lundi 10 décembre 2007

Le cadre légal des élections sociales 2008

4 DECEMBRE 2007

Loi relative aux élections sociales de l'année 2008

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. La présente loi est applicable sans préjudice des dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.

Art. 3. La présente loi ne s'applique qu'à l'institution ou au renouvellement des conseils d'entreprise visés par la loi du 8 novembre 2007 déterminant le seuil applicable pour l'institution des conseils d'entreprise ou le renouvellement de leurs membres à l'occasion des élections sociales de l'année 2008 ainsi qu'à l'institution ou au renouvellement des comités pour la prévention et la protection du travail pour la première période d'élections qui suit celle de 2004. Elle s'applique également au fonctionnement de ces mêmes organes.

Art. 4. Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :
1° conseil : le conseil d'entreprise;
2° comité : le comité pour la prévention et la protection au travail;
3° organe : le conseil ou le comité;
4° personnel de direction : les personnes chargées de la gestion journalière de l'entreprise, qui ont pouvoir de représenter et d'engager l'employeur, ainsi que les membres du personnel directement subordonnés à ces personnes, lorsqu'ils remplissent également des missions de gestion journalière;
5° organisations représentatives des cadres : les organisations reconnues conformément à la procédure fixée à l'article 5;
6° organisations représentatives des travailleurs :
a) les organisations interprofessionnelles représentatives des travailleurs constituées sur le plan national, représentées au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail et qui comptent au moins 50.000 membres;
b) les organisations professionnelles et interprofessionnelles affiliées à ou faisant partie d'une organisation interprofessionnelle visée au a);
7° jeune travailleur : les travailleurs qui n'ont pas atteint l'âge de vingt cinq ans au jour de l'élection;
8° travailleur : les personnes occupées en vertu d'un contrat de travail ou d'un contrat d'apprentissage; sont assimilées à ces personnes, les personnes placées en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés chargés de la formation professionnelle; les chercheurs engagés par le Fonds national de la recherche scientifique ou par le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen ainsi que par les Fonds associés sont considérés comme travailleurs de l'établissement dans lequel ils exercent leur mandat de recherche.

Art. 5. Les organisations représentatives des cadres qui souhaitent être reconnues doivent en adresser la demande au ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions sous pli recommandé à la poste.
Cette demande doit être accompagnée :
- d'une copie de leur statut;
- de la liste de leurs dirigeants;
- de leur dénomination;
- de leur adresse;
- de leur numéro de téléphone.
Elles doivent également y joindre tout élément utile pour déterminer si elles remplissent les conditions prévues à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie.
Avant de reconnaître une organisation représentative des cadres, le Roi prend l'avis du Conseil national du Travail. Celui-ci fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande qui lui est faite, à défaut de quoi il sera passé outre.

TITRE II. - Organisation des élections

CHAPITRE Ier. - Entreprises devant instituer un organe

Art. 6. § 1er. Un conseil doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cent travailleurs. Il en est de même dans les entreprises où a été institué ou aurait dû être institué un conseil lors de l'élection précédente pour autant qu'elles occupent habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs.
Toutefois, dans ces entreprises occupant moins de cent travailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à l'élection des membres du conseil. Leur mandat est exercé par les délégués du personnel élus au comité.
§ 2. Un comité doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins cinquante travailleurs. Pour les entreprises du secteur des mines, minières et carrières souterraines, un comité doit être institué dans les entreprises occupant habituellement en moyenne au moins vingt travailleurs.
§ 3. Pour l'application de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de la loi du 4 août 1996 relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, est visée l'entreprise avec ou sans finalité industrielle ou commerciale.
§ 4. Pour l'application du présent article et de l'article 7, ne sont pas considérés comme des travailleurs :
1° le travailleur lié par un contrat de remplacement conclu conformément aux dispositions de l'article 11 ter de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
2° le travailleur intérimaire.

Art. 7. § 1er. La moyenne des travailleurs occupés dans l'entreprise, au sens de l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948 et de l'article 49 de la loi du 4 août 1996, se calcule en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils compris dans chaque période commençant à la date de l'entrée en service et se terminant à la date de sortie de service communiquée par l'employeur pour chaque travailleur en vertu de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent le trimestre dans lequel se situe l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Pour les travailleurs qui ne sont pas soumis à l'application de l'arrêté royal précité du 5 novembre 2002, cette moyenne est calculée, par dérogation à l'alinéa précédent, en divisant par trois cent soixante-cinq le total des jours civils pendant lesquels chacun de ces travailleurs a été inscrit dans le registre général du personnel, dont la tenue est imposée par l'arrêté royal n° 5 du 23 octobre 1978 relatif à la tenue des documents sociaux, ou, pour l'entreprise qui n'est pas soumise à ces dispositions, dans tout document en tenant lieu, au cours d'une période de quatre trimestres qui précèdent le trimestre dans lequel se situe l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
§ 2. Lorsque l'horaire de travail effectif d'un travailleur n'atteint pas les trois quarts de l'horaire qui serait le sien s'il était occupé à temps plein, le total des jours civils visés au § 1erau cours de la période de quatre trimestres visée au § 1er, sera divisé par deux.
§ 3. En cas de transfert conventionnel d'entreprise au sens de l'article 21, § 10, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et des articles 69 et 70 de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, le calcul s'effectue sur base de la partie de la période de quatre trimestres fixée au § 1erse situant après le transfert et en divisant par le nombre de jours civils se situant dans cette même partie le total des jours civils visés au § 1erqui se situent dans cette même partie.

Art. 8. Si une entreprise compte en tant qu'entité juridique plusieurs unités techniques d'exploitation et qu'une de celles-ci ne satisfait pas à la norme de cinquante travailleurs pour les comités et de cent travailleurs pour les conseils, il faut :
1° soit joindre cette unité technique d'exploitation à d'autres unités techniques de la même entité juridique n'atteignant pas non plus la norme de cinquante travailleurs pour les comités ou de cent travailleurs pour les conseils;
2° soit joindre cette unité technique d'exploitation à une unité technique de la même entité juridique atteignant la norme de cinquante travailleurs pour les comités ou de cent travailleurs pour les conseils.
Dans le secteur des mines, minières et carrières souterraines, la norme de 50 travailleurs pour l'institution d'un comité est réduite à 20 travailleurs.
La procédure à suivre pour opérer ces regroupements est celle prévue aux articles 10 à 12.

Art. 9. Les élections pour la désignation des délégués du personnel des conseils d'entreprise et des comités pour la prévention et la protection au travail auront lieu pendant la période qui débute le 5 mai 2008 et qui se termine le 18 mai 2008.

CHAPITRE II. - Opérations préliminaires à la procédure électorale

Art. 10. Au plus tard le soixantième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur informe par écrit le conseil et le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale :
1° sur la nature, les domaines et le degré d'autonomie et de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique; lorsqu'un organe a déjà été institué, l'information ne porte que sur les modifications intervenues dans la structure de l'entreprise et sur les nouveaux critères d'autonomie et de dépendance du siège vis-à-vis de l'entité juridique;
2° du nombre de membres du personnel par catégorie (ouvriers, employés, y compris les cadres et le personnel de direction, jeunes travailleurs), compte tenu du nombre de membres du personnel occupés dans l'entreprise à ce moment;
3° des fonctions du personnel de direction en précisant leur dénomination et leur contenu et, à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions;
4° des fonctions des cadres et à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale; cette information n'est donnée qu'au conseil, ou à son défaut, à la délégation syndicale.
5° sur la date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections et sur la date qu'il envisage pour les élections.
Les dispositions du 4° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 7. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information est donnée.
Dans tous les cas, même en l'absence de conseil ou de comité ou, à défaut, de délégation syndicale, ces informations sont consignées sur un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. Une copie de ce document dûment complété est affichée à l'endroit visé à l'article 14, alinéa 1er. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Une copie de ce même document est envoyée soit à une adresse électronique prévue à cet effet au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou directement aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a. et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil.

Art. 11. Entre le soixantième et le trente-cinquième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur consulte :
1° le conseil, le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale sur :
a) le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués ainsi que sur leur description;
b) la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites;
2° le conseil, le comité, ou, à défaut, la délégation syndicale sur les fonctions du personnel de direction, ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur;
3° le conseil ou, à défaut, la délégation syndicale, sur les fonctions de cadres ainsi que sur la liste qui a été, à titre indicatif, fournie par l'employeur.
Les dispositions du 3° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 7. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information a été donnée en application de l'article 10.

Art. 12. Au plus tard le trente-cinquième jour précédant celui de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, l'employeur communique par écrit au conseil et au comité ou, à défaut, à la délégation syndicale, ses décisions :
1° concernant les fonctions du personnel de direction, ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions;
2° concernant :
a) le nombre d'unités techniques d'exploitation ou d'entités juridiques pour lesquelles des organes doivent être institués, avec leur description;
b) la division de l'entité juridique en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites ou le regroupement de plusieurs entités juridiques en unités techniques d'exploitation avec leur description et leurs limites;
3° concernant les fonctions de cadres ainsi, qu'à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale.
Les dispositions du 3° ne sont pas applicables dans les entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de l'article 7. Elles ne s'appliquent pas non plus aux entreprises qui comptent moins de trente employés au jour où l'information a été donnée en application de l'article 10.
Dans tous les cas, même en l'absence de conseil ou de comité ou, à défaut de délégation syndicale, ces informations sont consignées sur un document conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. Une copie de ce document dûment complété est affichée à l'endroit visé à l'article 14, alinéa 1erde la présente loi. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail. Une copie de ce même document est envoyée soit à une adresse électronique prévue à cet effet au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou directement aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas seulement, si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil.
Le recours contre les décisions de l'employeur mentionnées dans l'affichage visé à l'alinéa 1erest régi par l'article 3 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008.

CHAPITRE III. - Procédure électorale

Section Ire. - Avant les opérations de vote

Sous-section Ire. - Généralités

Art. 13. § 1er. Les opérations électorales peuvent être suspendues à partir du jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections prévu à l'article 14, à l'initiative d'une organisation représentative des travailleurs qui a présenté des candidats si, pendant la période qui sépare le jour d'affichage de l'avis annonçant la date des élections du jour des élections, la majorité des travailleurs de la catégorie d'ouvriers ou d'employés intéressée est impliquée dans une grève ou si vingt-cinq pour cent des travailleurs de la catégorie d'ouvriers ou d'employés intéressée est en chômage temporaire.
L'employeur et les organisations représentatives des travailleurs qui ont présenté des candidats peuvent néanmoins décider de continuer ces opérations. A défaut d'un tel accord, ils indiquent la date à laquelle les opérations électorales sont suspendues; l'inspecteur social-chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales en est informé.
S'ils omettent de le faire, la suspension prend cours au moment où les conditions fixées à l'alinéa ler sont remplies. La suspension prend fin le jour où les conditions fixées à l'alinéa ler ne sont plus remplies.
§ 2. Lorsque des dates de la procédure électorale coïncident avec un dimanche ou un jour habituel d'inactivité dans l'entreprise, l'opération doit être effectuée au plus tard la veille de ce dimanche ou de ce jour habituel d'inactivité.

Art. 14. Le conseil ou le comité ou, à son défaut l'employeur, fait connaître aux travailleurs nonante jours avant le jour de l'élection, par affichage d'un avis dans les diverses sections et divisions de l'entreprise :
1° la date et l'horaire des élections; en cas de désaccord au sein du conseil ou du comité, cette date et cet horaire sont fixés par l'inspecteur social-chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales du ressort;
2° l'adresse et la dénomination de l'unité ou des unités techniques d'exploitation pour lesquelles des conseils ou des comités doivent être institués;
3° le nombre de mandats par conseil ou comité et par catégorie;
4° les listes électorales provisoires ou les endroits où elles peuvent être consultées. Ces listes reprennent les travailleurs occupés dans l'entreprise qui satisferont aux conditions d'électorat au jour de l'élection;
5° la liste des membres du personnel de direction avec mention de la dénomination et du contenu des fonctions, ou les endroits où elle peut être consultée;
6° la liste des cadres, ou les endroits où elle peut être consultée, dans les entreprises qui occupent au moins cent travailleurs au sens de l'article 7; les travailleurs qui exercent une des fonctions de cadre et qui figurent sur la liste électorale des jeunes travailleurs ne sont pas repris dans la liste des cadres; ne peuvent être repris dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans les déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale;
7° les dates qui résultent de la procédure électorale;
8° la personne ou le service chargé par l'employeur d'envoyer ou de distribuer les convocations électorales.
Cet avis doit être daté. La date mentionnée sur l'avis vaut date d'affichage de l'avis annonçant la date des élections pour l'application des dispositions de la présente loi. Elle ne peut être antérieure à la date réelle de l'affichage.
L'affichage de l'avis annonçant la date des élections peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document, pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.
Cet avis doit être conforme au modèle repris en annexe de la présente loi. A défaut de conseil et de comité, une copie de cet avis est transmise à la délégation syndicale. Une copie de cet avis est envoyée soit à une adresse électronique prévue à cet effet au service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou directement aux sièges des organisations définies à l'article 4, 6°, a et des organisations définies à l'article 4, 5°, dans ce dernier cas, seulement si la procédure entamée vise à l'institution d'un conseil. Les listes des membres du personnel de direction et des travailleurs qui exercent une fonction de cadre sont jointes à ces envois. Les listes électorales ne sont jointes qu'à défaut de conseil ou de comité.
Les travailleurs peuvent consulter, auprès de leurs représentants, les documents contenant les divers avis que l'employeur est tenu de leur remettre et doit afficher dans l'entreprise durant la procédure électorale.

Art. 15. La date des élections doit se situer le nonantième jour après la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Si cet avis mentionne pour les élections une date ne tombant pas le nonantième jour après la date de son affichage, il reste valable, mais la date des élections doit être mise en concordance avec les prescriptions du présent article et celles de l'article 14 de la présente loi.
Sous-section 2. - Conditions d'électorat

Art. 16. Participent à l'élection des délégués du personnel au conseil ou au comité, tous les travailleurs de l'entreprise, y compris les travailleurs étrangers ou apatrides, engagés dans les liens d'un contrat de travail ou d'apprentissage, à l'exception des travailleurs faisant partie du personnel de direction qui, à la date des élections, sont occupés depuis trois mois au moins dans l'entité juridique ou dans l'unité technique d'exploitation composée de plusieurs entités juridiques; en cas de transfert conventionnel d'entreprise ou de division de celle-ci, il est tenu compte de l'ancienneté acquise avant le transfert pour l'application de la présente condition d'électorat.
Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté, les périodes pendant lesquelles le chercheur engagé par le Fonds national de la recherche scientifique ou par le Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen ainsi que par les Fonds associés, a exercé son mandat de recherche dans l'établissement, ainsi que les périodes pendant lesquelles un travailleur a été placé en formation professionnelle dans l'entreprise par les organismes des Communautés compétents pour la formation professionnelle.
Les causes de suspension de l'exécution du contrat n'ont pas d'incidence sur les conditions d'ancienneté.

Art. 17. A défaut de preuve écrite, la preuve des conditions d'électorat prévue à l'article 16 peut être faite par toutes voies de droit.

Sous-section 3. - Confection des listes électorales

Art. 18. Les électeurs sont inscrits sur des listes électorales distinctes, selon qu'ils sont à considérer comme ouvriers ou comme employés en fonction des déclarations transmises à l'Office national de Sécurité sociale.
Si l'entreprise occupe au moins quinze cadres, les employés et les cadres sont, pour l'élection du conseil, inscrits sur des listes électorales distinctes.
Si l'entreprise compte au moins 25 travailleurs qui seront considérés comme jeunes travailleurs au jour de l'élection, ces jeunes travailleurs sont également inscrits sur une liste électorale distincte.

Art. 19. La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales.

Art. 20. Les listes électorales sont dressées dans l'ordre alphabétique des noms des électeurs, par le conseil ou le comité, ou par l'employeur lorsqu'un conseil ou un comité n'a pas encore été institué.
Elles mentionnent les nom, prénoms, et date de naissance de chaque électeur, la date de son entrée en service dans l'entreprise ainsi que le lieu où il travaille dans l'entreprise.

Art. 21. A la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les listes électorales provisoirement arrêtées sont déposées et mises à la disposition des travailleurs en un endroit de l'entreprise qui leur est accessible.

Art. 22. Toute réclamation à laquelle les listes électorales provisoires pourraient donner lieu se fera conformément aux dispositions de l'article 30.

