 

Mesdames et messieurs les annonceurs, avant de vous lancer dans une opération de captation opt-in, réfléchissez bien à votre objectif final : l'audience ?, l'inscription ?, la vente ?

 

Mieux vaut concevoir une opération qualitative qui ne "cassera" pas votre marque auprès de la cible et qui vous rapportera peut-être moins de volume d'e-mails mais plus d'internautes réellement intéressés par votre marque, vos produits ou services. Refusez les médiatisations douteuses, les bases sur sollicitées, les sites opportunistes et autres revendeurs de leads peu scrupuleux. Privilégiez l'affinitaire (il se vend aussi au CPC et au CPL), la mesure et l'optimisation.Si vous avez un budget mesuré, optez pour une seule opération d'envergure, bien conçue et bien médiatisée, plutôt que pour plusieurs qui parce qu'elles auront un tout petit budget de conception et seront médiatisées de manière globale, sans mediaplanning réel, ne seront que poussière disséminée sur la Toile.


Gardez en tête qu'aujourd'hui, l'internaute connait par coeur ce type d'opérations. Il les accepte très bien, à partir du moment où elles le respectent. C'est-à-dire qu'elles lui donnent quelque chose en contrepartie de ses coordonnées et de ceux de ses amis à qui il consent à envoyer une invitation. C'est la règle du donnant-donnant. Respectez-là en accordant à l'internaute un vrai contenu, qu'il soit ludique ou informatif, un vrai concept et une vraie mécanique bien conçue mais non intrusive (l'internaute doit avoir une bonne raison de laisser une adresse tierce et pas simplement celle de gagner des points ou de vouloir progresser dans le jeu, tactique régulièrement dénoncée dans les espaces de discussion).Optez pour l'originalité et ne vous arrêtez pas au seul critère quantitatif de départ pour analyser l'opération sur toute sa profondeur. 


Enfin, si vous jugez le risque trop grand ou votre budget trop faible, pensez à la solution du jeu mutualisé. 
Aujourd'hui, ce concept a su évoluer et offrir de beaux espaces événementiels, valorisants pour votre marque comme pour celle des autres marques partenaires (ne dépassez pas 5 à 6 marques), et donc attractifs pour les internautes.

Sabine Maréchal

source :  LA TRIBUNE DE SABINE MARECHAL 











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vendredi 28 novembre 2008

Kafka ? Un enfant de choeur ...

La Commission européenne vient d'envoyer à Paris ses "observations" concernant le projet de loi de lutte contre le piratage sur Internet. La lettre critique de nombreux aspects du texte (notamment la coupure de l'accès Internet des pirates) et suggère plusieurs modifications.

piratage

Bruxelles n'est guère enthousiaste concernant la loi française de lutte contre le piratge sur Internet. Voici en exclusivité les "observations" que la Commission européenne vient d'envoyer à Paris concernant le projet de loi. La lettre critique de nombreux aspects du texte (notamment la coupure de l'accès Internet des pirates) et suggère plusieurs modifications.

La Commission a reçu le 22 juillet 2008 le projet de règle technique susmentionné. Il prévoit, d'une part, des mesures de découragement et d'intervention ainsi que des sanctions à l'égard d'internautes - tenus responsables d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne - et, d'autre part, des obligations pour les fournisseurs d'accès à Internet, liées aux mesures susvisées. Dès lors, ces mesures visent des services de la société de l'information.

 

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE, l'examen du projet notifié a conduit la Commission à formuler les observations ci-après.

 

1. Cadre réglementaire des communications électroniques

 

Le succès de la lutte contre le piratage en ligne repose sur une coopération effective entre toutes les parties impliquées, notamment mais pas uniquement, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès. Ce point de vue est reflété dans les propositions de réforme actuellement en discussion au Parlement européen et au Conseil. Il s'agit en l'espèce de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques du 13 novembre 2007 [COM(2007)697] ainsi que de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs [COM(2007)698].

En particulier, et comme repris dans les propositions de directive ci-dessus mentionnées, dans un souci de sécurité juridique, les utilisateurs de services de communications électroniques devraient être clairement informés de leurs obligations juridiques en matière de respect du droit d'auteur et des conséquences juridiques de leurs actes.

 

Cependant, toute mesure allant au-delà de l'information, de l'éducation et de la sensibilisation, telle que le filtrage du contenu des communications électroniques ou la suspension de l'accès au réseau pour les utilisateurs dont l'accès à internet n'est pas sécurisé et qui ouvre ainsi la voie à des atteintes au droit d'auteur, nécessite de trouver le juste équilibre entre le besoin de combattre le piratage en ligne et d'autres objectifs importants. Ces derniers sont notamment la diffusion du haut débit (la Présidence française de l'UE soutenant la conception du haut débit comme relevant du service universel), l'accès universel aux services de communications électroniques, les droits et les libertés des utilisateurs, les limites aux obligations incombant aux opérateurs (conformément à la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique citée ci-après). En particulier, des mesures d'intervention sur les flux de contenus dans les réseaux informatiques devraient être traitées avec beaucoup de précaution afin d'éviter des conséquences négatives sur la vie privée et la liberté de l'information des utilisateurs d'internet en Europe.

 

2. Aspects transfrontaliers - commerce électronique

 

A la lecture du projet notifié et notamment de son article 11 ("Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République..."), il pourrait être déduit qu'il est destiné à s'appliquer uniquement, d'une part, aux fournisseurs d'accès à Internet établis en France et, d'autre part, aux internautes ayant conclu un contrat d'accès à des services de communication au public en ligne avec lesdits opérateurs établis en France.