Sous-section 4. - Composition du conseil ou du comité

Art. 23. La délégation du personnel au sein du conseil et du comité est composée de :
4 membres effectifs, si l'entreprise compte moins de 101 travailleurs;
6 membres effectifs, si l'entreprise compte de 101 à 500 travailleurs;
8 membres effectifs, si l'entreprise compte de 501 à 1 000 travailleurs;
10 membres effectifs, si l'entreprise compte de 1 001 à 2 000 travailleurs;
12 membres effectifs, si l'entreprise compte de 2 001 à 3 000 travailleurs;
14 membres effectifs, si l'entreprise compte de 3 001 à 4 000 travailleurs;
16 membres effectifs, si l'entreprise compte de 4 001 à 5 000 travailleurs;
18 membres effectifs, si l'entreprise compte de 5 001 à 6 000 travailleurs;
20 membres effectifs, si l'entreprise compte de 6 001 à 8 000 travailleurs;
22 membres effectifs, si l'entreprise compte plus de 8 000 travailleurs,
à la date de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Dans les entreprises du secteur des mines, minières et carrières souterraines, la délégation du personnel au sein du comité est composée de 2 membres effectifs, si l'entreprise compte moins de 50 travailleurs.
Les membres du personnel de direction sont ajoutés au nombre de travailleurs pour déterminer le nombre de membres effectifs de la délégation du personnel.
La délégation du personnel du conseil est augmentée, en cas de représentation séparée des cadres au sein du conseil d'une unité si l'entreprise occupe moins de cent cadres et de deux unités si l'entreprise occupe cent cadres et plus. Les membres du personnel de direction sont ajoutés au nombre de cadres.
La délégation comporte en outre des membres suppléants en nombre égal à celui des membres effectifs.
Toutefois, le nombre de membres de la délégation du personnel prévu dans le présent article peut être augmenté à la suite d'un accord unanime intervenu entre l'employeur et les organisations représentatives des travailleurs sans pouvoir excéder le nombre de vingt-cinq membres.
L'accord doit être réalisé au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Cet accord doit répartir les mandats supplémentaires entre les différentes catégories de travailleurs.

Art. 24. § 1er. Lorsque l'entreprise compte moins de vingt-cinq jeunes travailleurs, le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories « ouvriers », « employés » et le cas échéant « cadres ». Il est calculé de la manière fixée aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un comité ou au sein d'un conseil qui ne connaît pas de représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune des catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des travailleurs que compte l'entreprise.
Si le total des deux quotients ainsi obtenus, compte non tenu des décimales, est inférieur d'une unité au nombre des membres de la délégation du personnel, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs, si celle-ci n'est pas encore représentée. Cette règle ne s'applique pas dans les entreprises visées à l'article 23, alinéa 2.
Dans les autres cas, le mandat restant est attribué à la catégorie qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs si les deux quotients ont la même décimale.
§ 3. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un conseil qui connaît une représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune des catégories par le nombre total des membres de la délégation du personnel est divisé par le nombre total des travailleurs que compte l'entreprise.
Les mandats sont répartis entre les différentes catégories du personnel en fonction des quotients obtenus en application de l'alinéa ler sans qu'il soit tenu compte des décimales. Toutefois, si une catégorie n'est pas encore représentée, elle se voit accorder un des mandats restant et si deux catégories ne sont pas encore représentées, elles se voient attribuer chacune un des mandats restant ou, s'il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué, augmenté d'un mandat retiré à la catégorie la plus représentée.
Dans les autres cas, le ou les mandats restant sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les décimales les plus élevées. A égalité de décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu des deuxièmes décimales les plus élevées.
A égalité des deux premières décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui comptent le plus grand nombre de travailleurs.

Art. 25. Lorsque l'entreprise occupe au moins 25 jeunes travailleurs, ces jeunes travailleurs sont représentés :
1° dans les entreprises qui comptent moins de 101 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 50 jeunes travailleurs, par deux délégués si l'entreprise occupe plus de 50 jeunes travailleurs;
2° dans les entreprises qui comptent de 101 à 500 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 100 jeunes travailleurs et par deux délégués si l'entreprise occupe plus de 100 jeunes travailleurs;
3° dans les entreprises qui comptent plus de 500 travailleurs, par un délégué si l'entreprise occupe de 25 à 150 jeunes travailleurs, par deux délégués si l'entreprise occupe de 151 à 300 jeunes travailleurs et par trois délégués si l'entreprise occupe plus de 300 jeunes travailleurs.

Art. 26. § 1er. Le nombre de mandats attribués aux délégués du personnel âgés de 25 ans et plus est réparti proportionnellement aux effectifs des catégories des ouvriers, des employés, et le cas échéant, des cadres âgés de 25 ans et plus. Il est calculé de la manière fixée aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un comité ou au sein d'un conseil qui ne connaît pas de représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune de ces catégories par le nombre total de membres de la délégation du personnel, diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs précités, est divisé par le nombre total des travailleurs âgés de 25 ans et plus que compte l'entreprise.
Si le total des deux quotients ainsi obtenus, compte non tenu des décimales, est inférieur d'une unité au nombre total de membres de la délégation du personnel diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs, le mandat restant est attribué à celle des deux catégories qui compte le plus petit nombre de travailleurs, si celle-ci n'est pas encore représentée.
Dans les autres cas, le mandat restant est attribué à la catégorie qui a obtenu la décimale la plus élevée ou à celle qui compte le plus grand nombre de travailleurs si les deux quotients ont la même décimale.
§ 3. Pour la répartition des mandats attribués à la délégation du personnel au sein d'un conseil qui connaît une représentation séparée des cadres, le résultat de la multiplication du nombre de travailleurs que compte chacune de ces catégories par le nombre total de membres de la délégation du personnel, diminué du ou des sièges réservés aux représentants des jeunes travailleurs précités, est divisé par le nombre total des travailleurs âgés de 25 ans et plus que compte l'entreprise.
Les mandats sont répartis entre les différentes catégories du personnel en fonction des quotients obtenus en application de l'alinéa ler sans qu'il soit tenu compte des décimales. Toutefois, si une catégorie n'est pas encore représentée, elle se voit accorder un des mandats restant et si deux catégories ne sont pas encore représentées, elles se voient attribuer chacune un des mandats restant ou, s'il ne reste qu'un mandat, il leur est attribué, augmenté d'un mandat retiré à la catégorie la plus représentée.
Dans les autres cas, le ou les mandats restant sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu les décimales les plus élevées. A égalité de décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui ont obtenu des deuxièmes décimales les plus élevées. A égalité des deux premières décimales, ils sont attribués successivement aux catégories qui comptent le plus grand nombre de travailleurs.

Art. 27. Les mandats de délégués suppléants sont répartis de la manière prévue aux articles 24 à 26.

Art. 28. Pour la répartition des mandats des délégués du personnel, il faut tenir compte du nombre des membres du personnel des différentes catégories en service dans l'entreprise le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections. Le personnel de direction est compté dans la catégorie des cadres.

Art. 29. Dans la mesure du possible, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres et les cadres doivent assurer sur leur(s) liste(s) de candidats, une représentation des travailleurs des différents secteurs de l'entreprise et veiller à ce que les travailleurs et les travailleuses soient représentés sur leur(s) liste(s) de candidats proportionnellement à leur importance respective au sein de chaque catégorie de travailleurs pour lesquels des listes sont déposées.

Sous-section 5. - Dispositions communes aux sous-sections 3 et 4

Art. 30. Dans les sept jours qui suivent l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les travailleurs ainsi que leurs organisations représentatives peuvent introduire auprès du conseil ou du comité, ou, à son défaut, auprès de l'employeur, une réclamation au sujet :
1° des listes électorales, du chef de non inscription ou d'inscription indue d'électeurs ou du chef d'inexactitudes relatives aux indications prévues à l'article 20;
2° de la fixation du nombre de mandats par organe et par catégorie;
3° de la liste du personnel de direction, dans la mesure où une personne figurant sur cette liste, portée à la connaissance des travailleurs conformément aux dispositions de l'article 14 ne remplit pas les fonctions de direction telles qu'elles ont été déterminées par les dispositions de la présente loi;
4° de la liste des cadres.
Une réclamation peut également être introduite, dans le cadre de la procédure électorale précédant l'élection d'un conseil, par les organisations représentatives des cadres.

Art. 31. Le conseil ou le comité ou, à son défaut l'employeur, statue sur les réclamations introduites au sujet des points mentionnés à l'article 30 dans les sept jours suivant l'échéance du délai de réclamation. Le jour de sa décision, le conseil ou le comité ou, à son défaut l'employeur, procède à l'affichage d'un avis rectificatif en cas de modification. A défaut de conseil ou de comité, cet avis est aussi notifié aux organisations représentatives des travailleurs intéressées et aux organisations de cadres intéressées si un conseil doit être institué.
Le recours contre la décision visée à l'alinéa 1erest régi par l'article 4 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008.

Art. 32. La clôture définitive des listes électorales, de la liste du personnel de direction, de la liste du personnel de cadre et la fixation définitive du nombre de mandats par organe et par catégorie, a lieu :
1° à l'échéance du délai de réclamation si aucune réclamation n'a été introduite;
2° à l'échéance du délai de recours contre la décision ou l'absence de décision du conseil ou du comité, régi par l'article 4 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008, si une réclamation a été introduite mais qu'aucun recours n'a été introduit contre la décision ou l'absence de décision du conseil ou du comité.
3° au moment où la juridiction du travail rend son jugement sur un recours, régi par l'article 4 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008, contre la décision ou contre l'absence de décision du conseil ou du comité.

Sous-section 6 Présentation des candidats et confection des bulletins

Art. 33. § 1er. Au plus tard le trente-cinquième jour à dater de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 4, 6°, a) ou leurs mandataires peuvent présenter les listes de candidats à l'employeur.
Dans les entreprises qui occupent au moins quinze cadres, des listes de candidats à l'élection des délégués du personnel représentant les cadres au conseil peuvent être présentées également par :
1° les organisations représentatives des cadres;
2° au moins 10 p.c. des cadres de l'entreprise sans que le nombre de signataires appuyant cette liste puisse être inférieur à cinq si le nombre de cadres est inférieur à cinquante et à dix si le nombre de cadres est inférieur à cent; un cadre ne peut appuyer qu'une liste.
La date de la présentation visée à l'alinéa 1erest déterminée par la date de l'envoi des listes de candidats par la poste ou la date de remise directe des listes à l'employeur.
Les listes ne peuvent comporter plus de candidats qu'il n'y a de mandats effectifs et suppléants à conférer. Les candidats ouvriers, employés, jeunes travailleurs et cadres doivent appartenir respectivement à la catégorie aux suffrages de laquelle ils sont présentés et doivent appartenir à l'unité technique d'exploitation dans laquelle leur candidature est présentée. L'appartenance à une catégorie de travailleurs est déterminée en fonction de la liste électorale sur laquelle est inscrit le travailleur.
Il est interdit de présenter une même candidature sur plus d'une liste de candidats.
§ 2. Les mandataires qui ont déposé des listes de candidats en exécution du § 1erpeuvent également être mandatés pour les opérations électorales prévues dans la suite de la présente loi pour agir au nom de l'organisation au nom de laquelle ils ont déposé une liste.

Art. 34. Les organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 4, 6°, a) et les organisations représentatives des cadres demandent au ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions, l'obtention d'un numéro d'ordre commun pour les listes de candidats qu'elles présentent.
La demande doit être remise par trois délégués de chaque organisation au ministre.
Le ministre procède à un premier tirage au sort pour déterminer les numéros d'ordre qui seront attribués aux organisations représentatives des travailleurs qui peuvent présenter des candidats aux élections des délégués du personnel dans les conseils et les comités. Il procède ensuite au tirage au sort pour déterminer les numéros qui seront attribués aux organisations qui ne peuvent présenter des candidats aux élections des délégués du personnel que pour un seul de ces organes.
Le même numéro sera attribué aux listes de candidats ouvriers, aux listes de candidats employés, aux listes de candidats cadres, aux listes de candidats des jeunes travailleurs présentées par la même organisation.

Art. 35. Les cadres qui présentent individuellement une liste conformément aux dispositions de l'article 33, § 1er, alinéa 2, doivent demander à l'employeur l'attribution d'un numéro non attribué par le ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions lors de la présentation de leur liste.
Si plusieurs demandes lui sont adressées, l'employeur ou son délégué procède au tirage au sort des numéros attribués aux listes présentées par ces cadres après l'expiration du délai fixé à l'article 33 et avant l'affichage prévue à l'article 36. Un représentant des cadres qui ont présenté une liste doit être invité à assister au tirage au sort.

Art. 36. Dans les cinq jours qui suivent l'expiration du délai prévu à l'article 33, l'employeur ou son délégué procède à l'affichage d'un avis mentionnant les noms des candidats ouvriers, des candidats employés, des candidats des jeunes travailleurs et les noms des candidats cadres, tels qu'ils figurent sur les listes déposées conformément à l'article 33; les listes et les noms des candidats sont présentés dans l'ordre prévu à l'article 40, alinéa 1er.
Cet avis est apposé aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections. Un représentant de chacune des organisations ou des cadres ayant présenté une liste peut assister à l'affichage.

Art. 37. Dans les sept jours qui suivent l'échéance du délai prévu pour l'affichage de l'avis visé à l'article 36, les travailleurs figurant sur des listes électorales ainsi que les organisations représentatives des travailleurs et les organisations représentatives des cadres intéressées peuvent formuler à l'employeur toute réclamation qu'ils jugeront utile sur la présentation des candidats.
Les travailleurs qui souhaitent retirer leur candidature ou retirer une ou des candidatures contraires au prescrit de l'article 33, § 1er, dernier alinéa, le font savoir à l'employeur dans le même délai.
L'employeur transmet la réclamation ou le retrait de la candidature le lendemain du jour prévu à l'alinéa ler, à l'organisation qui a présenté des candidats, ainsi qu'à son mandataire, pour autant qu'il ait communiqué une adresse, ou aux cadres qui ont présenté une liste. En cas de réclamation, ils disposent d'un délai de six jours pour modifier la liste de candidats présentés s'ils le jugent utile. Les candidats qui font l'objet d'une réclamation parce qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le 30ejour qui précède le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Au plus tard le deuxième jour qui suit ce délai de six jours, l'employeur procède à l'affichage des listes de candidats modifiées ou non par les candidats et les candidates conformément à l'article 40, par les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres ou les cadres qui les ont présentées et par les travailleurs qui retirent leur candidature.
Les listes et les noms des candidats sont présentés dans l'ordre prévu à l'article 40, alinéa 1er.
Cet avis est apposé aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections.

Art. 38. Jusqu'au quatorzième jour précédant l'élection, les organisations représentatives des travailleurs, les organisations représentatives des cadres, ou les cadres qui ont présenté une liste pourront, après consultation de l'employeur, remplacer un candidat qui figure sur les listes affichées conformément à l'article 37, dans les cas suivants :
1° le décès d'un candidat;
2° la démission d'un candidat de son emploi dans l'entreprise;
3° la démission d'un candidat de l'organisation représentative des travailleurs ou de l'organisation représentative des cadres qui l'a présenté;
4° le retrait par un candidat de sa candidature;
5° le changement de catégorie d'un candidat.
Le nouveau candidat figurera sur la liste, au choix de l'organisation qui a présenté sa candidature, soit à la même place que le candidat qu'il remplace soit comme dernier candidat à la fin de la liste.
Ces modifications seront affichées par l'employeur, dès que le remplacement lui aura été signifié, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections.

Art. 39. Le recours contre la présentation des candidats est régi par l'article 5 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008.
Les candidats dont le tribunal estime, dans le cadre du recours régi par article 5 de la loi visée à l'alinéa 1er, qu'ils ne remplissent pas les conditions d'éligibilité ne peuvent être remplacés s'ils ne faisaient pas partie du personnel de l'entreprise le 30ejour qui précède le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Aucune modification aux listes de candidats ne peut plus être apportée dans les treize jours qui précèdent le jour des élections.

Art. 40. Les listes doivent être classées conformément à l'ordre déterminé par le tirage au sort. Les noms des candidats y sont inscrits dans l'ordre de leur présentation suivi de la lettre H ou F selon qu'il s'agit d'un candidat ou d'une candidate.
Les femmes mariées ou veuves figurent sur la liste des candidats sous leur nom de jeune fille éventuellement précédé du nom de leur époux ou de leur époux décédé. Elles peuvent signifier toute modification en ce sens à l'employeur au plus tard à l'issue du délai prévu à l'article 37, alinéa 2.
Les candidats peuvent demander à faire suivre leur prénom de leur prénom usuel. Ils peuvent signifier toute modification en ce sens à l'employeur au plus tard à l'issue du délai prévu à l'article 37, alinéa 2. Dans le même délai, les candidats signifient à l'employeur les corrections à apporter à leur nom ou à leur prénom.

Sous-section 7. - Composition des bureaux électoraux

Art. 41. Des collèges électoraux distincts sont constitués pour les ouvriers et les employés, lorsque le nombre des employés, dans une entreprise occupant principalement du personnel ouvrier, est d'au moins 25. Il en est de même lorsque dans une entreprise occupant principalement du personnel employé, le nombre des ouvriers est d'au moins 25.
Un collège électoral distinct est également constitué pour les jeunes travailleurs si l'entreprise compte au moins 25 jeunes travailleurs. Dans ce cas, ils sont déduits de la catégorie des ouvriers et de la catégorie des employés.
Pour l'application des alinéas précédents du présent article, il est tenu compte du nombre de travailleurs inscrits pour chaque catégorie sur les listes électorales après leur clôture.
Pour l'élection du conseil, un collège électoral distinct est constitué pour les cadres si l'entreprise compte au moins quinze cadres sur la liste figurant dans ou en annexe de l'avis annonçant la date des élections.

Art. 42. En cas de constitution de collèges électoraux distincts, les ouvriers, les employés, les cadres et les jeunes travailleurs votent dans des bureaux distincts. Le conseil ou le comité ou, s'il n'en existe pas encore, l'employeur, peut créer plusieurs bureaux pour chaque collège électoral si les circonstances l'exigent.
Dans chaque collège électoral, l'un de ces bureaux, déterminé par le conseil ou le comité ou, s'il n'en existe pas encore par l'employeur, prend le nom de bureau principal.
Le conseil ou le comité ou, à défaut l'employeur, avec l'accord de la délégation syndicale ou, à défaut de délégation syndicale, l'employeur, avec l'accord des organisations représentatives des travailleurs intéressées, désigne le président de chacun des bureaux qui ont été créés conformément à l'alinéa ler. Il désigne également un président suppléant appelé à remplacer le président lorsqu'il est dans l'impossibilité d'exercer sa fonction.
Si un accord n'a pu intervenir le jour de l'affichage des listes de candidats, l'employeur en informe l'inspecteur social-chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales du ressort.
Celui-ci peut, soit assumer personnellement la présidence d'un bureau principal et désigner les présidents et présidents suppléants des autres bureaux soit, désigner le président et le président suppléant du bureau principal et des autres bureaux dans le cas où il serait empêché d'assumer personnellement la présidence d'un bureau principal.
Dans l'un et l'autre cas, ces présidents et présidents suppléants sont désignés parmi le personnel de l'entreprise. Ils ne peuvent être choisis parmi les candidats. En cas d'intervention de l'inspecteur social - chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales du ressort et en cas d'impossibilité de désigner ces présidents parmi le personnel de l'entreprise, l'inspecteur social - chef de district peut désigner pour cette mission un inspecteur social qui relève de son autorité.
Le président de chaque bureau électoral désigne son secrétaire, ainsi qu'un secrétaire suppléant. Quatre assesseurs sont désignés par le conseil ou le comité; si celui-ci ne prend pas de décision, l'inspecteur social - chef de district ou, s'il le délègue un inspecteur social, désigne les assesseurs. Si le conseil ou le comité n'existe pas encore, le président désigne les assesseurs.
Le secrétaire et les assesseurs doivent figurer sur la liste électorale de leur catégorie. Toutefois, moyennant l'accord des délégués des travailleurs ou des organisations représentatives des travailleurs, il peut être dérogé à cette disposition. Ils ne peuvent être choisis parmi les candidats et doivent faire partie du personnel de l'entreprise.
La désignation de tous les membres des bureaux doit intervenir au plus tard le cinquante-quatrième jour après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.

Art. 43. Le soixantième jour après le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, le conseil ou le comité, ou s'il n'en existe pas encore, l'employeur, fait afficher aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis mentionnant la composition des bureaux électoraux et la répartition des électeurs par bureau.

Art. 44. Septante jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, les organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées peuvent désigner comme témoins des opérations électorales autant de travailleurs qu'il y a de bureaux de vote et un nombre égal de témoins suppléants.
Elles indiquent le bureau de vote où chaque témoin remplira sa mission pendant toute la durée des opérations et elles en informent les témoins qu'elles ont désignés ainsi que l'employeur.
Les témoins ont le droit de cacheter les enveloppes indiquées aux articles 59 et 63 et de faire insérer leurs observations dans le procès-verbal de l'élection.

Sous-section 8. - Période pendant laquelle les différents avis doivent être affichés

Art. 45. Les avis annonçant notamment la date des élections, le calendrier électoral, l'annonce du dépôt des listes électorales, les listes de candidats, les listes des membres des bureaux électoraux, la répartition des électeurs, la remise des convocations électorales ainsi que l'annonce des résultats électoraux, restent affichés jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour qui suit l'affichage du résultat du vote.

Section II. - Opérations de vote

Art. 46. Au plus tard la veille de l'envoi des convocations électorales, le conseil ou le comité, par une décision prise à l'unanimité des voix, rayent des listes électorales les travailleurs qui ne font plus partie de l'entreprise au moment où la décision est prise.
A défaut de conseil ou de comité, cette décision est prise par l'employeur avec l'accord de tous les membres de la délégation syndicale.
Ces décisions sont sans recours.
Ces radiations sont sans incidence sur la constitution des collèges et bureaux électoraux.

Art. 47. Les électeurs sont convoqués à l'élection par l'employeur. La convocation leur est remise dans l'entreprise au plus tard dix jours avant la date des élections. Un avis affiché le jour de cette remise indique que celle-ci a eu lieu.
L'électeur qui n'est pas présent dans l'entreprise le jour où la convocation doit lui être remise, est convoqué par lettre recommandée déposée à la poste, le même jour. En cas de vote par correspondance, conformément à l'article 57, le président du bureau électoral envoie à l'électeur le même jour, la convocation accompagnée du ou des bulletins de vote estampillé(s) conformément à l'article 54. Cet envoi est assuré par lettre recommandée déposée à la poste le jour même. Les témoins dûment prévenus par le président peuvent assister à cette opération.
La convocation, ainsi que les avis prévus aux articles 14, 31 et 36, portent obligatoirement la mention suivante :
« Pour assurer le caractère vraiment représentatif de la délégation qui sera élue, tous les travailleurs ont le devoir de participer au vote. »

Art. 48. Le bureau électoral assume la responsabilité des opérations électorales. L'employeur doit lui accorder toutes les facilités requises pour l'accomplissement de sa tâche.

Art. 49. Les heures d'ouverture des bureaux électoraux sont fixées de manière à permettre à tous les travailleurs de participer à l'élection pendant leurs heures de travail et sans que la bonne marche de l'entreprise puisse en être affectée. Les opérations électorales ont lieu un jour ouvrable et doivent se terminer le même jour. Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de ramener ces opérations à une journée, elles peuvent se poursuivre pendant plusieurs jours ouvrables même non consécutifs, après accord du conseil ou du comité ou, à leur défaut, de la délégation syndicale.
Lorsqu'il n'est pas possible de permettre à tous les travailleurs de participer à l'élection pendant leurs heures de travail, l'employeur rembourse les frais de déplacement des travailleurs qui se rendent dans les bureaux électoraux en dehors de leurs heures de travail.

Art. 50. Le vote a lieu nonante jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections, dans les locaux mis par l'employeur à la disposition des bureaux électoraux.
Les bulletins employés pour le vote doivent être conformes au modèle annexé à la présente loi. Ils sont confectionnés par les soins de l'employeur.
Les noms des candidats figurant sur les bulletins doivent être conformes à ceux qui figurent sur les listes définitives de candidats.

Art. 51. L'employeur a la charge de l'agencement du local réservé à chaque bureau de façon à assurer le secret du vote.
Pour les opérations de vote et de dépouillement, et notamment pour ce qui concerne l'agencement des locaux, le scellement des urnes, la rédaction et la conservation des procès-verbaux ainsi que la conservation des bulletins ayant servi au vote, le président est tenu de se conformer aux instructions de l'inspecteur social-chef de district, ou, s'il le délégue, d'un inspecteur social.

Art. 52. Si, à l'heure fixée pour le commencement ou la reprise des opérations électorales, un ou plusieurs assesseurs ne sont pas présents, le président désigne pour les remplacer des électeurs choisis parmi les premiers qui se présentent au bureau sans que cette désignation ne puisse, dans la mesure du possible, porter préjudice à la bonne marche de l'entreprise.

Art. 53. Le président assure le maintien de l'ordre et veille à la régularité des opérations électorales.

Art. 54. Le président s'assure que les bulletins sont pliés en quatre, à angle droit, de manière que les cases figurant en tête de liste soient à l'intérieur, il les estampille au verso, à une place identique pour tous, d'un timbre portant la date des élections.
Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats employés et les candidats ouvriers, l'électeur reçoit, des mains du président, un bulletin de vote contenant le nom des candidats employés et un autre contenant le nom des candidats ouvriers.
Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, au cas où il n'y a présentation que de listes de candidats employés, l'électeur ne reçoit des mains du président, qu'un seul bulletin de vote contenant le nom des candidats employés; s'il n'y a présentation que des listes de candidats ouvriers, l'électeur ne reçoit, des mains du président, qu'un seul bulletin de vote contenant le nom des candidats ouvriers.
En cas de constitution de collèges électoraux distincts pour les employés, pour les ouvriers et pour les cadres, l'électeur ne reçoit qu'un seul bulletin de vote des mains du président correspondant à la catégorie de travailleurs à laquelle il appartient. En cas de constitution d'un collège commun pour les employés et les ouvriers et d'un collège distinct pour les cadres, les électeurs appartenant au collège électoral commun pour les employés et les ouvriers, reçoivent un bulletin de vote contenant le nom des candidats employés et un autre contenant le nom des candidats ouvriers, tandis que les électeurs appartenant au collège électoral pour les cadres reçoivent un bulletin de vote contenant le nom des candidats cadres.
En cas de constitution d'un collège électoral distinct pour les jeunes travailleurs, les électeurs âgés de moins de 25 ans ne reçoivent qu'un seul bulletin de vote des mains du président, contenant les noms des candidats des jeunes travailleurs.
Après avoir formulé son vote dans l'endroit du local réservé à cet effet, l'électeur dépose son bulletin replié dans l'urne. Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats employés et pour les candidats ouvriers, deux urnes sont utilisées et réservées respectivement aux bulletins de vote pour l'une et l'autre catégorie.
Si l'électeur ne se conforme pas aux dispositions qui précèdent, le président peut reprendre et annuler son bulletin mais doit lui en remettre un autre. Le président doit agir de même si l'électeur détériore son bulletin.

Art. 55. L'électeur qui, par suite de son état physique, se trouve dans l'impossibilité de se rendre seul à l'endroit réservé au vote, ou d'exprimer lui-même son vote peut, avec l'autorisation du président, se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien.

Art. 56. L'électeur ne peut émettre plus de suffrages qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer.
S'il veut se prononcer en faveur d'une seule des listes présentées et qu'il adhère à l'ordre de présentation des candidats de cette liste, il marque son vote dans la case placée en tête de celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage.

Art. 57. En cas de dispersion considérable du personnel ainsi qu'en cas de suspension de l'exécution du contrat de travail, le vote par correspondance peut être admis après accord entre l'employeur et tous les représentants des organisations représentatives des travailleurs et des organisations représentatives des cadres qui ont présenté des candidats pour la catégorie de travailleurs concernée, au plus tard cinquante six jours après l'affichage de l'avis annonçant la date des élections.
Un même accord peut admettre le vote par correspondance en cas de travail de nuit pour autant qu'il soit satisfait pour les travailleurs de la catégorie concernée aux conditions suivantes :
1° le nombre de travailleurs occupés entre 20 h et 6 h le jour de l'élection ne dépasse pas 5% du nombre de travailleurs occupés à la même date;
2° et le nombre de travailleurs occupés entre 20 h et 6 h le jour de l'élection ne dépasse pas quinze.
Un même accord peut admettre le vote par correspondance lorsque des travailleurs ne sont pas occupés au travail pendant les heures d'ouverture des bureaux électoraux.
Dès la conclusion de cet accord, l'employeur est tenu d'en envoyer une copie à l'inspecteur social-chef de district de la Direction générale Contrôle des lois sociales.
En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote plié et estampillé est placé dans une première enveloppe laissée ouverte et ne portant aucune inscription. Une deuxième enveloppe, laissée ouverte mais affranchie, est jointe à l'envoi et porte l'inscription :
« M. le président du bureau électoral pour l'élection du conseil d'entreprise (ou du comité pour la prévention et la protection au travail) de...... (nom de l'entreprise), rue ................... à ........ ».
Cette enveloppe porte également l'indication du bureau électoral « employés », « ouvriers », « cadres », « jeunes travailleurs » et d'autre part, la mention « expéditeur », le nom de l'électeur et la mention du caractère obligatoire de l'apposition de la signature de l'électeur. Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe fermée, adressée à l'électeur. Les opérations énoncées ci-dessus sont effectuées pour chaque bulletin de vote envoyé à l'électeur.

Art. 58. En cas de vote par correspondance, l'électeur, une fois son vote exprimé, replace dans la première enveloppe le bulletin plié de manière prévue à l'article 54, alinéa ler.
Il ferme cette première enveloppe et la place dans la deuxième enveloppe, c'est-à-dire celle qui porte l'adresse du président du bureau électoral; il ferme cette deuxième enveloppe et remplit les mentions prévues à l'article 57, alinéa 6.
L'enveloppe contenant le bulletin peut être transmise par la poste ou de toute autre manière. Elle doit parvenir avant la clôture du scrutin.
Sont considérés comme nuls :
1° les bulletins arrivés après la clôture du scrutin;
2° les bulletins renvoyés dans une enveloppe sur laquelle manque la signature de l'électeur comme le prévoit l'article 57, alinéa 6;
3° les bulletins renvoyés par un électeur qui est déjà venu voter dans le bureau électoral.
Dans ces cas, le président ouvre les enveloppes extérieures en présence du bureau, si nécessaire convoqué spécialement à cette fin, et envoie les enveloppes intérieures contenant le bulletin de vote à l'inspecteur social-chef de district qui en assure la destruction. Le nombre de ces bulletins et le nom des électeurs dont le bulletin est arrivé après la clôture du scrutin ou qui ont déjà exprimé leur vote dans le bureau électoral sont repris dans un procès-verbal spécial, signé par le président et le secrétaire du bureau. Les témoins peuvent assister à ces opérations.

Art. 59. Lorsque le scrutin est clos et avant que le bureau n'arrête le procès-verbal de l'élection, le président remet au bureau, sans les ouvrir, les enveloppes qu'il a reçues des électeurs votant par correspondance.
Comme en ce qui concerne les autres électeurs ayant pris part au vote dans l'entreprise, le nom de chaque électeur votant par correspondance est pointé au fur et à mesure par le secrétaire sur la liste électorale qui a servi à transmettre les bulletins de vote.
Le président ouvre les enveloppes extérieures et place dans l'urne adéquate les enveloppes intérieures contenant les bulletins de vote sans pouvoir ouvrir ces enveloppes.
Le bureau dresse ensuite le procès-verbal et y inscrit le nombre d'électeurs ayant pris part au vote, le nombre de bulletins repris et le nombre de bulletins non employés.
Les bulletins repris et non employés ainsi que les listes ayant servi au pointage, signées par les membres du bureau qui les ont tenues, et par le président, sont placés sous enveloppe cachetée.
Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral, en cas d'élection simultanée pour les candidats ouvriers et employés, les opérations visées ci-dessus se font séparément. Il en est de même lorsqu'il existe un collège électoral pour les jeunes travailleurs.
Lorsque les opérations électorales se déroulent pendant plusieurs jours, le président du bureau prend toutes dispositions nécessaires pour assurer la garde des urnes, des bulletins et des documents relatifs aux opérations de vote. Il se conforme à cet égard aux instructions qui peuvent lui être données par l'inspecteur social-chef de district, ou s'il le délégue par un inspecteur social.

Section III. - Après les opérations de vote

Sous-section Ire. - Dépouillement du scrutin

Art. 60. Après achèvement des opérations précitées, le bureau procède au dépouillement du scrutin.
En cas de nécessité, le président peut décider de postposer les opérations de dépouillement. Il devra dans ce cas prendre toutes les dispositions prescrites à l'article 59 en cas d'opérations électorales se déroulant pendant plusieurs jours.
Le président ouvre l'urne, en retire les enveloppes contenant les bulletins de vote par correspondance et ouvre ces enveloppes. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, ceux-ci sont considérés comme nuls. Les autres bulletins sont remis dans l'urne dont le contenu est mélangé.
Le président vide l'urne, compte les bulletins, inscrit leur nombre au procès-verbal, les déplie et, avec l'assistance des assesseurs, les classe d'après les catégories suivantes :
1° bulletins donnant des suffrages valables pour une seule liste ou, pour un ou plusieurs candidats de cette liste; une catégorie distincte est faite pour chacune des listes dans l'ordre des numéros de celles-ci;
2° bulletins suspects;
3° bulletins nuls;
4° bulletins blancs.
Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la même liste sont classés dans la première catégorie; le vote inscrit en tête de liste est considéré comme seul valable. Il en est de même si le bulletin compte plus de votes nominatifs qu'il n'y a de mandats effectifs à conférer.
En cas de nécessité, le président peut décider d'interrompre les opérations de dépouillement. Il devra dans ce cas prendre toutes les dispositions prescrites à l'article 59 en cas d'opérations électorales se déroulant pendant plusieurs jours.

Art. 61. Sont nuls :
1° les bulletins autres que ceux qui ont été remis à l'électeur au moment du vote;
2° les bulletins qui contiennent l'expression de plus d'un suffrage en tête de liste;
3° les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué en même temps un vote en tête de liste et un ou plusieurs votes en faveur d'un candidat ou de plusieurs candidats d'une autre liste ou de plusieurs autres listes ou les bulletins donnant des suffrages à des candidats de plusieurs listes;
4° les bulletins dont les formes ou les dimensions ont été altérées ou qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque.
La marque du vote, même imparfaitement tracée, exprime valablement celui-ci, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.
Sont blancs, les bulletins qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage.