 

Les autorités françaises sont priées de clarifier ce point car si le projet notifié était destinée à s'appliquer également aux opérateurs établis et donnant accès à Internet dans d'autres Etats membres ou à des abonnés ayant conclu un contrat d'accès à Internet avec ces opérateurs, il pourrait soulever un problème de compatibilité avec l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») qui interdit aux Etats membres de restreindre la libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre.

 

Au demeurant, la Commission aimerait obtenir des éclaircissements quant au fait de savoir si et comment la procédure prévue dans le projet notifié s'appliquerait à des situations de violation des obligations prévues à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle qui seraient commises à partir d'Etats membres autres que la France par des abonnés d'un fournisseur d'accès à internet établis en France ou à des violations qui seraient commises à partir du territoire français par des abonnés d'un fournisseur d'accès à internet établi dans un autre Etat membre.

 

3. Notification à l'abonné - rôle et responsabilité du fournisseur d'accès à internet

 

Aux termes du projet notifié (article L. 331-24), la Commission de protection des droits peut envoyer un message par la voie électronique à l'abonné lui rappelant les obligations prévues à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle.

 

Etant donné que cette communication est faite via le fournisseur d'accès à internet de l'abonné, la Commission souhaite demander aux autorités françaises si une telle notification, prévue par l'article L. 331-24 du projet, constituerait en droit français un élément qui permettrait de conclure qu'aux termes de l'article 14 de la directive sur le commerce électronique, l'opérateur susvisé a une connaissance effective de l'activité ou de l'information illicite et que, de ce fait, il pourrait être tenu responsable des informations qu'il stocke.

 

En d'autres termes, la Commission s'interroge sur le fait de savoir si les autorités françaises considèrent que le fait que le message en question soit envoyé par la Commission de protection des droits à "l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en public ayant conclu un contrat avec l'abonné", aurait pour effet que cet opérateur ne bénéficierait plus de l'exemption de responsabilité prévue par la directive sur le commerce électronique.

 

4. Moyens de sécurisation et obligations des fournisseurs d'accès à internet

 

L'article L. 331-30 du projet notifié dispose que "La Haute Autorité établit la liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation mentionnée à l'article L. 336-3". Aux termes de l'article L. 336-3, le titulaire d'un accès à internet ne pourra être tenu responsable de tels manquements en particulier s'il a mis en œuvre les moyens de sécurisation définis en application de l'article L. 331-30 du projet notifié.

 

Il est clair que c'est seulement au moment ultérieur de la définition de ces moyens de sécurisation par la haute Autorité, qu'il sera possible d'évaluer exactement la portée des moyens en cause et de comprendre quels autres moyens (outre ceux déjà prévus à l'article L. 336.3 du projet notifié) permettront d'écarter la responsabilité du titulaire de l'accès. Cependant, il convient d'ores et déjà de souligner qu'il est important que, en tout état de cause, la mise en œuvre de ces moyens, qui s'inscrirait dans le cadre des relations entre l'abonné et son fournisseur d'accès à internet, n'aboutissent pas à imposer dans le chef de ce dernier, en droit ou en fait, ne serait-ce qu'indirectement, une obligation générale de surveillance. La Commission souhaiterait rappeler ici qu'aux termes de l'article 15, paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique, les Etats membres ne doivent pas imposer aux prestataires intermédiaires "une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites".

 

L'exigence d'éviter toute obligation générale de surveillance subsiste également au sujet des modalités d'application des obligations auxquelles sont soumis les fournisseurs d'accès à internet, compte tenu du fait que ces modalités seront également fixées à un stade ultérieur, par un futur décret du Conseil d'Etat, selon l'article 10, paragraphe I, du projet notifié.

 

Des précisions sur ces questions de la part des autorités françaises s'avèrent dès lors opportunes.

 

5. Proportionnalité de la suspension de l'accès aux services de communication en ligne

 

Le projet notifié prévoit la possibilité pour la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (autorité administrative que le projet établit), d'imposer la suspension d'un abonnement à internet, assortie de l'interdiction de se réabonner, pendant un certain temps (de 3 mois à un an). Par ailleurs, il faut remarquer que l'article L. 331-28, deuxième alinéa, du projet notifié précise que "La suspension s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services".

 

a) Sur cet aspect, le projet notifié soulève plusieurs questions, notamment à la lumière de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») actuellement en révision [COM(2007)698 - voir point 2 plus haut].

 

Cette directive garantit un ensemble minimal de services, y compris un accès fonctionnel à internet. En effet, son article 4 prévoit l'obligation pour les Etats membres de satisfaire aux demandes raisonnables des utilisateurs pour le raccordement en position déterminée au réseau téléphonique public. Cela concerne non seulement les appels téléphoniques mais aussi les communications de données, à des débits suffisants pour permettre un accès fonctionnel à internet. Selon les considérants de cette directive, cet accès à travers un raccordement à bande étroite (la directive cite un débit courant de 56 K/bits/s) au réseau téléphonique public doit être en mesure d'assurer des débits suffisants pour accéder à des services en ligne, tels que ceux qui sont proposés sur l'internet public (voir considérant 8). Cette disposition est transposée en droit français par l'article L 35-1 du Code des postes et des communications électroniques.