Art. 62. Le président classe parmi les bulletins suspects les bulletins sur la validité desquels il a lui-même des doutes et ceux au sujet de la validité desquels un autre membre du bureau estime devoir faire des réserves.
Ils sont ajoutés, d'après les décisions du président, à la catégorie à laquelle ils appartiennent.
Le président acte au procès-verbal les réserves qu'un ou plusieurs membres du bureau croient devoir maintenir. En ce cas, il paraphe le bulletin contesté.
Les bulletins de chaque catégorie sont comptés par les membres du bureau. Ceux-ci comptent également le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

Art. 63. Le bureau arrête et fixe le nombre de bulletins nuls et blancs et, pour chacune des listes le nombre de suffrages exprimés en tête de liste, le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur de candidats de la liste et le nombre de suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat. Tous ces nombres sont inscrits au procès-verbal.
Lorsque ces opérations sont terminées, les bulletins classés comme il est dit à l'article 60, alinéa 4, 1°, 3° et 4° sont placés dans les enveloppes distinctes et fermées. Les bulletins suspects sont visés par le président. Il transmet ces enveloppes au président du bureau principal; s'il n'en existe pas, il les remet sans délai, à l'employeur.

Sous-section 2. - Répartition des mandats et désignation des élus

Art. 64. La répartition des mandats et la désignation des élus effectifs et suppléants est faite par le bureau immédiatement après la clôture des opérations de dépouillement.
S'il existe un bureau principal, les procès-verbaux des autres bureaux sont transmis à celui-ci, qui procède au recensement général des résultats du scrutin, à la répartition des mandats et à la désignation des élus.
L'élection se fait en un seul tour de scrutin.

Art. 65. Lorsqu'il y a plusieurs listes, le bureau divise successivement par 1, 2, 3, 4 etc le chiffre électoral de chaque liste, qui est égal au nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste ou ne contenant de votes valables qu'en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste et range les quotients, établis à deux décimales, dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des membres effectifs à élire. Les bulletins marqués en tête et en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la même liste sont considérés comme des votes en tête de liste.
La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chacune d'elles autant de mandats que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.
Lorsqu'un mandat revient, à titre égal, à plusieurs listes, il est attribué à celle dont le chiffre électoral est le plus élevé. En cas de parité de chiffres électoraux, le mandat revient à la liste sur laquelle figure le candidat qui, en application de la procédure fixée à l'article 66, se verrait attribuer le mandat supplémentaire revenant à sa liste et qui a obtenu le plus de suffrages, compte tenu des votes de listes et des suffrages nominatifs, ou en cas d'égalité, à celui de ces candidats qui compte la plus grande ancienneté dans l'entreprise.

Art. 66. La désignation des candidats élus s'opère de la manière suivante : lorsque le nombre de candidats d'une liste est égal à celui des sièges revenant à la liste, ces candidats sont tous élus.
Lorsque ce nombre est supérieur, les sièges sont confiés aux candidats qui atteignent le chiffre spécial d'éligibilité dans l'ordre de leur présentation. S'il reste des mandats à conférer, ils le sont aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas de parité, l'ordre de présentation prévaut.
Préalablement à la désignation des élus, le bureau principal procède à l'attribution individuelle aux candidats des votes de liste favorables à l'ordre de présentation.
Le nombre de ces votes de liste est établi en multipliant le nombre de bulletins marqués en tête de liste par le nombre de sièges obtenus par cette liste. L'attribution des votes de liste se fait d'après un mode dévolutif : les votes de liste sont ajoutés aux suffrages nominatifs obtenus par le premier candidat de la liste à concurrence de ce qui est nécessaire pour parfaire le chiffre d'éligibilité spécial à la liste; l'excédent s'il y en a est attribué dans une mesure semblable au deuxième candidat et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les votes de liste aient été attribués.
Le chiffre d'éligibilité spécial à chaque liste s'obtient en divisant par le nombre plus un des sièges attribués à la liste l'ensemble des suffrages utiles.
Lorsqu'il comprend une décimale il est arrondi au chiffre inférieur pour une décimale de un à quatre et au chiffre supérieur pour une décimale de cinq à neuf.
L'ensemble des suffrages utiles est établi en multipliant le nombre de bulletins contenant un vote valable en tête de liste additionné du nombre de bulletins contenant des suffrages en faveur d'un ou de plusieurs candidats de la liste par le nombre de sièges obtenus par la liste.

Art. 67. Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus les candidats non élus sont déclarés suppléants selon la règle prévue pour les effectifs sans que leur nombre puisse dépasser celui des élus effectifs de la liste.
Préalablement à la désignation des suppléants, le bureau ayant désigné les effectifs procède à une nouvelle attribution individuelle des votes de liste favorables à l'ordre de présentation, cette attribution se faisant de la même manière que pour les effectifs, mais en commençant par le premier des candidats non élus, dans l'ordre de présentation.
Tous les candidats non élus font l'objet d'un classement conformément à l'article 66.

Art. 68. Sitôt les opérations terminées, le bureau qui a procédé à la désignation des élus clôt le procès-verbal qui est revêtu de la signature de tous les membres du bureau.
Le président du bureau envoie immédiatement, pour le conseil ou le comité :
1° l'original des procès-verbaux au Directeur général de la Direction générale des Relations individuelles du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en y mentionnant le numéro de dossier qui leur a été attribué par la Direction générale précitée;
2° une copie des procès-verbaux à l'employeur qui le conserve pendant toute la législature pour l'application de l'article 79;
3° par lettre recommandée à la poste, une copie des procès-verbaux aux organisations représentatives des travailleurs et des cadres intéressées.
En même temps, les résultats du scrutin doivent être communiqués au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale en vue de l'élaboration de statistiques. Cet envoi se fait par voie électronique selon les modalités définies par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. A défaut, ces données seront transmises au moyen d'une fiche statistique fournie par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. En vue de cette transmission des résultats, l'employeur aura fait parvenir au SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, par la voie électronique ou, à défaut, par une fiche statistique fournie par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, les renseignements permettant d'identifier l'entreprise organisant les élections ainsi que les informations sur le personnel occupé et sur le nombre de mandats par catégorie. Ces informations seront transmises selon les modalités déterminées par le SPF, au plus tard le soixantième jour précédent l'affichage de l'avis annonçant la date des élections pour les renseignements permettant d'identifier l'entreprise et au plus tard le jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections pour les informations sur le personnel occupé et sur le nombre de mandats par catégorie.
Au plus tard le lendemain de la clôture des opérations, le président remet à l'employeur dans des enveloppes scellées, les documents ayant servi à l'élection.
L'employeur assure la conservation des documents pendant une période de vingt-cinq jours qui suit le jour de la clôture des opérations électorales. En cas de recours, il communique les documents à la juridiction compétente.
En l'absence de recours ou postérieurement à la décision définitive de la juridiction d'appel, les bulletins de vote peuvent être détruits par l'employeur.
Au plus tard deux jours après la clôture des opérations électorales, l'employeur affiche, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis indiquant le résultat du vote et la composition du conseil ou du comité.
L'avis mentionne clairement et précisément tous les délégués du personnel et tous les délégués de l'employeur ainsi que leurs suppléants. Il doit rester affiché jusqu'au quatre-vingt-quatrième jour qui suit l'affichage du résultat du vote.

Art. 69. Lorsqu'il n'existe qu'un collège électoral en cas d'élection simultanée pour les candidats employés et pour les candidats ouvriers, les opérations visées aux articles 60 à 68 se font séparément pour chaque catégorie de candidats.

Section IV. - Organisation de nouvelles élections

Art. 70. Les élections sont organisées en dehors de la période déterminée à l'article 9 de la présente loi :
1° en cas d'annulation judiciaire des élections;
2° dès que le nombre de délégués effectifs devient inférieur à deux et qu'il n'y a plus de délégués suppléants ni de candidats pour occuper le ou les sièges vacants; ces élections sont organisées conformément aux articles 13 et suivants de la présente loi et sur base des décisions prises par l'employeur en exécution de l'article 12 lors des dernières élections du même organe, éventuellement modifiées par le tribunal du travail;
3° lorsque la procédure a été entamée en retard alors que l'entreprise remplissait les conditions pour l'institution ou le renouvellement d'un organe;
4° lorsque les recours judiciaires ont entraîné un retard dans la procédure;
5° lorsqu'il y a eu suspension des opérations électorales pour cause de grève ou de chômage temporaire.

Section V. - Vote par des moyens électroniques

Art. 71. Par dérogation aux articles 50, 51, 54 et 59 à 63, il peut être procédé au vote par des moyens électroniques aux conditions prévues par la présente section.

Art. 72. Le système informatique utilisé doit répondre aux conditions suivantes :
1° être conforme aux dispositions légales et réglementaires régissant l'élection des délégués du personnel au sein des conseils et des comités;
2° enregistrer les données suivantes qui doivent figurer au procès-verbal :
a) la date des élections;
b) l'organe concerné;
c) le numéro du bureau de vote;
d) le collège électoral concerné;
e) le nombre d'électeurs ayant pris part au vote (en cas de collège électoral commun, chaque électeur exprime deux votes);
f) le nombre de votes blancs;
g) le nombre de suffrages en tête de liste;
h ) le nombre de suffrages exprimés uniquement en faveur de candidats de la liste;
i) le nombre de voix obtenues par chaque candidat;
j) le nombre de mandats effectifs par liste;
k) le nom et le prénom des élus effectifs par liste;
l) le nom et le prénom des élus suppléants par liste;
3° présenter un écran de visualisation affichant au début de l'opération de vote le numéro et le sigle de toutes les listes de candidats; lorsque l'électeur choisit une liste, les noms de tous les candidats doivent apparaître dans l'ordre de leur présentation; ces affichages doivent présenter une garantie de neutralité;
4° ne pas permettre qu'un vote nul soit enregistré; l'électeur doit être invité à recommencer son vote;
5° offrir les garanties nécessaires de fiabilité et de sécurité et garantir l'impossibilté de toute manipulation des données enregistrées et le secret du vote;
6° imposer l'usage de cartes magnétiques distinctes lorsque le vote s'opère à la fois pour le conseil et le comité;
7° assurer la conservation des résultats du scrutin et la possibilité de contrôle des opérations électorales et des résultats par les juridictions du travail.

Art. 73. Un système de vote par des moyens électroniques ne peut être utilisé que :
1° s'il est accompagné d'une attestation du fabricant que le système répond aux conditions fixées à l'article 72;
2° si le fabricant peut garantir une aide en cas de problèmes techniques se posant au moment des élections;
3° s'il a fait l'objet d'un dépôt à la Direction générale des Relations individuelles du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Art. 74. La décision de procéder au vote par des moyens électroniques doit être prise à l'unanimité par chaque conseil ou comité concerné.
Préalablement, le conseil ou le comité aura été informé des points figurant aux articles 72 et 73.
Cette décision fait l'objet d'une mention dans l'avis prévu à l'article 14.

Art. 75. Les membres des bureaux électoraux, les présidents et secrétaires suppléants, les témoins et les électeurs doivent bénéficier d'une formation adéquate.

Art. 76. Chaque collège électoral doit voter séparément.

Art. 77. Les témoins du bureau principal peuvent assister à l'encodage des listes de candidats.

Section VI. - Dispense d'organiser des élections

Art. 78. La procédure électorale est arrêtée :
1° lorsqu'aucune liste de candidats n'est présentée;
2° lorsqu'aucune liste de candidats n'a été déposée pour une ou pour plusieurs catégories du personnel, mais qu'une ou plusieurs listes ont été déposées pour au moins une autre catégorie du personnel;
3° lorsqu'une seule organisation représentative des travailleurs ou une seule organisation représentative des cadres ou lorsque seul un groupe de cadres présente un nombre de candidats inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à attribuer; dans ce cas, ces candidats sont élus d'office.
Si la procédure électorale est arrêtée parce qu'aucune liste de candidats n'a été déposée pour aucune catégorie du personnel, il n'y a pas lieu de constituer un bureau électoral. L'employeur prend lui-même la décision d'arrêter la procédure électorale à l'expiration du délai prévu à l'article 33 ou, le cas échéant après notification du jugement qui annulerait toutes les candidatures dans le cadre du recours régi à l'article 5 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008. L'employeur affiche, aux mêmes endroits que l'avis annonçant la date des élections, un avis indiquant sa décision d'arrêter la procédure électorale et la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vote. Il envoie en même temps, copie de cet avis au Directeur général de la Direction générale des Relations individuelles du Travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Si la procédure électorale est arrêtée parce qu'aucune liste de candidats n'a été déposée pour une ou pour plusieurs catégories du personnel, mais qu'une ou plusieurs listes ont été déposées pour au moins une autre catégorie du personnel, le bureau électoral constitué pour la catégorie qui comporte le plus grand nombre d'électeurs procède comme il est prévu à l'article 68, alinéa 3, de la présente loi et indique la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vote.
Si la procédure est arrêtée parce que une seule organisation représentative des travailleurs ou une seule organisation représentative des cadres ou lorsque seul un groupe de cadres présente un nombre de candidats inférieur ou égal au nombre de mandats effectifs à attribuer, dans ce cas, un bureau électoral doit néanmoins être constitué la veille du jour de l'envoi ou de la remise des convocations électorales pour la catégorie du personnel concernée. Le bureau procède comme il est prévu à l'article 68, alinéas 1er, 2 et 3, de la présente loi et indique dans le procès-verbal, la raison pour laquelle il n'y a pas eu de vote.
La décision d'arrêter la procédure électorale, et, le cas échéant, la composition du conseil ou du comité doivent être portées à la connaissance des travailleurs par l'affichage d'un avis conformément aux dispositions de l'article 68, alinéas 7 et 8.
Le recours contre la décision d'arrêter la procédure électorale est régi par le chapitre IV de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008.

Section VII. - Remplacement des membres effectifs

Art. 79. Lorsque le mandat d'un ou de plusieurs membres effectifs de la délégation des travailleurs prend fin, ceux-ci sont remplacés successivement par :
1° les suppléants de la même liste dans l'ordre dans lequel ils ont été élus;
2° les candidats non élus de la même liste dans l'ordre du classement tel que prévu à l'article 67, alinéa 3 et tel qu'attesté par le procès-verbal de dépouillement.
Art. 80. Lorsqu'un membre de la délégation de l'employeur perd sa fonction de direction dans l'entreprise, l'employeur peut désigner la personne qui reprend les mêmes fonctions.
Lorsque la fonction d'un membre de la délégation de l'employeur est supprimée, l'employeur peut désigner une personne exerçant une des fonctions définies dans l'avis visé à l'article 14 éventuellement modifié conformément au dernier alinéa du présent article.
Le recours contre la désignation d'un remplaçant est régi par l'article 9 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008.
La liste des fonctions de direction déterminée conformément à l'article 12 et éventuellement modifiée par le tribunal du travail dans le cadre du recours régi par l'article 3 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008, ainsi qu'à titre indicatif, la liste des membres du personnel de direction arrêtée au jour de l'affichage de l'avis annonçant la date des élections sont conservées jusqu'aux prochaines élections à l'endroit où est conservé le règlement de travail de l'entreprise.
Lorsque de nouvelles fonctions de direction sont créées après la date de l'affichage du résultat des élections, la liste visée à l'alinéa précédent peut être adaptée.
Dans ce cas, l'employeur soumet par écrit une proposition d'adaptation de la liste au conseil ou au comité accompagnée à titre indicatif du nom des personnes qui exercent ces fonctions de direction. Celui-ci fait connaître ses remarques à l'employeur dans le mois qui suit la remise de la proposition au conseil ou au comité. Ensuite l'employeur fait connaître, par écrit, sa décision au conseil ou au comité et l'affiche dans les locaux de l'entreprise à l'endroit prévu à l'article 15 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail.
Le recours contre cette décision est régi par l'article 10 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008.
Cette décision modifie la liste des fonctions de direction définies dans l'avis visé à l'article 12; cet avis est conservé jusqu'aux prochaines élections à l'endroit où est conservé le règlement de travail de l'entreprise.

TITRE III. - Autres dispositions relatives aux conseils et aux comités

CHAPITRE Ier. - Dispositions communes

Art. 81. Le conseil ou le comité se réunit sur convocation du chef d'entreprise au moins une fois par mois, à la date, à l'heure et au lieu déterminé par celui-ci.
Lorsqu'aucun recours, tel que régi par la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008, n'est introduit pour annuler les élections, pour rectifier les résultats des élections ou pour annuler la désignation d'un délégué représentant l'employeur, la première réunion du conseil ou du comité se tient au plus tard dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de recours régi par la loi précitée et, dans l'autre cas, dans les trente jours qui suivent la décision judiciaire définitive validant les élections.
La règle générale prévue à l'alinéa précédent n'est toutefois d'application qu'à défaut de dispositions particulières dans le règlement d'ordre intérieur prévoyant un délai plus court.
Lorsqu'un recours régi par la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 a été introduit pour annuler les élections, pour rectifier les résultats des élections ou pour annuler la désignation d'un délégué représentant l'employeur, l'ancien conseil ou l'ancien comité continue à exercer ses missions jusqu'à ce que la composition du nouveau conseil ou du nouveau comité est devenue définitive.

Art. 82. L'employeur est tenu de convoquer le conseil ou le comité lorsqu'un tiers au moins des membres effectifs de la délégation du personnel lui en fait la demande. Les représentants indiquent les questions qu'ils désirent voir porter à l'ordre du jour.