 

L'article 1(3) de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), en cours de révision [COM(2007)697 - voir point 2 plus haut], prévoit que le cadre réglementaire ne porte pas atteinte aux mesures communautaires et nationales, dans le respect du droit communautaire, prises pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus.

 

Si, dans le cas présent, le respect du droit d'auteur constitue bien un objectif d'intérêt général, il reste que les mesures nationales concernées, pour être conformes au droit communautaire, doivent être nécessaires et proportionnées à l'objectif. Le projet notifié, en ce qu'il prévoit comme sanction la suspension de l'accès à Internet, devrait être concilié avec ces dispositions communautaires.

 

En effet, il est nécessaire de garantir que les mesures envisagées dans le projet notifié satisfassent au critère de proportionnalité. Ce critère doit être apprécié en tenant compte du fait que les infractions en cause sont actuellement déjà sujettes à des sanctions pénales impliquant des amendes élevées et des peines d'emprisonnement.

 

- Si, comme le précise l'explication introductive du projet notifié, la sanction de suspension prévue par le projet notifié a pour objet d'éviter d'en venir aux sanctions pénales, le projet lui-même ne prévoit aucune disposition empêchant les représentants des ayants droit de s'adresser tant à la Haute Autorité qu'à la juridiction pénale. En outre, le projet notifié ne prévoit pas non plus que, lorsque la Haute Autorité est saisie, toute action pénale ne devrait être entreprise qu'après expiration de la procédure administrative au risque dès lors de voir deux actions, l'une administrative et l'autre pénale, être introduites en parallèle. Le cumul de moyens de mise en œuvre pourrait donner lieu à plusieurs décisions différentes pour un même fait. Les autorités françaises sont invitées à fournir des précisions sur ces points.

 

- Dans ce contexte, la question se pose également de savoir comment est justifié le fait qu'un organe administratif (la Haute autorité) et non un organe judiciaire dispose du pouvoir de décider s'il y aurait violation ou non d'un droit d'auteur ou droit voisin. Par ailleurs, dans le cadre de l'article L. 331-30 du projet notifié, comment les agents assermentés pourront-ils saisir la commission de protection des droits ? Quels cas seront poursuivis et sur la base de quels critères les décisions seront-elles prises (nombre de téléchargements illégaux...) ? La Commission invite les autorités françaises à préciser l'ensemble de ces éléments.

 

b) De manière plus générale, il faut prendre en compte la réalité de l'utilisation actuelle d'internet qui dépasse largement l'accès aux contenus: un nombre grandissant et important de services sont fournis par internet moyen qui se substitue de plus en plus aux méthodes traditionnelles de communication. Il en est ainsi des services publics qui sont offerts par internet (obtention des documents administratifs, déclaration d'impôts, etc.), mais aussi des services bancaires et de « ticketing » (réservation des vols, d'hôtels, de places des concerts, etc.). Une interruption totale de l'accès à internet rendrait impossibles tous ces services.

 

En ce qui concerne l'accès à internet des personnes défavorisées, le considérant 7 de la directive « service universel » rappelle l'attention particulière qui doit être portée aux personnes âgées, aux handicapés et aux personnes ayant des besoins sociaux spécifiques. Les Etats membres et l'UE développent actuellement des initiatives dans le cadre de la stratégie i2010 tels que les services de santé en ligne (eHealth) ou l'initiative eInclusion, afin d'intégrer ces personnes et faciliter leur accès à internet. Une coupure de leur accès à internet pourrait porter atteinte à leur capacité d'accéder à des services qui leur sont essentiels.

 

c) Au demeurant, une partie significative des abonnés à internet en France utilisent des offres combinées (triple et quadruple play), ce qui implique que, à travers un point de connexion, ils ont accès aux services téléphoniques, internet et télévision. Sans spécifications suffisantes, une coupure de l'accès à internet pourrait impliquer l'interruption de l'accès aux services téléphoniques, qui font partie du service universel. Il faudra donc s'assurer que les dispositions du projet notifié, affirmant que la suspension ne concerne ni la téléphonie ni la télévision, soient techniquement possibles et effectivement appliquées. Des précisions à ce sujet de la part des autorités françaises seraient appréciées.

 

d) Par ailleurs, en cas de possibilité de séparation des différents services, dans quelle mesure le fournisseur d'accès serait-il impliqué dans cette action de séparation des différentes catégories de services, sans toutefois qu'il ne soit question d'une obligation de surveillance (interdite par l'article 15 de la directive 2000/31/CE relative au commerce électronique) ? Sur un plan général, la question de savoir si les mesures de filtrage qui doivent être imposées par les fournisseurs d'internet et les autres actions à prendre seront à la charge des fournisseurs n'est pas tranchée dans le projet notifié et serait donc à clarifier.

 

e) En outre, la Commission, tout en partageant l'intention manifestée par les autorités françaises de vouloir limiter l'étendue de la sanction infligée, les invite à apporter des éclaircissements quant au fait de savoir s'il serait plus conforme aux exigences de proportionnalité de prévoir une sanction qui, tout en se concentrant uniquement sur l'accès à des services de communication en ligne sans affecter ainsi d'autres services tels que la téléphonie ou la télévision, consisterait à restreindre uniquement l'accès par un abonné responsable à l'internet à haut débit, sans empêcher un accès à bas débit. Une telle typologie de sanction pourrait en effet être de nature à atteindre l'objectif spécifiquement visé de rendre impossible ou en tout cas extrêmement lent et pratiquement irréalisable ou inoffensif le téléchargement pirate d'œuvres protégées, sans infirmer la possibilité d'accès à d'autres activités (d'information, de communication, de gestion administrative, etc.) sur internet.