Art. 83. Les frais supplémentaires de transport des délégués du personnel sont à charge de l'employeur dans les cas suivants :
1° quand ils assistent à des réunions intersièges;
2° quand ils doivent se rendre en dehors de leurs heures de travail à des réunions avec leurs propres moyens de transport;
3° quand ils sont dans l'impossibilité de faire usage de leurs titres de transport normaux.

Art. 84. Le secrétaire du conseil ou du comité tient le procès-verbal de chaque réunion.
Au procès-verbal sont actés : les propositions faites au conseil ou au comité, les décisions prises ainsi qu'un résumé fidèle des débats.
Le procès-verbal de la réunion est lu et approuvé à l'ouverture de la réunion suivante.

CHAPITRE II Dispositions particulières relatives au conseil d'entreprise

Art. 85. Le conseil peut décider qu'il remplira à l'avenir les fonctions attribuées à un comité, aux conditions suivantes :
1° la décision ne peut être prise que de l'avis conforme préalable du comité;
2° la décision ne peut être prise que si les organisations des travailleurs représentées au sein de la délégation du personnel du conseil d'entreprise groupent au moins 60 p.c. des membres du personnel;
3° le conseil devra préalablement s'assurer du concours des personnes faisant déjà partie du comité et notamment du conseiller en prévention, du ou des membres du personnel de maîtrise, du médecin et de l'assistante sociale du service médical et, le cas échéant, des techniciens appartenant à l'entreprise;
4° la décision n'a d'effets qu'après avoir été approuvée par le ministre fédéral qui a l'emploi dans ses attributions.

Art. 86. Dans les entreprises occupant moins de 100 travailleurs dans lesquelles doit être institué un conseil, les délégués du personnel élus au comité exercent le mandat des délégués du conseil.
Si ces délégués sont remplacés conformément à l'article 79, leurs remplaçants exercent également leur mandat au conseil.
Le conseil continue à fonctionner séparément du comité selon les règles fixées à l'article 22 de la loi du 20 septembre 1948.

TITRE IV. - Suveillance et dispositions finales

CHAPITRE Ier. - Surveillance

Art. 87. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, sont désignés comme fonctionnaires et agents chargés de surveiller l'exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et de ses arrêtés d'exécution, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne la désignation des délégués du personnel des comités pour la prévention et la protection au travail, et de ses arrêtés d'exécution, ainsi que de la présente loi, les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
L'alinéa 1er ne s'applique pas à la surveillance des dispositions des articles 15, b, et 15bis de la loi précitée du 20 septembre 1948 et de leurs arrêtés d'exécution.

Art. 88. Ils peuvent exiger communication par l'employeur, ses préposés ou mandataires, des listes électorales ainsi que de toute pièce justificative concernant les conditions d'électorat et d'éligibilité et de tous renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Art. 89. Ils peuvent également exiger de l'employeur, ses préposés ou mandataires, communication des procès-verbaux des réunions du conseil d'entreprise. Ils peuvent assister aux réunions du conseil d'entreprise, si la demande dûment motivée en est faite, soit par le conseil, soit par l'employeur, soit par des délégués des travailleurs; ils n'ont toutefois pas voix délibérative.

CHAPITRE II. - Dispositions diverses et finales

Art. 90. Pour déterminer les infractions visées à l'article 32, 1° et 2°, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie ainsi qu'à l'article 82, 1° et 2°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, les dispositions de la présente loi doivent être prises en considération.

Art. 91. L'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif aux conseils d'entreprise et aux comités pour la prévention et la protection au travail est abrogé.

Art. 92. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 4 décembre 2007.

ALBERT

Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Références parlementaires
Documents de la Chambre des représentants :
52-0257 - 2007/2008 :
N° 1 : Projet de loi
N° 2 : Rapport fait au nom de la commission
N° 3 : Amendement présenté après le dépôt du rapport
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat
Documents du Sénat :
52-0413 - 2007/2008
N° 1 : Projet évoqué par le Sénat
N° 2 : Rapport fait au nom de la commission
N° 3 : Décision de ne pas amender
Annales du Sénat du 29 novembre 2007.
Pour la consultation du tableau, voir image


debut (#top) Publié le : 2007-12-07

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Bientôt le salon de l'auto

Un air de salon de l'auto souffle déjà sur les assureurs

Dans un marché de plus de 6 millions de véhicules, il n'est pas surprenant de voir les assureurs automobiles affûter leurs armes à quelques semaines du Salon de l'auto. La Belgique compte plus de 6 milllions de véhicules qui, chaque jour, occasionnent quelque 1.100 accidents de la circulation. L'innovation semble le maître mot des assureurs automobiles. A un mois de l'ouverture du salon (du 17 au 27 janvier), ils présentent les uns après les autres des nouveautés dans leur portefeuille.

(l'écho) - Fortis Insurance annonce ainsi l'arrivée de la «RC Max». Elle offre aux clients Fortis, qui ont atteint le «bonus malus -2 », une prise en charge des dommages corporels du conducteur; et ce même s'il est en tort.

«Il devenait difficile de dire que nous indemnisions tout et tout le monde sauf le conducteur responsable de l'accident», indique Philippe Landrain, administrateur-directeur.

Le montant de l'indemnisation sera, lui, plafonné à 250.000 euros. Et Landrain d'ajouter que 90% des sinistres portent sur une somme moins élevée.

Lancée officiellement le 4 décembre, cette extension touchera automatiquement 360.000 contrats RC de Fortis sans aucun surcoût.

Pour les automobilistes n'étant pas encore arrivés au BM-2 (qui selon la politique maison est acquis à vie), la «top conducteur» reste d'application. Elle offre au conducteur, pour une surtarification équivalente à quelque 20% de la prime, la même couverture, mais avec un montant d'indemnisation de 1.250.000 euros.

«Pour les automobilistes au BM-2 ayant souscrit à ce produit, il sera possible de l'annuler. Pour ceux qui préfère garder cette top conducteur, une réduction de 50% du surcoût sera comptabilisé», ajoute-t-il.

Le marché de l'assurance automobile semble donc en mutation.

«Il est temps de voir certaines innovations dans un secteur d'activité qui est resté inchangé pendant des années», indique Patrick De Baets, CEO de Touring Assurance-Touring Verzekering (TATV).

L'assureur direct annonçait lui quelques jours auparavant la création de l' «Omnium Essentium», qui permettait pour la moitié du prix de la full Omnium une couverture n'excluant que les dégâts matériels

Dexia Insurance a également profité de l'approche du salon pour revoir son «Dexia Car». L'assureur annonce une révision de son système de Bonus-Malus, la garantie pour les conducteurs âgés de plus de 65 ans de maintenir leur assurance , une nouvelle segmentation en matière d'assurance au kilomètre (<10.000>24.000 km).

Enfin, en cas de vol, un véhicule de remplacement sera immédiatement mis à sa disposition pendant 21 jours, sans attendre la traditionnelle période d'un mois.

Enfin ING entend aussi surfer sur la vague et grapiller des parts de marché dans ce segment d'activité. Il s'est cependant basé plus sur le service que sur le produit en offrant une approche plus directe. ING Auto.be mise avant tout sur un service multicanal (internet, call centre ou les agences) et une tarification «intéressante».

Du côté d'Ethias, leader de l'assurance directe, on affirme avoir, l'an dernier déjà, opté pour une politique tarifaire plutôt qu'une extension des garanties. Une décision qui a permis de redistribuer 9 millions d'euros aux affiliés et de voir la prime dassurance «moins de 10.000 km» réduite de 15%.

D.Li.

10:41 - 08/12/2007
Copyright © L'Echo (source)

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6 ou 21 ?

Des travaux à 6% de tva ? Oui, mais…


Pour une personne privée désirant rénover son patrimoine immobilier, deux taux de tva coexistent en ce qui concerne les travaux (entretien, réparation,…) et transformations d’une habitation.


Vous pourrez bénéficier du taux réduit de 6% si :

  • votre maison a plus de 5 ans.
  • les travaux sont effectués par un entrepreneur agrée ou par des hommes de métiers qui vous fourniront matériel et main d’œuvre déclarée.

Ainsi, si vous voulez rénover les sols de votre maison, vous avez 2 possibilités :

  1. vous achetez vous-même votre plancher, carrelage,… au taux de 21% de tva et vous le placez vous-même avec éventuellement l’aide de votre cousin non rémunéré.
  2. vous demandez à une entreprise de placement de vous fournir le même matériel à un taux de 6% mais ils devront effectuer les travaux de placement.

La différence de 15% entre les deux taux de tva est un important incitant à faire faire les travaux par une entreprise reconnue : ils peuvent en effet dans certains cas couvrir une bonne partie du coût de la main d’œuvre.
Tous les travaux de rénovation ou transformation sont-ils éligibles pour le taux de tva à 6% ? Malheureusement non. Sont exclus :

  • les travaux qui n’ont pas trait à la maison proprement dite : jardin, étang, piscine et tennis,…
  • les travaux d’entretien ayant pour but la propreté de l’habitation au sens de nettoyage habituel : passer l’aspirateur sur les sols est facturé 21%, mais décaper et huiler un plancher est facturé à 6% de tva ; il en est de même pour faire repeindre un mur ou nettoyer une façade.
  • les appareils électroménagers : faites appel à un cuisiniste pour vous fournir et poser votre cuisine à 6%, mais votre four encastré, votre lave-vaisselle,… vous seront eux toujours facturé à 21%.
  • La fourniture et le placement de matériel n’étant pas considérés comme solidaires de la maison : un dressing formé d’armoires en kit sera facturé 21% alors que la fourniture et la pose d’armoires sur mesures incorporées à la maison peuvent eux prétendre aux 6% de tva.
  • Les rénovations visant à l’agrandissement de plus de moitié de la surface existante de la maison sont aussi facturés à 21% de tva.

Par contre bonne nouvelle pour les habitants de 32 villes ou communes belges qui auraient décidé d’employer les grands moyens : démolir et reconstruire leur maison avec un entrepreneur agrée se fera au taux de 6%.

Publié le 07/12/2007 @ Questions Capitales

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dimanche 9 décembre 2007

Tilmant or not Tilmant ?


Citigroup devrait choisir son nouveau PDG en début de semaine

Le conseil d'administration de la banque américaine Citigroup, dont le PDG Charles Prince a démissionné début novembre, devrait choisir son successeur lundi ou mardi, après cinq semaines de recherche, selon le Wall Street Journal qui cite des sources informées. Selon le WSJ, le favori serait Vikram Pandit, actuellement chargé de la branche banque d'investissement du groupe et spécialiste de la gestion du risque, qui est entré à Citigroup seulement en juillet dernier.

(afp) - Charles Prince avait démissionné le 4 novembre après que la banque avait annoncé des dépréciations d'actifs colossales dues à la perte de valeur des crédits hypothécaires à risque ("subprime").

Parmi les autres candidats figure l'ancien président du groupe Robert Willemstad.

Le conseil d'administration doit se réunir lundi et mardi pour trancher: il n'est pas certain qu'une décision sera prise mais il est sous pression pour agir vite, pour rassurer les marchés inquiets des dépréciations d'actifs à venir.

La banque, qui a déjà déprécié plus de 3 milliards d'actifs au 3e trimestre, a annoncé qu'elle devrait encore effacer de ses comptes 8 à 11 milliards de dollars au titre du 4e trimestre.

La banque doit aussi se choisir un nouveau président du conseil d'administration, car M. Prince cumulait les deux titres.

Au départ de M. Prince, Citigroup avait choisi comme président du conseil par intérim l'ancien secrétaire au Trésor Robert Rubin, qui était déjà président du comité exécutif de la banque, mais il ne compte pas rester à cette fonction plus longtemps que nécessaire, selon le WSJ.

M. Pandit est enté chez Citigroup seulement en juillet, lorsque le groupe a racheté son fonds d'innvestissement Old Lane Partners, et il n'est pas jugé assez chevronné pour cumuler les deux postes au départ.

Photo Bloomberg

17:18 - 08/12/2007
Copyright © L'Echo (source)

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vendredi 7 décembre 2007

Sursis pour les victimes du subprime

Immobilier: le plan Bush pourrait concerner 1,2 million de propriétaires

Bush va proposer jeudi un plan d'aide aux propriétaires endettés prévoyant notamment le gel des taux de leurs emprunts immobiliers "subprime". Les autres aides consistent en des facilités de refinancement.

(afp) - Quelque 1,2 million de ménages américains pourraient bénéficier du plan d'aide aux emprunteurs immobiliers initié par l'administration, a estimé jeudi le président George W. Bush. "Les estimations vont jusqu'à 1,2 million de propriétaires américains qui pourraient prétendre à cette assistance", a affirmé M. Bush lors d'une conférence de presse.

Ce plan d'aide aux propriétaires endettés, très attendu, prévoit notamment le gel des taux de certaines emprunts immobiliers "subprime" -- ces prêts consentis à des ménages pauvres à des taux variables, et qui vont subir dans les prochains mois leur premier ajustement de taux, souvent en forte hausse.

Les emprunteurs répondant aux critères pourront "geler leur taux d'emprunt pendant cinq ans", a affirmé M. Bush, confirmant des informations de presse.

Cela devrait éviter des procédures de saisies qui "auraient des conséquences négatives pour l'économie", a ajouté M. Bush, en soulignant que "les prêteurs et les investisseurs feraient face à des pertes énormes, donc ils ont un intérêt à soutenir le conseil aux emprunteurs et à travailler avec eux pour empêcher les saisies".

Parmi les autres solutions proposées, les emprunteurs en difficulté pourront bénéficier de facilités de refinancement, a-t-il ajouté.

Ce plan vise à aider "les ménages qui seront incapables de payer leur remboursement de prêt +subprime+ une fois que les taux auront été ajustés à la hausse, mais qui pouvaient au moins faire face au taux initial", a ajouté le président américain.

Il exclut donc les ménages pouvant faire face au refinancement, ceux qui n'auraient de toute façon pas pu rembourser leur prêt même à taux bas, ainsi que les Américains ayant contracté un prêt pour investir dans l'immobilier.

20:20 - 06/12/2007
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Le jour X - 60 : le 8 décembre 2007 @ ING

Les lignes qui suivent sont extraites de deux projets de loi qui règlent le déroulement des élections sociales 2008.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

23 octobre 2007

PROJET DE LOI
relatif aux élections sociales
de l’année 2008 (1) (*)


PROJET DE LOI
réglant les recours judiciaires
introduits dans le cadre de la procédure
relative aux élections sociales
de l’année 2008 (2) (**)

(1) DISPOSITIONS VISÉES À L’ARTICLE 78 DE LA CONSTITUTION.
(2) DISPOSITIONS VISÉES À L’ARTICLE 77 DE LA CONSTITUTION.
* LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À
L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION.
** LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À
L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT.

CHAPITRE II

Opérations préliminaires à la procédure électorale

Art. 10

Au plus tard le soixantième jour précédant celui de l’affichage
de l’avis annonçant la date des élections, l’employeur
informe par écrit le conseil et le comité, ou, à défaut, la délégation
syndicale:

1° sur la nature, les domaines et le degré d’autonomie et de
dépendance du siège vis-à-vis de l’entité juridique; lorsqu’un
organe a déjà été institué, l’information ne porte que sur les
modifications intervenues dans la structure de l’entreprise et
sur les nouveaux critères d’autonomie et de dépendance du
siège vis-à-vis de l’entité juridique;

2° du nombre de membres du personnel par catégorie
(ouvriers, employés, y compris les cadres et le personnel de
direction, jeunes travailleurs), compte tenu du nombre de membres
du personnel occupés dans l’entreprise à ce moment;

3° des fonctions du personnel de direction en précisant leur
dénomination et leur contenu et, à titre indicatif, de la liste des
personnes qui exercent ces fonctions;

4° des fonctions des cadres et à titre indicatif, de la liste des
personnes qui exercent ces fonctions; ne peuvent être repris
dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans
les déclarations transmises à l’Office national de Sécurité sociale;
cette information n’est donnée qu’au conseil, ou à son
défaut, à la délégation syndicale.

5° sur la date d’affichage de l’avis annonçant la date des
élections et sur la date qu’il envisage pour les élections.

Les dispositions du 4° ne sont pas applicables dans les
entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de
l’article 7. Elles ne s’appliquent pas non plus aux entreprises
qui comptent moins de trente employés au jour où l’information
est donnée.

Dans tous les cas, même en l’absence de conseil ou de
comité ou, à défaut, de délégation syndicale, ces informations
sont consignées sur un document conforme au modèle repris
en annexe de la présente loi. Une copie de ce document
dûment complété est affichée à l’endroit visé à l’article 14,
alinéa 1er. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la
disposition électronique du document, pour autant que tous
les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales
de travail. Une copie de ce même document est envoyée soit à
une adresse électronique prévue à cet effet au Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou directement
aux sièges des organisations définies à l’article 4, 6°, a. et
des organisations défi nies à l’article 4, 5°, dans ce dernier
cas, seulement si la procédure entamée vise à l’institution
d’un conseil.


EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Les présents projets de loi reprennent les règles
régissant la procédure des élections sociales ainsi que
certaines règles relatives à la composition et au fonctionnement
des conseils d’entreprise et des comités pour la
prévention et la protection au travail.

Après de longues négociations, les partenaires sociaux,
réunis au sein du groupe des dix, ont conclu le
19 septembre dernier, un accord confirmant l’organisation
des prochaines élections sociales entre le 5 et
le 18 mai 2008, soit quatre ans après les précédentes
élections qui ont eu lieu entre le 6 et le 19 mai 2004.

Cet accord prévoit également le maintien des seuils
pour l’institution de ces organes au niveau appliqué lors
des élections de 2004, ce qui a fait l’objet d’un projet de
loi déjà soumis à vos délibérations.

Néanmoins, la mise en œuvre de cet accord sur la
date des élections nécessite de pouvoir s’appuyer sur
une règlementation adéquate, en particulier pour régler
la procédure électorale.

Compte tenu des dispositions de la loi du 2 avril
2004 portant confirmation de certains arrêtés royaux
d’exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant
organisation de l’économie et de la loi du 4 août 1996
relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution
de leur travail, l’arrêté royal du 15 mai 2003 ne pourra
s’appliquer aux prochaines élections sociales.

Il faut donc adopter une nouvelle règlementation pour
les prochaines élections sociales.

Le gouvernement actuel étant démissionnaire, l’adoption
d’un arrêté royal exécutant les dispositions de la loi
du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie
et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail s’avèrerait
contestable. Or compte tenu du nombre de litiges liés
à l’organisation des élections sociales, il est impossible
de courir le risque d’une annulation de cet arrêté ou de
décisions des juridictions du travail qui refuseraient de
l’appliquer en invoquant son illégalité.

Pour assurer la sécurité juridique de tous, il faut
donc que le législateur cautionne cette procédure électorale.

Les dispositions relatives à la procédure comprennent
le règlement de toutes les étapes de cette procédure (le
calendrier électoral) ainsi que des dispositions relatives
aux conditions d’électorat, à la procédure d’établissement
des listes électorales, à l’introduction des listes de
candidats, aux opérations de vote et au traitement des
résultats. Elles comprennent aussi des règles particulières
applicables à certains recours judiciaires exercés
pendant la procédure.

Cette dualité de règles comportant également des
règles de procédure judiciaire relatives à la compétence
des juridictions du travail impose de soumettre ces dispositions
particulières à la procédure bicamérale prévue
par l’article 77 de la Constitution. Il faut se rappeler que
les dispositions légales introduites dans les lois des
20 septembre 1948 et 4 août 1996 qui constituent la
base de ces procédures particulières ont également
été adoptées selon une procédure bicamérale (loi du
28 février 1999 portant certaines mesures en matière
d’élections sociales).

Ce sont donc deux projets de loi qui sont soumis à
vos délibérations:

– l’un concerne la procédure électorale et les règles
qui s’y rattachent;

– l’autre introduit des règles particulières de procédure
pour certains des recours judiciaires qui peuvent
être introduits pendant la procédure électorale; il faut
remarquer que ce projet ne crée pas de recours propre à
la procédure électorale, mais se limite à fixer des règles
de procédures dérogatoires au droit commun du code
judiciaire pour des recours existants de façon à ne pas
perturber le bon déroulement des élections.

Ces deux projets ont un caractère temporaire. Ils ne
s’appliqueront, une fois en vigueur, qu’aux élections
qui auront lieu en 2008, ainsi que pendant toute la
«législature» des organes institués lors de ces élections.
Les élections suivantes, qui devraient avoir lieu en 2012
devront être soumises à de nouveaux instruments juridiques.

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Tous les goûts sont dans la nature ...

A chacun ses opinions ...

La répression antisyndicale en croissance mondiale

par Christian LOSSON
QUOTIDIEN : mardi 18 octobre 2005


Le syndicat, le problème, c'est que ça se transforme rapidement en niche pour les toutous avec brushing et gros nonosses pour pas qu'y grognent !
Quand un représentant syndical, ouvrier à 1300 euros mois se retrouve co-responsable d'un CE à 3 milliards an, il fait profile bas, il écoute les anciens qui ne manquent pas de lui rappeler quelques principes philosophiques de bases :

Ne jamais mordre la main qui te donne à manger.
Charité bien ordonnée commence par les syndicalistes du club.
Quand t'as envie de gueuler, souviens toi que le silence est d'or et que cet or n'a pas de prix.
Défends toi et après tu verras si t'as encore envie de défendre les autres .... etc ......

Le nombre de scandales , de malversations, de magouilles, de bidouilles ..... syndicalistes, mais aïeux !!!!!
L'esprit syndicaliste n'est plus ce qu'il était, aujourd'hui c'est chacun pour soi et tout pour ma gueule !!!

Des exceptions ?
Oui, je veux bien croire, mais je n'en ai pas d'exemple. Ah ! si, moi, un jour, du temps où j'ai été brièvement syndicaliste le temps de comprendre comment ça marche, j'ai rendu service à un collègue du syndicat qui avait besoin d'expertise pour défendre son dossier devant le juge. Quelques semaines plus tard, devenu permanent du syndicat avec un salaire triple de celui u'il avait, il m'a demandé en réunion de fermer ma grande gueule de syndicaliste à la con qui se croit permis d'interpeller le président irrespectueusement ......

Syndicat, un mot qui a le goût et l'odeur de grosse bouse.


Bien entendu, cet articulet n'est qu'un billet d'humeur écrit pour faire frire les mots et les rendre plus goûteux .... de la littérature, quoi !
rien à voir avec le sujet qui, lui est sérieux et documenté !!!!!!


source : Yfig


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A quand le HUMAN repurchase program ?

Progress on share repurchase programme ING


Amsterdam, 3 December 2007

ING announced today that, in line with the launch of its EUR 5.0 billion share buy back programme on 4 June 2007, the company has repurchased 147,350 (depositary receipts for) shares during the week of 26 November until 3 December.

The (depositary receipts for) shares were repurchased at an average price of EUR 25.87 for a total amount of EUR 3,811,865.50. For detailed information on the daily repurchased shares, see the ING website at www.ing.com/investorrelations.

The total number of (depositary receipts for) shares repurchased under this programme to date is 80,732,824 ordinary shares for a total consideration of EUR 2,499,999,995.50. To date approximately 50.0% of the repurchase programme has been completed.

The repurchase programme is expected to run until June 2008.

Press enquiries

Carolien van der Giessen
ING Group
+31 20 5416522




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Il ne faut pas désespérer ...

Poignée de mains israélo-palestinienne à Monaco

Un ministre israélien et un ambassadeur palestinien se sont longuement serré la main à Monaco, applaudis par 150 participants du 1er forum international « Peace and Sport » organisé sous l’égide de SAS le Prince Albert II de Monaco. M. Manuel Hassassian, ambassadeur de Palestine en Grande-Bretagne, puis M. Galeb Majadle, ministre de la Culture, des Sports et des Sciences d’Israël, sont d’abord intervenus à tour de rôle pour évoquer le rôle du sport dans le rapprochement des communautés israélienne et palestinienne au Proche-Orient. C’est à la fin de l’intervention israélienne que M. Hassassian est revenu vers l’estrade pour serrer la main de M. Majadle, rejoint aussitôt par le Prince Albert II, grand sportif et membre du Comité international olympique. « Ce n’était pas du tout prévu comme ça, nous avons été très surpris », a indiqué l’attachée de presse de ce 1er Forum Peace and Sport.

source : Le Soir


Cette poignée de mains a été aussitôt saluée par Mario Pescante, président de la Commission des relations internationales du CIO, comme un "moment historique" et la "preuve concrète que le sport peut favoriser le rapprochement et abattre les préjugés". (AFP)

source : tsr.ch

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TOTAL totalement contre

Un petit dessin est parfois plus explicite qu'un grand discours. N'hésitez pas à cliquer sur les images ci-dessous et vous comprendrez pourquoi je ne fais plus le plein chez TOTAL et qu'on ne me verra pas de si tôt au Myanmar.


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jeudi 6 décembre 2007

Des briques en or ...

Le haut de gamme, un marché multifacette

BRIGITTE DE WOLF-CAMBIER

jeudi 29 novembre 2007, 14:42

Les biens de plus de 600.000 euros sont toujours recherchés mais le marché est loin d'être uniforme. Certains biens très convoités se vendent aisément, mais d'autres...

*

Un bien vendu par Trevi à Ophain-Bois Seigneur Isaac. Prix annoncé : 1.150.000 euros. Photo D.R.

Les transactions sur les biens haut de gamme durent parfois longtemps. Il est vrai que certains propriétaires sont particulièrement gourmands !

« Il faut établir une distinction géographique. Un bien de 600.000 euros se situe dans la moyenne supérieure des transactions (sans être véritablement du haut de gamme) en Région bruxelloise et dans un rayon de quelque 30 kilomètres autour de Bruxelles. Dans le reste du pays, à l'exception de quelques grandes villes comme Anvers, on peut, avec un tel budget, acquérir des biens de qualité supérieure », relève Eric Verlinden, administrateur délégué de Trevi.

De là à dire qu'il s'agit d'un pactole, il y a un pas difficile à franchir. « Disposer d'un tel budget est devenu incontournable pour acquérir une villa dans les communes du sud-est et du sud de Bruxelles », explique Philippe Rosy, managing partner, master license France-Belgium-Luxemburg chez Engel & Völker. « Il y a quelques années, on pouvait acheter un bien de ce type avec 300.000 ou 400.000 euros. Aujourd'hui, la barre de 700.000 euros est largement franchie pour pouvoir devenir propriétaire d'une maison de qualité dans des communes comme Woluwe-St-Pierre, Etterbeek, Ixelles, Auderghem, Boitsfort, Uccle, Rhode-St-Genèse, le haut de Forest, Bruxelles-Ville et Schaerbeek. Nous constatons clairement une évolution du prix moyen vers le haut, tous bien confondus. »

Avec un budget de 600.000 euros, il ne faudra donc pas être trop gourmand. « Il ne sera pas possible de cocher toutes les cases de la liste de ces souhaits : situation, jardin… d'autant plus que l'accès au crédit est devenu plus difficile. Il faudra donc peut-être changer son fusil d'épaule. Certains candidats propriétaires en quête d'une maison quatre façades avec jardin n'hésitent pas à quitter la ville et à s'installer notamment à proximité d'une ligne RER. Ils arrivent ainsi à conserver une qualité de vie tout en ayant un accès aisé à la ville », poursuit Philippe Rosy.

Marché bipolaire ou multipolaire

Le marché immobilier, autrefois un marché vendeur, évolue vers un marché acheteur. Un point de vue que partage Eric Verlinden : « Les transactions de biens au-delà de 500.000 euros ont clairement subi un ralentissement ces dernières semaines. Cette situation est visible notamment dans la durée des transactions et le fait que les prix sont davantage discutés. »

La situation est toutefois complexe. « On peut parler de marché bipolaire ou peut-être multipolaire », analyse M. Rosy. « La demande est soutenue, tant dans le neuf que dans l'ancien, pour les biens de 350.000 à 400.000 euros. Plusieurs nouveaux projets ont récemment vu le jour dans cette catégorie. Le danger est d'avoir une surabondance de produits de ce type. Le marché entre 500.000-600.000 euros et 1 million d'euros environ, prospecté notamment par des familles avec enfants, des professions libérales, est un marché plutôt stable. Toutefois, certains acheteurs, déjà logés, ne sont pas pressés et attendent avant de se décider. Le marché se situant entre 1,2 et 3 millions d'euros est par contre complètement à l'arrêt. Les acheteurs sont très difficiles, les transactions se rallongent. Les Français sont très actifs dans ce créneau que certains estiment fragile vu le risque éventuel de départ de certains expatriés. Personnellement, même si quelques propriétaires français sont rentrés au pays, j'estime qu'il y a peu de risque d'un départ généralisé, la majorité d'entre eux sont très présents à Bruxelles, notamment à Ixelles, Uccle… Enfin, le grand paradoxe est que pour les biens au-delà de 2,5 millions d'euros, les acheteurs potentiels ne trouvent pas de biens susceptibles de les satisfaire. Trouver un château à proximité

de Bruxelles ou une belle maison de maître en bon état dans un quartier élégant n'est pas toujours évident », poursuit Philippe Rosy.

La transaction record réalisée par l'agence Engel & Völker est la vente d'une maison pour 12 millions d'euros dans l'agglomération bruxelloise. De quoi rêver !

source : Le Soir


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L'hiver s'annonce rude

Immobilier: Bush devrait dévoiler jeudi un plan d'aide aux emprunteurs


Une pancarte "saisie" devant une maison en vente à Herndon, près de Washington, le 22 novembre 2007
© AFP/Archives Paul J. Richards

Le président américain George W. Bush va dévoiler jeudi un plan très attendu d'aide aux ménages étranglés par leur prêt immobilier, pour prévenir une vague de saisies de logements, qui pourrait être désastreuse pour l'économie, ont affirmé plusieurs médias mercredi.

La proposition la plus spectaculaire de ce plan serait de geler pendant cinq ans les taux d'intérêt, à l'origine variables, de certains emprunts immobiliers, avance le quotidien Wall Street Journal, en citant deux personnes proches du dossier.

Interrogé par l'AFP, un haut responsable de la Maison Blanche s'est contenté d'indiquer que M. Bush comptait parler d'immobilier dans l'après-midi de jeudi.

Le plan de la Maison Blanche vise à soutenir les emprunteurs les plus fragiles financièrement qui, avec des prêts "subprime", ont souvent contracté des emprunts sur 30 ans prévoyant des taux alléchants les deux premières années, avant une remontée brutale des intérêts pendant les 28 années suivantes.

Ces prêts, massivement consentis en 2005 et 2006, voient arriver l'échéance fatidique de la première hausse des taux, qui risque de se traduire par une multiplication des saisies de logements avec le risque d'un effet domino sur la consommation et la croissance.

La proposition d'un gel des taux était très attendue et préconisée de différents bords, même si personne ne va jusqu'à proposer de financer une telle mesure par des fonds publics.

La candidate démocrate à la présidentielle Hillary Clinton a proposé mercredi une suspension des saisies pendant au moins 90 jours pour les familles vivant dans leur propre logement, et le gel pendant cinq ans des taux d'intérêt sur les emprunts immobiliers "subprime".

Une personne proche du dossier a indiqué au Wall Street Journal que les mesures que s'apprête à dévoiler la Maison Blanche pourraient s'appliquer à certains prêts consentis entre le 1er janvier 2005 et le 31 juillet 2007, à condition que les emprunteurs soient à jour de leurs remboursements et qu'ils remplissent certains critères.

D'autres emprunteurs pourraient obtenir des aides au refinancement de leur prêt, selon cette source.

Le plan prévoit aussi de donner aux autorités locales la possibilité de lancer des programmes obligataires défiscalisés dont les recettes serviraient à refinancer des crédits, comme l'avait déjà annoncé lundi le secrétaire au Trésor Henry Paulson.


Le président George W. Bush à la Maison Blanche le 5 décembre 2007
© AFP Mandel Ngan

Sans confirmer ces informations, le Trésor a annoncé une conférence de M. Paulson jeudi après-midi "pour discuter des efforts de l'administration Bush visant à aider les propriétaires à conserver leur logement".

M. Paulson avait lancé lundi plusieurs pistes pour aider les ménages étranglés par la hausse de leurs remboursements d'emprunts immobiliers, tout en se disant "optimiste sur le fait que nous aurons quelque chose à annoncer d'ici la fin de la semaine".

Il avait alors indiqué que les efforts viseraient essentiellement les ménages "ayant des revenus stables et un historique de remboursement à peu près convenable", qui pouvaient supporter les taux d'emprunts lorsqu'ils étaient assez bas dans leur phase initiale, mais qui ne peuvent plus honorer les taux une fois qu'ils sont ajustés à la hausse.

La proposition d'un gel des taux, si elle satisfait les emprunteurs et empêche des saisies, risque toutefois de susciter des réticences chez les investisseurs.

"Si un emprunteur risque de ne plus pouvoir faire face à ses remboursements parce que ses mensualités ont augmenté de 80 à 100 dollars par mois, il n'aurait pas dû obtenir un prêt pour commencer", estimait avant l'annonce du plan Kevin Giddis de Morgan Keegan.

"Tout cela n'est rien d'autre qu'un sauvetage gouvernemental qui ne fera rien d'autre que d'encourager les mauvais comportements à l'avenir", a-t-il ajouté.

source : AFP @ Boursorama



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Big Apple enquête ...

"Subprime": la justice de New York s'intéresse aux pratiques des banques

Merrill Lynch, Bear Stearns et Deutsche Bank sont visées par le ministre de la Justice ("attorney general") de l'Etat de New York, Andrew Cuomo.

(afp) - Le ministre de la Justice ("attorney general") de l'Etat de New York, Andrew Cuomo (photo), a adressé une demande officielle d'information à plusieurs grandes banques américaines pour leur demander des précisions sur leur rôle dans l'éclatement de la crise des "subprimes", affirme mercredi le quotidien Wall Street Journal dans son édition en ligne.

Ces demandes ont notamment été envoyées à Merrill Lynch, Bear Stearns et Deutsche Bank, ajoute le journal, en citant des personnes proches du dossier.

Les établissements concernés ont refusé de commenter l'information.

La Justice de New York souhaite vérifier le niveau des contrôles effectués par les grandes banques d'investissement de Wall Street sur la qualité des crédits hypothécaires rachetés à d'autres banques pour servir de support à des émissions obligataires offrant des taux d'intérêts élevés.

Nombre de ces émissions, qui bénéficiaient d'un "rating" élevé de la part des agences de notation, étaient adossés à des crédits accordés à des emprunteurs fragiles financièrement ("subprime"). Avec l'augmentation spectaculaires du nombre des défaillances dans les remboursements de ces emprunts, les obligations vendues par les grandes banques de Wall Street sont devenues très difficiles à vendre, provoquant la crise financière actuelle.

La SEC, l'organisme en charge de la supervision des marchés financiers, a déjà diligenté plusieurs enquêtes sur le rôle des banques dans cette crise.

Pour sa part, M. Cuomo a déjà en ligne de mire les organismes de refinancement hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac, ainsi que le numéro un américain du crédit hypothécaire Countrywide Financial.

Photo Bloomberg


18:55 - 05/12/2007
Copyright © L'Echo (source)


Big Apple
For other uses, see Big Apple (disambiguation)
The "Big Apple" is a nickname or alternate toponym for New York City. Its popularity since the 1970s is due to a promotional campaign by the New York Convention and Visitor's Bureau. Its earlier origins are less clear.

One explanation cited by the New-York Historical Society and others is that it was first popularized by John Fitz Gerald, who first used it in his horse racing column in the New York Morning Telegraph in 1921, then further explaining its origins in his February 18, 1924 column. Fitz Gerald credited African-American stable-hands working at horseracing tracks in New Orleans:

The Big Apple. The dream of every lad that ever threw a leg over a thoroughbred and the goal of all horsemen. There's only one Big Apple. That's New York.

Two dusky stable hands were leading a pair of thoroughbred around the "cooling rings" of adjoining stables at the Fair Grounds in New Orleans and engaging in desultory conversation.

  • "Where y'all goin' from here?" queried one.
  • "From here we're headin' for The Big Apple", proudly replied the other.
  • "Well, you'd better fatten up them skinners or all you'll get from the apple will be the core", was the quick rejoinder.

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mercredi 5 décembre 2007

Rapport annuel des violations des droits syndicaux 2007

Avant-propos

Guy Rider

La Confédération syndicale internationale (CSI) a moins d’un an d’existence au moment de mettre sous presse le présent Rapport. Il s’agit du premier Rapport annuel des violations des droits syndicaux publié par notre nouvelle organisation. Le Rapport en lui-même est toutefois une publication déjà bien établie et le format reste le même. Malheureusement, ce qu’il décrit reste fort similaire également et met en évidence les énormes défis auxquels nous sommes confrontés.

L’édition du Rapport 2007, qui couvre 138 pays, met en exergue l’augmentation alarmante du nombre de personnes assassinées en raison de leurs activités syndicales, passant de 115 en 2005 à 144 en 2006.

La Colombie reste le pays le plus meurtrier dans le monde pour les syndicalistes. Pourtant, au lieu d’utiliser ses ressources pour s’attaquer aux problèmes réels, le gouvernement Uribe consacre des millions de dollars à une vaste campagne de relations publiques, et envoie de hauts représentants à l’étranger en vue de convaincre le monde entier que la situation s’améliore en Colombie. C’est un mensonge. En 2006, 78 syndicalistes ont été assassinés, huit de plus qu’en 2005, et nombreux sont ceux qui ont été victimes de menaces, d’enlèvements ou de «disparitions». La Colombie est l’un des plus grands défis auxquels doit faire face notre nouvel internationalisme syndical et nous nous préparons à le relever en élaborant un important plan d’action de la CSI.

Un autre défi est la nette augmentation du nombre de morts tant en Asie qu’en Afrique. La prise pour cible des militants syndicaux aux Philippines, où 33 d’entre eux ont été assassinés, est de plus en plus préoccupante pour la communauté syndicale internationale. Au Népal, les syndicalistes ont également été en proie à une répression brutale. Trois d’entre eux ont été abattus durant des soulèvements de masse qui ont finalement renversé la monarchie absolue.

Concrètement, ce sont des milliers de syndicalistes qui ont été arrêtés au cours de l’année, pour avoir participé à des actions de grève et à des protestations en vue de protéger leurs droits, alors que d’autres milliers ont été licenciés, dans certains cas pour avoir simplement essayé de constituer un syndicat ou d’y adhérer. D’après les statistiques pour 2006, l’Asie est en tête des deux catégories et l’Afrique occupe le deuxième rang. Toutefois, tous ces chiffres doivent seulement être considérés comme une estimation, dans la mesure où de nombreux cas ne sont pas rapportés. Dans les pays industrialisés, plusieurs gouvernements ont tenté de restreindre les droits syndicaux moyennant l’introduction d’amendements à la législation du travail, supprimant ou réduisant les droits de négociation collective, le droit de grève, voire la liberté syndicale. Aux Etats-Unis, une décision du Bureau national des relations du travail a privé des millions de travailleurs de leurs droits syndicaux en étendant la définition du terme «superviseur», alors qu’en Australie le gouvernement Howard a appliqué la loi sur les choix en matière de travail, bafouant sérieusement les droits de négociation collective et restreignant en grande mesure les actions de revendication.

Les gouvernements de certains pays en transition d’Europe poursuivent leurs plans visant à imposer un monopole syndical contrôlé par l’Etat, celui de Biélorussie en tête. L’examen de l’OIT de ses abus des droits des travailleurs a contribué à la suppression des préférences commerciales accordées par l’UE à ce pays. Au Moyen-Orient, de nombreux travailleurs, et particulièrement les travailleurs étrangers dans les Etats du Golfe, ne bénéficient toujours pas de droits syndicaux. Ceux qui essaient d’exercer leurs droits doivent faire face à une répression violente, notamment en Iran. Et des douzaines de militants syndicaux sont restés en prison en Chine, en Birmanie et à Cuba en raison de leurs activités syndicales indépendantes.

Toutefois, notre Rapport contient également un message d’espoir. En dépit de toutes les difficultés, des millions d’hommes et de femmes restent fermes dans leur engagement ou découvrent à présent les avantages de l’action syndicale. Un grand nombre d’entre eux luttent pour leurs droits, contre vents et marées, tels les syndicalistes de Colombie, ou Wellington Chibebe, Lovemore Matombo et Lucia Matibenga du Zimbabwe Congress of Trade Unions (ZCTU) au Zimbabwe, les travailleuses et travailleurs dans les usines textiles d’Asie, ou encore Mansour Osanloo, le dirigeant du syndicat des autobus iranien actuellement en prison à Téhéran, qui a continué de lutter pour les droits de ses membres alors que sa vie était en danger. Comme l’a souligné la présidente de la CSI, Sharan Burrow, au cours de la visite de Mansour pour assister à la réunion de notre Conseil général, en juin dernier: «Il faut avoir le courage de personnes comme Mansour Osanloo pour faire face à la répression contre le syndicalisme libre».

Parmi ceux qui ont fait face à la répression figuraient les travailleurs et travailleuses de Guinée, où le meurtre d’au moins 20 manifestants, provoqué par les forces de sécurité pendant la grève générale organisée en juin, ne s’avérait être qu’un présage des actes qui se préparaient. Nous savons à présent que 137 personnes ont perdu la vie – chiffre stupéfiant - et 1.700 ont été blessées à la suite de la répression brutale des grèves et des protestations en janvier et en février 2007. Telle est la première urgence à grande échelle à laquelle a dû faire face la CSI. Elle a mis à rude épreuve notre nouvel internationalisme syndical. Nous avons envoyé une série de missions, publié une vidéo, veillé à exercer constamment des pressions et organisé une conférence internationale avec les syndicats guinéens au cours de laquelle ont été soumises des propositions pratiques en faveur d’un développement durable dans ce pays. Grâce à l’unité et à la solidarité qui ont permis de créer notre nouvel internationalisme, nous avons été en mesure de démontrer que nous ne plaisantons pas. Quiconque cherche à abuser des travailleurs nous trouvera sur sa route.

Guy Ryder

Secrétaire général

source : Confédération Syndicale Internationale

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mardi 4 décembre 2007

Un peu d'histoire ...

La crise expliquée aux nuls

PIERRE BOUILLON

lundi 03 décembre 2007, 01:24

Et tout « ça » vient d'où ? La crise du jour ne plonge pas seulement ses racines dans le scrutin du 10 juin. Remontons aux sources. Pour bien saisir l'affaire…

*

Kroll

La rupture – 1999

Bien sûr, nos discordes sont aussi anciennes que le pays (le Mouvement flamand émerge peu après 1830, pour exiger que le néerlandais puisse être parlé dans les tribunaux, dans l'administration, etc.). Mais coupons court. Et posons-nous en 1999.

C'est une année d'élection. Et le scrutin va créer une terrible rupture dans la vie politique : les deux partis chrétiens (le flamand CVP et le francophone PSC) valsent dans l'opposition.

Ce n'était plus arrivé depuis… 42 ans !

Au scrutin, ils se sont effondrés, usés, rongés par leurs conflits internes (c'est surtout vrai au PSC où le conflit Nothomb-Milquet pour la présidence a fait rage pendant trois longues années).

Exit Jean-Luc Dehaene.

Le libéral flamand Guy Verhofstadt fonde un gouvernement « arc-en-ciel » (libéraux-socialistes-écologistes).

Conséquences de l'épisode : en état de choc, les chrétiens vont mettre plusieurs années pour reprendre des couleurs. Le PSC va devoir se rajeunir et se rénover (en 2003, sa présidente Joëlle Milquet rebaptisera le parti en CDH pour Centre démocrate humaniste).

Le CVP, lui aussi, changera de nom (il deviendra le CD&V). Mais surtout, il se radicalise. Désormais dans l'opposition, et en guerre ouverte avec ce Verhofstadt qui a gagné le scrutin, il va durcir le ton sur le plan communautaire pour ne pas laisser le monopole de la cause flamande au Vlaams Blok avec qui il partage les bancs de l'opposition.

Le tournant – 2001

À l'automne 2000, Verhofstadt engage la cinquième réforme de l'État (après celles de 1970, 1980, 1988 et 1992). Celle-ci s'appellera Saint-Polycarpe – en Belgique, on donne aux accords le nom du saint du jour… But de la réforme : refinancer les Communautés (française, flamande et germanophone). Ce sont les francophones qui demandent ceci – exsangue, la Communauté française n'est pas en état de payer son école. Cette demande (pressante) va donner à la Flandre l'occasion d'exiger de nouvelles régionalisations. Les francophones n'étaient pas demandeurs – pour eux, la réforme de l'État de 1992 pouvait être la dernière… Mais ils sont bien obligés de les accepter – sans ça, pas de sous pour l'école.

Pour réformer l'État, pour faire glisser des compétences du fédéral vers les régions, il faut modifier la Constitution et une série de lois spéciales. Et pour faire ceci, il faut l'aval d'au moins 2/3 des députés et sénateurs. Ensemble, à l'époque, libéraux, socialistes et écologistes n'ont pas à ces 2/3. Il leur faut donc l'appui d'élus de l'opposition. Verhofstadt sollicite le PSC et la Volksunie (VU).

La VU est un petit parti séparatiste flamand. En échange de son soutien, elle exigera beaucoup – et l'obtiendra (notamment : elle fera artificiellement gonfler le nombre d'élus flamands au parlement de la Région bruxelloise). En dépit de ceci, la VU hésitera fort (et longtemps) à aider Verhofstadt. Elle finira par le faire, à l'été 2001. Mais ce sera au prix d'une crise interne grave. Après le vote de Polycarpe, la VU éclate en deux. Se créent la N-VA (nationalistes de droite) et Spirit (nationalistes de gauche).

Conséquences de l'épisode : autrefois concentré à la VU, le nationalisme flamand démocratique s'émiette et « contamine » les autres partis (la N-VA s'associera en 2004 avec le CD&V, Spirit ira en cartel avec les socialistes du SP.A tandis que d'autres ex-VU rallieront le VLD ou, même, les écologistes de Groen…).

CD&V, SP.A, VLD et Groen restent attachés au pays mais la dispersion des ex-VU va radicaliser l'ensemble du paysage politique flamand, généralement demandeur, non pas d'une Flandre indépendante, mais d'une Flandre… plus indépendante.

Autre effet de l'épisode : les francophones ne sont désormais plus demandeurs de rien sur le plan institutionnel. Dans l'histoire du pays, c'est « le » tournant.

Jusqu'en 1992, les Wallons étaient, eux aussi, demandeurs d'autonomie régionale. L'intérêt wallon « collait » à l'intérêt flamand. En 2001, les francophones ont dû « subir » une cinquième réforme pour pouvoir sauver leur école. Là, stop. On redoute que l'étape suivante consiste à régionaliser des éléments de la Sécurité sociale (politique de santé, chômage, etc.). Les Wallons seraient alors dans le pétrin : ils n'ont pas les moyens financiers pour ça…

Le pépin BHV- 2002

En 2002, le gouvernement remanie le système électoral. Il élargit la taille des circonscriptions. Celles-ci épouseront désormais le tracé des provinces. On laisse une exception : c'est l'arrondissement de Bruxelles-Hal-Vilvorde (BHV).

Créé en 1963, cet arrondissement regroupe 54 communes (les 19 de Bruxelles + 35 communes du Brabant flamand). Il est donc à cheval sur deux régions (la Région bruxelloise et la Région flamande). C'est ce qui fait sa singularité – les autres arrondissements sont soit en Flandre, soit en Wallonie. Pourquoi cette singularité ? En 1963, on a observé que beaucoup de francophones vivaient dans ces 35 fameuses communes flamandes. On n'a pas voulu les couper de Bruxelles, majoritairement francophone.

En pratique, c'est quoi, BHV ? Un électeur de Flandre peut voter pour un candidat basé à Bruxelles ; et un électeur de Bruxelles peut voter pour un candidat de Flandre. Cet arrondissement est aussi un arrondissement judiciaire : tout habitant de BHV peut se faire juger dans la langue de son choix. Le hic ? La Flandre s'est toujours battue pour que les territoires régionaux soient « homogènes » (ici, c'est la Flandre, là-bas, c'est Bruxelles…). À cheval sur deux régions, BHV heurte ce principe. Dès 1963, le Nord va donc demander sa scission – cela donnerait : Bruxelles de son côté, Hal-Vilvorde serait rattaché au Brabant flamand.

L'opposition flamande déposera à la Cour d'arbitrage un recours contre la réforme des arrondissements. En 2003, la Cour lui donne raison. Elle observe qu'il y a une anomalie : tous les arrondissements épousent le tracé des provinces, sauf BHV. Elle demande que l'on règle ça (et donne un délai : 2007). Les francophones traduisent : il faut en revenir à l'ancienne découpe des arrondissements. Les Flamands traduisent : il faut scinder BHV. Ce que les francophones refusent. En sommeil depuis des années, BHV devient un sujet brûlant…

RAS… – 2003

Élections fédérales de 2003 : RAS… Sauf ceci : les verts perdent le scrutin et retournent dans l'opposition. CDH et CD&V ne sont pas encore en forme. Verhofstadt fonde donc un gouvernement socialiste-libéral (on dira : « violet ».)

La trahison – 2004

Élections régionales de 2004. Après 5 ans de galère, CDH et CD&V relèvent la tête. Désormais épaulé par la N-VA (le cartel a été bâti en février 2004), le CD&V rentre au gouvernement de la Région flamande. Le CDH rentre dans les exécutifs de la Région wallonne, de la Région bruxelloise et de la Communauté française. À ces trois niveaux, la majorité était PS-MR. Elle devient PS-CDH.

Elio Di Rupo (PS) est content : l'entente est meilleure avec le CDH qu'avec le MR et il est plus facile pour lui de s'allier avec un petit parti plutôt qu'un gros.

Joëlle Milquet (CDH) est contente : elle a ramené son parti au pouvoir. Certes, c'est un demi-pas. Le scrutin était régional et le CDH n'a réinvesti que les régions (lui et le CD&V restent dans l'opposition au fédéral). Mais Milquet est confiante. C'est acquis pour elle et pour Di Rupo : après avoir viré le MR des régions, le scrutin fédéral de 2007 sera l'occasion de sortir le MR du fédéral et d'installer là une majorité rouge-orange.

Le MR se dit trahi par le PS. Sa rancœur à l'égard du PS sera tenace…

Grain de sable – 2005

En septembre 2005, la justice met le nez dans la gestion de Charleroi. Des échevins PS sont dans le collimateur. Débute une saga, entraînant le PS de scandale en scandale – il le payera cash aux élections de 2007.

Autre effet de l'épisode : en donnant de la Wallonie l'image d'une région, non seulement mal gérée (l'économie wallonne sommeille…), mais affairiste, la « saga Charleroi » convaincra bien des électeurs flamands qu'il faut couper les ponts.

Bye-bye ?- 2006

Le 12 décembre 2006, la RTBF diffuse le canular que l'on ne présente plus : la Flandre fait sécession ! L'émission sème l'inquiétude, chez les citoyens francophones. À qui la chaîne publique a présenté une Flandre unanimement séparatiste. Et qui savent ne pas avoir les moyens de vivre sans l'aide de la Flandre.