 

De plus, il serait également nécessaire d'assurer que les services de courrier électronique ne se voient pas affectés par les mesures proposées afin qu'elle soit proportionnée et en rapport avec le comportement reproché à l'utilisateur.

 

6. Communication sur les contenus créatifs en ligne dans le marché unique

 

Ce projet s'inscrit dans la perspective tracée par la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les contenus créatifs en ligne dans le marché unique du 3 janvier 2008 [COM(2007) 836 final].

 

Ce document souligne l'opportunité d'encourager la mise en place de procédures de coopération (codes de bonne conduite) entre fournisseurs d'accès et de services, titulaires des droits, et consommateurs afin de garantir une offre diversifiée, des services en ligne conviviaux, une protection adéquate des œuvres protégées par des droits d'auteurs, une sensibilisation à l'importance des droits d'auteur pour assurer la disponibilité des contenus et une coopération renforcée pour lutter contre le piratage et le partage illicite des fichiers.

 

Les mesures proposées par le projet notifié se justifient, d'après les autorités françaises, au regard de la protection de la propriété intellectuelle et de la protection de la diversité culturelle. L'exposé des motifs du projet notifié souligne les difficultés que le dispositif de sanctions pénales existant actuellement implique ainsi qu'une disproportion entre les sanctions et la situation actuelle de piratage massif sur Internet.

 

Toutefois, de l'avis de la Commission, qui partage l'objectif du projet, il serait utile que le projet notifié, outre les éclaircissements demandés et les remarques ci-après, précise également que les mesures proposées seront complétées par d'autres dispositions législatives visant à soutenir le développement des contenus en ligne, notamment en application de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

 

7. Droits fondamentaux

 

Du point de vue des droits fondamentaux tels que reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte européenne des droits fondamentaux, le projet notifié soulève des questions relatives au droit à un procès équitable (article 6 de la CEDH, articles 48 et 49 de la Charte) dans le cadre des mesures pédagogiques envisagées (exposé des motifs, page 7 du projet notifié): « [...] Afin de garantir l'efficacité pédagogique du dispositif, la commission de protection des droits usera de cette faculté de façon systématique, sauf circonstances particulières. Les recommandations, qui s'analysent comme de simples rappels à la loi, ne font pas grief par elles-mêmes. Elles ne peuvent donc faire I'objet d'un recours juridictionnel et leur bienfondé ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction. »

 

 

 

Dès lors que le projet notifié établit une responsabilité objective du titulaire de l'accès à internet pour manquement à l'obligation de sécurisation de son accès, qui pourrait avoir pour conséquence une atteinte au droit d'auteur, sous peine de déconnexion du réseau, le fait que les recommandations envoyées aux abonnés de manière systématique ne soient pas sujettes à recours pourrait mettre en danger le droit fondamental à un procès équitable.

 

Le projet notifié n'explique pas comment la Haute Autorité sera en mesure d'éviter les erreurs matérielles dans la gestion de l'envoi de recommandations, en particulier, lorsque le système utilisé est un système d'envoi systématique, ni si les modalités de la "procédure contradictoire" du nouvel article L.331-25 donneront à l'abonné la possibilité d'établir une éventuelle erreur. Or, l'abonné victime d'une erreur matérielle pourrait se voir imposer une suspension sans avoir la possibilité de faire valoir sa position à défaut de voie de recours et de procédure contradictoire (sans oublier le renversement de la charge de la preuve). Il faut rappeler ici que les décisions au fond devraient exclusivement s'appuyer sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre (voir aussi article 41(3) de l'accord de l'OMC sur les ADPIC). Dans ce contexte, les recommandations n'apparaissent pas comme de simples rappels à la loi mais plutôt comme des actes de l'administration qui produisent des effets dans la sphère juridique des titulaires d'un accès à internet.

 

Afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif, il serait important que la notification à l'égard de l'abonné, aux termes de l'article L. 331-24 du projet notifié comporte mention également de l'objet de l'infraction supposée (titres téléchargés, date, etc.) et que le premier message adressé à l'internaute soupçonné de s'être livré au piratage puisse lui-même faire l'objet d'un recours, à l'instar du deuxième et du troisième message. Par exemple, l'intérêt à un tel recours de la part du destinataire contre le premier message pourrait résulter de son souhait de faire valoir que le comportement qui lui est reproché soit en réalité imputable à une personne qui a frauduleusement utilisé l'accès au service de communication au public (par exemple, dans un environnement de réseaux sans fils ouverts), sans que cette personne ne soit placée sous l'autorité et la surveillance du titulaire d'accès (voir à ce sujet l'article L. 336-3, paragraphe 2).

 

 

8. Actes ultérieurs d'exécution du présent projet

 

La Commission souhaiterait rappeler la nécessité pour les autorités françaises de procéder à la notification au titre de la directive 98/34/CE de tout projet d'acte qui à l'avenir sera censé donner exécution aux dispositions du projet notifié, pour autant qu'il tombe dans le champ d'application de cette directive. Référence est faite à ce sujet, par exemple, à la future "liste de moyens de sécurisation", à établir par la Haute Autorités, au titre de l'article L 331-30 du projet notifié, ainsi qu'au futur décret du Conseil d'Etat, prévu à l'article 10, paragraphe 1.

 

Les autorités françaises sont invitées à prendre en considération les remarques qui précédent ainsi qu'à fournir les clarifications demandées avant de procéder à l'adoption de leur projet notifié.


source : latribune.fr

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samedi 11 octobre 2008

Wanted !!! A lire impérativement









Pour rendre Internet plus sûr, il faut mettre en place un Net Interpol...
De nos jours, les cyber-criminels gèrent leurs crimes comme une entreprise : ils sous-traitent, créent des propositions à valeur ajoutée, réduisent les coûts. Au final, les malware qui foisonnent sur Internet sont totalement différents des virus passés

La cybercriminalité s'est installée pour rester  Notre société a évolué à tel point, que, pour bon nombre d'entre nous, une partie importante de notre vie se déroule sur le Net. Ce monde virtuel est sous bien des aspects un reflet fidèle du monde réel. C'est tout naturellement que les criminels, qui font malheureusement partie intégrante de notre organisation sociale, ont eux aussi pris leurs quartiers dans le monde virtuel. La présence des cybercriminels est aujourd'hui plus évidente en raison de la liberté et de la croissance des échanges économiques et de l'information, qui sont des cibles chaque jour plus alléchantes. 
Le milieu de la cybercriminalité touche désormais à maturité, avec des complémentarités et des modèles d'affaires déjà bien implantés. En effet, c'est ouvertement et tout à fait librement qu'une nouvelle catégorie d'agents criminels participe à l'achat ou à la vente de codes malveillants. Le profil des cybercriminels couvre aussi bien les petits voleurs qui dérobent de petites sommes d'argent à un grand nombre de victimes, que les fraudeurs à grande échelle, qui volent de grandes sommes d'argent en une seule fois.  
Les activités criminelles s'inscrivent toujours dans la mouvance des affaires légales - l'image du comptable travaillant pour la mafia nous vient immédiatement à l'esprit. Toutefois, la cybercriminalité ne se présente pas encore sous la forme d'une ou de plusieurs organisations de taille planétaire, où l'on trouverait un mystérieux "Dr. No" aux commandes. Malgré tout, il s'agit déjà d'un univers interdépendant, organisé autour de certains groupes présentant des caractéristiques complémentaires.  
Prenons l'exemple d'un individu qui possède le contrôle d'un "botnet" (réseau d’ordinateurs robotisé), capable de lancer des attaques DDoS ou de distribuer des pollupostages : il aura besoin d'adresses de courrier électronique. Quelqu'un d'autre, que notre propriétaire de botnet n'a pas besoin de connaître ou de contacter, pourra alors satisfaire ce besoin en dérobant puis en lui revendant les adresses nécessaires.  
Ce modèle reflète sous bien des aspects le monde légitime des affaires. De même que la présence d'une usine de moteurs favorise dans la même région l'apparition d'industries secondaires, spécialisées dans la production d'écrous ou de carburateurs, il n'est pas nécessaire pour les cybercriminels que les échanges soient organisés, mais seulement qu'ils répondent à un intérêt réciproque.  
Le cybercrime est un métier "rentable" 
Le crime contemporain est un métier comme un autre. La cybercriminalité est une forme d'exploitation économique qui répond aux mêmes critères de gestion traditionnels, telles que la rentabilité ou la gestion des risques, la facilité d'utilisation des produits ou l'importance des marchés émergents. 
Le critère le plus important pour n'importe quelle entreprise étant la rentabilité, la cybercriminalité ne fait pas exception à la règle. C'est un fait que la cybercriminalité est extrêmement profitable. De grandes sommes ont été volées avec succès, tantôt en une seule fois, tantôt par petites quantités mais en très grand nombre. Rien qu'en 2007, par exemple, chaque mois, des actions cybercriminelles d'envergure étaient commises : 
- Janvier 2007 - Des pirates russes, avec l'aide d'intermédiaires suédois, auraient détourné 800 000 euros de la banque suédoise Nordea.  
- Février 2007 - La police brésilienne arrête 41 pirates pour avoir utilisé un cheval de Troie pour voler les accès à des comptes bancaires et détourner 4,74 millions de dollars. 
- Février 2007 - dix-sept membres du "Gang des fraudeurs d'Internet" sont arrêtés en Turquie après le vol de près de 500 000 dollars.  
- Février 2007 - Li Jun est arrêté pour être s'être servi du virus "Panda burning Incense", pour le vol de comptes d’accès utilisateurs à des jeux en ligne et de messagerie instantanée (IM) ; les ventes de son programme malveillant auraient rapporté près de 13 000 dollars.  
- Mars 2007 - Cinq ressortissants d'Europe de l'Est sont emprisonnés au Royaume Uni pour une fraude à la carte bancaire ; ils auraient dérobé 1,7 millions de livres.  
- Juin 2007 - 150 cybercriminels sont arrêtés en Italie ; ils sont accusés d'avoir bombardé des utilisateurs italiens avec des faux messages, qui leur auraient rapporté 1,25 millions d'euro sous forme de gains frauduleux.  
- Juillet 2007 - Des cyber-délinquants russes sont accusés d'avoir utilisé un cheval de Troie pour voler 500 000 dollars dans des banques de Turquie.  
- Août 2007 - L'ukrainien Maxim Yastremsky (alias "Maksik") est arrêté en Turquie, accusé d'avoir empoché dix millions de dollars après le vol d'identificateurs.  
- Septembre 2007 - Gregory Kopiloff est condamné aux États-Unis pour avoir utilisé les logiciels de partage de fichiers (P2P) Limewire et Soulseek pour collecter des données qu'il employait pour des usurpations d'identité ; il aurait gagné des milliers de dollars par la commercialisation de données volées.  
- Octobre 2007 - Greg King est arrêté aux États-Unis pour avoir participé en février 2007 à une attaque DDoS sur la société Castle Cops ; il affronte une peine maximum de 10 ans de prison et 250 000 dollars d'amendes.  
- Novembre 2007 - Le FBI arrête huit personnes dans la deuxième phase d’une opération anti-botnets "Operation Bot Roast", évitant des pertes économiques chiffrées à plus de 20 millions de dollars, et concernant plus d'un million d'ordinateurs pris comme victimes.  
- Décembre 2007 - Des cyber-délinquants pénètrent par effraction dans les ordinateurs du Laboratoire National d'Oak Ridge (ORNL) dépendant du Département de l'Énergie des Etats-Unis ; le Laboratoire National de Los Alamos et celui de Lawrence Livermore auraient été également leurs cibles. Plus de 12 000 numéros de sécurité sociale et les dates de naissance des visiteurs de l'ORNL auraient été volés entre 1999 et 2004. Cette effraction pose un problème d'échelle nationale dans la mesure où ces personnes risquent à l'avenir d'être les victimes d'usurpations d'identité ou de fraudes bancaires.  
Ces exemples ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les victimes et les organismes chargés des enquêtes ont tendance à garder ce genre d'affaires secrètes, pour éviter de faire de la publicité autour d'elles. Les enquêtes concernant la majorité des cybercrimes sont menées en interne par les sociétés concernées, ou par des services officiels agissant sous secret judiciaire. Les résultats ne sont presque jamais rendus publics. 
Une activité facile et à faible risque  
Le deuxième facteur essentiel dans la croissance de la cybercriminalité, entendue comme une activité commerciale, est le degré minimum de risques, comparé aux chances de réussite. Dans le monde réel, la dimension psychologique avec la prise de risques réels du crime assure un certain effet de dissuasion. Mais dans le monde virtuel, les criminels ne sont jamais directement en contact avec leurs victimes ni avec les différentes sociétés qu'ils décident d'attaquer. Il est beaucoup plus facile de voler des riches ou quelqu'un que vous ne pouvez ni voir, ni toucher ni même connaître.  
Pour profiter de cet anonymat, il existe de nombreuses ressources disponibles permettant de mettre au point des solutions complètes. Ces "solutions" vont de l'usage de la simple vulnérabilité, jusqu'à l'emploi des chevaux de Troie permettant d'automatiser des réseaux d'ordinateurs ou "botnets".  
Le niveau d'expertise technique requis pour un projet cybercriminel est inversement proportionnel au nombre de personnes familiarisées avec Internet. 
La mise à profit du Web 2.0  
L'avalanche de nouveaux services disponibles sur Internet, s'adressant à une population mondiale de plus en plus disposée à les adopter, contribue également au "succès" de la cybercriminalité. Voici les secteurs les plus particulièrement vulnérables aux attaques :  
- Services financiers et commerce électronique - Les sites de e-commerce et les banques en ligne, qui s'efforcent de favoriser les transactions financières, jouent sur la corde raide à force de rechercher le meilleur compromis entre la vitesse des prestations et les critères de sécurité.  
- Services de stockage des données et applications Web - Grâce au volume croissant de données et d'applications décentralisées sur des serveurs distants, les cyber-criminels parviennent à en détourner le trafic pour accéder à des informations financières, confidentielles ou propriétaires.  
- Jeux en ligne - Ces délits comprennent le vol de mots de passe et de propriétés virtuelles, qui sont revendus avec un profit substantiel.  
- Services boursiers en ligne - Ces solutions commodes et rapides pour réagir aux fluctuations des marchés boursiers sont une cible tentante pour les criminels, en raison de la forte liquidité des actifs échangés sur les marchés boursiers.  
- Web 2.0 - Réseaux sociaux, blogs, forums, wikis, MySpace, YouTube, Twitter - tous ces services en ligne jouent sur la facilité de téléchargement, de publication et d'autres techniques d'échange des informations, qui rendent leurs utilisateurs vulnérables aux infections de logiciels malveillants.  
Chaque génération de criminels fait le choix de ses propres outils. En 2008, les cybercriminels affichent une préférence pour les chevaux de Troie permettant de gérer des botnets, de voler des mots de passe ou des informations confidentielles, de mener des attaques DoS ou encore, de chiffrer des données pour faire du chantage aux victimes. La tendance vise à maintenir la présence de logiciels malveillants dans les machines infectée. Les cybercriminels font appel à plusieurs techniques pour y arriver. 
Certains choisissent de mener discrètement des attaques contre certains organismes spécifiques. La création de code malveillant pour une seule cible est à la fois longue et d'un déploiement compliqué. Mais une fois lancée, ce type d'attaque ciblée a presque toutes les chances de réussir. D'habitude, ces attaques ciblées génèrent un retour sur investissement significatif, ce qui en fait une modalité restreinte, mais importante dans le secteur de la cybercriminalité. 
Actuellement, les réseaux robotisés d'ordinateurs sous contrôle, ou "botnets", sont mis en oeuvre à partir d'un nombre abordable de machines, ce qui permet d'en automatiser la gestion et de traiter les données récupérées. Les bénéfices dépendent aussi bien du nombre de victimes que de la fréquence d'introduction de nouveaux logiciels malveillants. Plus grande est la longévité des logiciels malveillants, et plus le volume de recettes grandit, en raison du nombre de machines infectées. Parmi les méthodes les plus fréquentes et efficaces utilisées par les cybercriminels pour augmenter leurs "bénéfices", on décèle aujourd'hui la concurrence, pour se réserver le contrôle des machines, et le sabotage des solutions de sécurité. 
Les cybercriminels s'appuient sur deux techniques : distribution et déploiement  
D'une façon générale, pour atteindre leur but, les cybercriminels doivent mettre en oeuvre deux types de techniques différentes : la distribution d'une part, et le déploiement d'autre part de leur code malveillant. 
La première phase, pour n'importe quel cyber-délit, est la distribution et l'installation du code malveillant. Les cybercriminels emploient un certain nombre de techniques dans ce but. Les principales techniques de distribution des logiciels malveillants, font aujourd'hui appel au pollupostage et aux sites Web infectés, également désignés comme "vecteurs d'infection". L'installation idéale est une machine vulnérable permettant une installation immédiate du code malveillant, qu'il soit distribué par pollupostage ou dans un scénario "téléconduit", c'est-à-dire où le malware est téléchargé par la victime elle-même, lorsqu'elle visite un site Web. 
Une fois distribué, les criminels s'efforcent de faire en sorte que le logiciel malveillant reste indétecté le plus longtemps possible. Les auteurs emploient un certain nombre de stratégies techniques pour maximiser la durée de vie des composants de leur logiciel malveillant. 
La stratégie principale est de rester invisible, non seulement lors de la distribution du logiciel malveillant, mais aussi pour en assurer la survie. De l'invisibilité du logiciel malveillant face aux systèmes heuristiques de prévention antivirus et aux mécanismes de contrôle antipiratage dépendra en effet le temps dont disposera le logiciel pour pénétrer dans les machines infectées et récupérer les données.  
L'invisibilité est habituellement obtenue moyennant des techniques de masquage des processus ("rootkit") ; la suppression des messages d'erreur système ; la dissimulation de l'augmentation de taille des fichiers ; la compression répétitive avec plusieurs outils de compression et la suppression des messages d'avertissement de l'antivirus. 
Les cyber-délinquants font également un grand usage des techniques d'obscurcissement du code, afin d'en éviter la détection. Le polymorphisme était une technique d'obscurcissement répandue pendant les années 90, qui avait pratiquement disparu. Aujourd'hui, le polymorphisme est de retour, mais les auteurs malveillants tentent rarement de muter leur code directement sur la machine de la victime.  
La nouvelle tendance est plutôt de gérer le polymorphisme côté serveur, c'est à dire en recompilant le code sur les serveurs Web, à l'aide d'instructions du type "ne rien faire", pour les faire muter dans le temps, ce qui rend plus difficile la détection des nouvelles versions sur le serveur. Il existe aujourd'hui des sites Web où des automates recompilent le programme malveillant pratiquement toutes les cinq minutes. 
Exclusivité et tentatives de "sabotage" des solutions de sécurité  
Une autre technique fréquente est le sabotage des programmes de sécurité, afin d'empêcher la détection des logiciels malveillants, et prolonger d'autant plus leur survie. Le sabotage malveillant passe souvent par l'interruption des processus de sécurité, la suppression de code ou la modification du fichier Hosts de Windows, pour éviter la mise à jour du logiciel antivirus.  
Par ailleurs, les logiciels malveillants se chargent souvent de supprimer toute installation existante d'une autre code malveillant, non pas dans d'intérêt de l'utilisateur, mais pour s'assurer la "propriété" et le contrôle de la machine de la victime, exclusivement à leur profit. Cette concurrence active souligne, si besoin est, la richesse des possibilités dont disposent les auteurs de logiciels malveillants, et leurs commanditaires. 
Le facteur humain, maillon le plus faible  
Le degré d'efficacité des systèmes de sécurité se mesure, en dernière instance, d'après le maillon le plus faible. Or, du point de vue de la sécurité en ligne, le maillon faible est toujours le facteur humain. C'est pourquoi les techniques d'ingénierie sociale sont désormais devenues un ingrédient déterminant des procédures de distribution de codes malveillants. Il s'agit de techniques aussi simples que l'envoi de liens apparemment recommandés par des amis, transmis dans des courriers ou par messagerie instantanée (IM). Ces liens sont élaborés de telle façon qu'ils semblent renvoyer à des ressources intéressantes, alors qu'en réalité, il s'agit de ressources Web infectées. 
Aujourd'hui, les messages électroniques peuvent véhiculer des scripts capables de se connecter à des sites Web infectés sans aucune intervention de l'utilisateur. Même une personne hautement familiarisée et prudente, qui ne répond jamais aux hyperliens non sollicités, risquerait une infection par ce type de téléchargement "téléconduit".  
La mention d'événements de la vie courante dans des campagnes de ce genre augmente à une vitesse alarmante, et obtient des résultats d'une efficacité étonnante. Les fraudes par hameçonnage ("phishing") restent la source principale des infections, malgré tous les efforts que font les banques et autres sociétés de transactions financières en ligne pour les contrer. Il reste encore un trop grand nombre de victimes naïves, susceptibles de se laisser convaincre par des offres intéressantes, ou tromper par des communications apparemment officielles. 
Réflexions personnelles pour conclure  
Pour gérer la cybercriminalité, nous devons développer et mettre en oeuvre un certain nombre de stratégies de protection. Naturellement, les logiciels de sécurité et les stratégies de gestion des risques restent essentiels à tous les niveaux pour lutter contre les programmes malveillants. 
Cependant, comme je l'ai affirmé précédemment et comme je continue de le croire, ces stratégies de protection adéquates doivent être accompagnées par un effort de toute la communauté, si nous voulons réussir dans notre combat contre la cybercriminalité. Il faut mettre en place un Interpol pour Internet et lancer des campagnes de sensibilisation des consommateurs, sur le modèle des campagnes destinées à favoriser l'usage de la ceinture de sécurité au volant. Des dispositions légales doivent être prises pour exiger des utilisateurs en ligne un comportement sécurisé et respectueux de la légalité, et ces dispositions doivent s'accompagner de mesures légales encourageant ce type d'efforts. Comme pour la ceinture de sécurité, un effort d'éducation à long terme est nécessaire pour que de telles mesures aient de l'effet. 
Certes, je ne crois pas à l'abolition de la cybercriminalité, pas plus qu'à la disparition du crime dans le monde réel, mais j'ai la conviction que nous pouvons contribuer à faire d'Internet un endroit plus sûr. Pour mettre en oeuvre un tel projet, il faut bien plus que les dispositions ici mentionnées, que la participation d'une seule entreprise ou que l'engagement d'un seul gouvernement. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une communauté formée par des individus capables d'apporter leur valeur ajoutée et leur propre culture à la sécurité en ligne...  
Une telle communauté est déjà capable de vaincre la cybercriminalité, et elle y parviendra le plus souvent. Dans le futur, faire en sorte qu'elle puisse y parvenir le plus souvent est déjà, en soi, un objectif prioritaire.







source : 





Botnet
Botnet is a jargon term for a collection of software robots, or bots, which run autonomously and automatically. They run on groups of "zombie" computers controlled remotely by crackers. This can also refer to the network of computers using distributed computing software.

While the term "botnet" can be used to refer to any group of bots, such as IRC bots, the word is generally used to refer to a collection of compromised computers (called zombie computers) running programs, usually referred to as worms, Trojan horses, or backdoors, under a common command and control infrastructure. A botnet's originator (aka "bot herder") can control the group remotely, usually through a means such as IRC, and usually for nefarious purposes. Individual programs manifest as IRC "bots". Often the command and control takes place via an IRC server or a specific channel on a public IRC network. A bot typically runs hidden, and complies with the RFC 1459 (IRC) standard. Generally, the perpetrator of the botnet has compromised a series of systems using various tools (exploits, buffer overflows, as well as others; see also RPC). Newer bots can automatically scan their environment and propagate themselves using vulnerabilities and weak passwords. Generally, the more vulnerabilities a bot can scan and propagate through, the more valuable it becomes to a botnet controller community. The process of stealing computing resources as a result of a system being joined to a "botnet" is sometimes referred to as "scrumping".

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Botnet
Un botnet est un ensemble de robots IRC qui sont reliés entre eux.

Être connectés en réseau leur permet de se donner mutuellement le statut d'opérateur de canal de manière sécurisée, de contrôler de manière efficace les attaques par flood ou autres. Le partage des listes d'utilisateurs, de bans, ainsi que de toute sorte d'informations, rend leur utilisation plus efficace.

Le Flood est l'action d'envoyer une importante quantité de messages dans un canal IRC ou sur un forum.
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DDos (Distributed Denial of Service)
(Computers) network attack, attack on a computer system or network causing a loss of service to users 

Denial-of-service attack
A denial-of-service attack (DoS attack) is an attempt to make a computer resource unavailable to its intended users. Although the means to, motives for and targets of a DoS attack may vary, it generally comprises the concerted, malevolent efforts of a person or persons to prevent an Internet site or service from functioning efficiently or at all, temporarily or indefinitely.

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Déni de service
Le déni de service ou Denial of Service (DoS) est, d'une manière générale, l'attaque qui vise à rendre une application informatique incapable de répondre aux requêtes de ses utilisateurs.

Une machine serveur offrant des services à ses clients (par exemple un serveur web) doit traiter des requêtes provenant de plusieurs clients. Lorsque ces derniers ne peuvent en bénéficier pour des raisons délibérément provoquées par un tiers il y a déni de service.


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Eugène Kaspersky est l'un des fondateurs de la marque russe Kaspersky Lab réputée pour ses produits antivirus et firewall.

Né à Novorossisk (Russie), Eugène Kaspersky est diplômé de l'Institut de cryptographie, des télécommunications et d'informatique. Jusqu'en 1991, il a travaillé dans un centre de recherche scientifique multidisciplinaire. C'est en 1989 qu'il a commencé à étudier les virus lorsqu'il découvrit le virus Cascade sur son ordinateur.

De 1991 à 1997, Eugène Kaspersky a travaillé au Centre des technologies de l'information KAMI où il a développé, avec un groupe de partenaires, le projet d'antivirus AVP (AVP fut renommé Kaspersky Anti-Virus en novembre 2000). Il allait devenir l'un des co-fondateurs de Kaspersky Lab en 1997.

Eugène Kaspersky est l'une des sommités à l'échelle internationale dans le domaine de la sécurité informatique. Il a écrit un grand nombre d'articles consacrés à la virologie informatique et intervient fréquemment dans le cadre de séminaires spécialisés et de conférences dans le monde entier. Eugène Kaspersky est membre de la Computer Antivirus Researchers' Organization (CARO), une association internationale regroupant les plus grands experts de la lutte contre les virus.

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