Pour rassurer l'électorat, PS, MR, CDH et Écolo vont passer la campagne (les fédérales approchent…) à seriner qu'ils ne sont pas demandeurs d'une nouvelle réforme de l'État. Réforme que la Flandre, par réaction, exige avec une fermeté accrue (elle veut des régionalisations, outre, bien sûr, la scission de BHV…). Effet de surenchère, donc. Étant entendu que sur le terrain institutionnel (c'est un effet de son association avec la N-VA), le CD&V se montre plus revendicatif que VLD et SP.A.

En Belgique, les gouvernements fédéraux se composent par « famille » (qui dit CD&V au gouvernement, dit CDH ; qui dit PS, dit SP.A, etc.). En campagne, les adversaires du CDH feront valoir que voter pour lui fera (indirectement) arriver au pouvoir le cartel le plus dur sur le plan institutionnel. Pour se défendre, Milquet raidira son propos, allant jusqu'à jurer que le CDH ne participerait à aucune nouvelle réforme de l'État (MR, PS et Écolo se bornaient, eux, à dire qu'ils ne sont pas « demandeurs »…).

Les rêves brisés – 2007

Le 10 juin, le pays vote. Ce sont les élections fédérales. Comme pressenti, le duo CD&V/N-VA l'emporte au Nord.

L'espoir de Milquet de marier le PS au fédéral vole à l'eau – à cause de Charleroi, le PS s'est écroulé. Et le SP.A, en mauvais état aussi, se promet à l'opposition.

Autre mauvaise nouvelle pour Milquet : son score est moins bon que celui de 2004 – le CDH aura sans doute payé son idylle avec le PS.

En excluant toute idée de tripartite, le MR impose la voie de l'Orange bleue.

Voilà… Tous les éléments de la crise de cette fin novembre sont là.

1. Au sortir d'une campagne dure, et belliqueuse, les partis ont du mal à se dégager des postures d'avant-scrutin.

2. Les tensions entre partis restent très vives – se remettant mal de son échec électoral, le PS accuse le MR d'avoir fait campagne « sur Charleroi ».

3. L'Orange bleue ambitionne d'emboîter le parti flamand le plus radical sur le plan communautaire (le cartel) avec les formations francophones les plus opposées aux revendications flamandes – le CDH et le FDF, l'allié du MR.

4. Échaudée par ce scrutin, qu'elle a perdu et qui lui sert un scénario d'Orange bleue qu'elle n'imaginait pas (et qu'elle n'aime pas), Milquet va aussi méditer son échec électoral (parti trop souple, trop docile, trop porté aux compromis).

La présidente du CDH va, du coup, s'imposer une ligne dont sa formation était assez peu coutumière : la fermeté.

Milquet était « madame non » bien avant les élections.

Au 176e jour de crise, elle en est toujours là…

source : Le Soir



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Premier Critical Illness ... c'est chez ING

ING Employee Benefits Announces New Critical Illness Insurance Product

    MINNEAPOLIS, Dec. 3 /PRNewswire-FirstCall/ -- ING Employee Benefits
(NYSE: ING) has announced the launch of its new critical illness insurance
product. An excellent complement to traditional health and disability
insurance, Premier Critical Illness insurance is designed to provide
additional financial protection for enrolled participants in the event they
experience a critical illness. The new product is currently available to
employers to add to their benefit portfolios with coverage effective
beginning January 1, 2008.

Premier Critical Illness insurance provides added support and security
by paying an immediate lump-sum benefit following the diagnosis of one of
several specified diseases or illnesses: coma, end stage renal (kidney)
failure, heart attack, major organ failure, permanent paralysis and stroke.
Employers have the option to add cancer coverage to their plans or purchase
cancer only coverage on a stand-alone basis. Carefully built-in features
deliver ultimate flexibility:



-- Modular Design: Premier Critical Illness offers three, group-level plan
options for employers to select based on their unique needs. Available
plan designs include Critical Illness with Cancer, Critical Illness
without Cancer or Cancer-only coverage.

-- Conditional Guaranteed Issue: Guaranteed issue underwriting is
available for cases with more than 500 eligible employees, if
participation requirements are met.

-- Restoration Benefit Rider: Our competitive restoration rider combines
the best features associated with traditional reoccurrence and
additional-occurrence benefits. Following payment of 100% of the base
plan benefits in the Critical Illness module, this rider will restore
the maximum benefit amount one time for a future occurrence or
reoccurrence of any covered condition in the Critical Illness module.

-- Occupational HIV Benefit Rider: This rider provides a one-time lump sum
payment of $10,000 if you are diagnosed with Occupational HIV. The
rider is available for approved healthcare or related professions at no
additional cost to the employee.

According to the American Heart Association, heart disease and stroke
are the No. 1 and 3 causes of death in the United States. And, if survived,
they are a leading cause of serious disability(1). Furthermore, lifetime
probability of developing cancer for men is 1 in 2; women 1 in 3(2).

"We cannot ignore these staggering statistics," says Curt Olson,
President of ING Employee Benefits, U.S." They are medical realities we all
face in one way or another. As a leader in the insurance business, ING
fully recognizes the emotional and financial impacts a serious illness has
on individuals and their families. Our Premier Critical Illness insurance
was created to meet these needs and help provide peace of mind when dealing
with the uncertainties of life."

ReliaStar Life Insurance Company is a member of the ING family of
companies. Each insurer is solely responsible for the financial obligations
under the policies or contracts it issues. Product availability may vary by
state.

ING Group is a global financial institution of Dutch origin offering
banking, insurance and asset management to more than 75 million private,
corporate and institutional clients in more than 50 countries. With a
diverse workforce of more than 120,000 people, ING comprises a broad
spectrum of prominent companies that increasingly serve their clients under
the ING brand.

In the U.S., the ING family of companies offers a comprehensive array
of financial services to retail and institutional clients, which include
life insurance, retirement plans, mutual funds, managed accounts,
alternative investments, direct banking, institutional investment
management, annuities, employee benefits, financial planning and
reinsurance. ING holds top-tier rankings in key U.S. markets and serves
more than 15 million customers across the nation. For more information,
visit http://www.ing.com.

(1) Know the Facts, Get the Stats, American Heart Association, 2007.

(2) American Cancer Society 2007, Cancer Statistics 2007.



SOURCE ING US Financial Services

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Synergies chez les intérimaires

more at Google Finance

Un nouveau géant de l’intérim

JEAN-FRANCOIS MUNSTER

lundi 03 décembre 2007, 21:39

OPA amicale de Randstad sur Vedior. Il y a des complémentarités géographiques évidentes entre les deux groupes. Sauf aux Pays-Bas et en Belgique...

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Alain Dewez

Tout a été très rapide. Vendredi, suite à des rumeurs de marché, les entreprises de travail temporaire hollandaises Vedior et Randstad reconnaissaient être en discussions en vue d’une éventuelle fusion. Lundi matin, la messe était dite. Elles annonçaient officiellement leurs noces prochaines, signant ainsi l’une des plus grosses opérations dans l’histoire du secteur.

Randstad, numéro trois mondial, lancera une OPA (offre publique d’achat) sur son concurrent, le numéro quatre, Vedior. « Une OPA amicale », souligne Ben Notteboom, patron de Randstad, qui préfère parler de « fusion ».

Le nouvel ensemble affichera un chiffre d’affaires de 17,3 milliards d’euros (prévisions 2007) et occupera la seconde place mondiale, juste derrière le suisse Adecco (20,4 milliards). Il sera numéro un en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Portugal, en Pologne, au Canada et en Inde. L’américain Manpower est relégué à la troisième place.

Pour mettre la main sur son rival, Randstad fait une offre mixte, en cash et en actions. Pour chaque action Vedior, Randstad proposera aux actionnaires 9,5 euros en cash et 0,32759 action Randstad. Les actionnaires de Vedior détiendront ainsi 33 % du groupe fusionné. Au total, le coût pour Randstad s’élèvera à 3,51 milliards d’euros. L’opération permettra de générer 100 millions d’euros de synergies. Si du moins aucune contre-offre n’est lancée par un concurrent.

Géographiquement, il y a pas mal de complémentarités entre les deux groupes. Randstad pourra se renforcer sur un marché clé comme la France, où il passera de la 8e à la 3e place, mais aussi en Grande-Bretagne, aux Etats-Unis et dans d’autres marchés émergents où Vedior disposait de fortes positions.

Les deux enseignes n’ont par contre pas la même politique de marques. Vedior possède 230 marques différentes ayant chacune une certaine autonomie. A l’inverse, Randstad est un groupe centralisé où la marque principale s’impose partout.

L’opération pose aussi de sérieux problèmes de concurrence dans deux marchés : les Pays-Bas, où le nouveau groupe s’octroiera plus de 40 % de parts, et la Belgique. Dans notre pays, Randstad est déjà archi-numéro un avec 25 % de parts de marché. Avec les 10 % de Vedior (nº4), il s’adjuge un tiers du marché. Il sera deux fois plus grand que son plus proche poursuivant, le groupe USG People (Startpeople).

En quelques chiffres, voici à quoi il ressemblera : 2.300 employés, 210 agences en propre et 150 au sein d’entreprises, un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros et 45.000 personnes mises chaque jour au travail.

Les autorités européennes de la concurrence auront certainement à se pencher sur le cas belge et hollandais. Elles pourraient forcer Randstad à vendre une partie de son réseau dans ces pays à un tiers. Selon un avocat spécialisé dans le droit de la concurrence européenne, c’est un dossier que Randstad va devoir défendre mais qui est loin d’être perdu. Randstad s’est quant à lui déclaré confiant.

Si le groupe reçoit le feu vert de la Commission européenne, on peut se poser des questions sur les conséquences sociales de la fusion en Belgique. Bien souvent, les agences Randstad sont sur le même trottoir que celles de Vedior et elles ont la même clientèle. Que va-t-il advenir des doublons ? Faut-il s’attendre à des fermetures d’agences et des pertes d’emplois ? Chez Randstad Belgique, on indique « qu’il est beaucoup trop tôt pour spéculer sur le sujet ». « Etant donné la croissance du marché de l’intérim et le mouvement relativement important du personnel, les licenciements secs pourront être évités », ajoute néanmoins Jan Denys, porte-parole de Randstad.

source : Le Soir

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lundi 3 décembre 2007

Vie chère

INDEX

Bonne nouvelle: les salaires à la hausse en 2008


En janvier, les allocations sociales augmenteront de 2 %. Puis, en février 2008, certains salaires (dont la fonction publique). Car l'indice-pivot sera dépassé. Décryptage à lire dans Vers l'Avenir, le Jour et le Courrier.

Tous les derniers jeudis du mois, 144 000 notations de prix, sur 507 produits et services, relevées dans quelque 10 000 magasins du pays, permettent au SFP Economie de déterminer l'indice des prix à la consommation. Et de calculer si un saut d'index est nécessaire ou non. Ce ne sera pas le cas en novembre. «L'indice ne sera probablement pas encore à l'indice-pivot», explique Niko Demeester, directeur de la DG Statistique.

Mais ce cap sera, presque à «coût sûr», franchi en décembre. On dépassera alors l'écart de 2 % par rapport à l'indice de septembre 2006, date du dernier ajustement. Automatiquement, les allocations sociales et certains salaires seront augmentés. De 2 % également.

Ce sera fait en janvier 2008 pour toutes les allocations (familiales, chômage, pensions, revenus d'intégration, handicapés, etc.). Puis en février pour les salaires des fonctionnaires. Et dans le privé? Tout dépend des conventions collectives de travail. Certaines s'alignent sur le public mais pas toutes. Chaque secteur a ses règles. Ils existent une centaine de commissions paritaires en Belgique.

Salaires et allocations augmentent, bonne nouvelle? Pas vraiment. Un saut d'index n'est jamais qu'un mécanisme pour rattraper les hausses du coût de la vie. C'est l'indice lissé (soit la moyenne des indices santé des quatre derniers mois) qui détermine l'indice-pivot. Or, l'indice santé ne tient pas compte des prix du tabac, de l'alcool et des carburants automobiles, qui depuis 1994 ont été soustraits du «panier de la ménagère».

En octobre, l'indice santé était de 106,19 alors que l'indice à la consommation était de 107,10, déjà. Un écart de presque un point. Par comparaison, ces deux indices étaient respectivement de 104,36 et 104,96. Le fossé avec le «vrai» coût de la vie s'est donc creusé.

Sauf improbable chute des prix pétroliers, il se creusera encore l'an prochain. Déjà, il faut s'attendre à un nouveau saut d'index dès octobre 2008, selon les prévisions du Bureau du Plan. «On part de l'hypothèse que l'inflation sera nettement supérieure à 2 % en 2008. Cela veut dire qu'il n'y aura pas besoin de 12 mois pour à nouveau dépasser l'indice-pivot», résume M. Demeester. On table sur une nouvelle hausse des allocations en novembre 2008 et des salaires en décembre.

Jean-Christophe HERMINAIRE

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samedi 1 décembre 2007

Change or Not Change ?

Investir dans le climat

Pour les investisseurs, il est essentiel de distinguer les gagnants des perdants du changement climatique. Dans un rapport détaillé publié au début de cette année, Citigroup, la plus grande banque mondiale, cite 74 entreprises globales idéalement placées pour tirer avantage des changements climatiques. Les 74 entreprises sont actives dans 21 secteurs différents et établies dans 18 pays. Sur ces 74 entreprises, 28 sont d'origine européenne.

Mais investir dans des entreprises individuelles ne constitue qu'une première possibilité de miser sur les changements climatiques. Et cette stratégie présente des inconvénients. D'abord, un investissement dans des actions individuelles n'est pas un investissement diversifié. Le risque est donc plutôt important. Deuxièmement, pour de nombreuses entreprises citées, des facteurs autres que le changement climatique interviennent également. Pour Philips, par exemple, l'impact du changement climatique n'explique qu'une partie de l'évolution des cours.

C'est notamment pour ces raisons que les gestionnaires de fonds ont lancé de nombreux fonds qui investissent dans des entreprises spécialisées dans les conséquences climatiques. Ces " fonds thématiques " investissent généralement dans une ou plusieurs thématiques. On en distingue généralement environ cinq, même si cette catégorisation peut varier en fonction de l'organisme financier.

1/ Energies renouvelables
Les sources d'énergie renouvelable, comme le vent, le soleil ou les biocarburants, émettent moins de CO2 que les carburants fossiles. Certaines entreprises, comme le groupe danois Vestas Wind Systems, se spécialisent par exemple dans le développement des éoliennes. Certaines entreprises actives dans l'agriculture (céréales, sucre…) profitent également de la hausse de la demande de biocarburant.

2/ Eau
Une des principales conséquences du changement climatique est que la pénurie d'eau sera encore plus marquée. Les entreprises comme le groupe français de services d'utilité publique Suez, qui se spécialisent dans l'épuration des eaux et la distribution des eaux, gagneront en importance.

3/ Recyclage et traitement des déchets
Du fait que le recyclage de nombreux matériaux, comme l'aluminium, émet moins de CO2 que leur production, une politique centrée sur un recyclage intensif et un meilleur traitement des déchets entraîne une baisse des émissions de gaz à effet de serre.

4/ Transport écologique
Le secteur des transports représente 14 % des émissions de CO2. Les moyens de transport qui sont axés sur une consommation d'énergie moindre ou plus propre, trouveront plus facilement des débouchés à l'avenir. Il s'agit par exemple de voitures hybrides, des trains électriques, des avions qui consomment moins de carburant, des pots catalytiques... L'entreprise japonaise Toyota joue à cet égard un rôle de pionnier.

5/ Efficience énergétique
Le passage à des sources d'énergie plus respectueuses de l'environnement n'est pas la seule manière de limiter les émissions de gaz à effet de serre. On peut aussi (et surtout) atteindre le résultat recherché en consommant l'énergie de manière plus efficace, par exemple en utilisant des machines moins consommatrices, des éclairages à économie d'énergie, certaines techniques et autres matériaux de construction (isolation...).

Diversification optimale grâce aux fonds

Ces derniers mois, on a assisté à la naissance de nombreux fonds et produits innovants spécialisés dans un ou plusieurs de ces thèmes. La demande des clients pour ces produits est réelle. Selon les estimations, les investissements dans ces thèmes progressent de 30 % par an.

L'historique des cours des fonds purement climatiques est encore trop bref pour en évaluer les performances. Les fonds spécialisés dans les énergies alternatives ont cependant affiché des rendements impressionnants ces dernières années. Tout l'art réside dans une sélection judicieuse de ces fonds. Ainsi les valorisations des producteurs d'énergie alternative - en particulier l'énergie solaire et l'énergie éolienne - ont-elles par exemple déjà sensiblement augmenté au cours des dernières années. Dans ce segment, le ratio cours/bénéfice moyen dépasse 30, ce qui souligne une valorisation élevée.

Avant d'investir dans un fonds climatique, il vaut donc mieux observer la composition du fonds et les qualités du gestionnaire. Investir dans le climat peut être rentable, mais participer aveuglément à cette tendance n'est pas recommandé. Faites-vous conseiller.

EN BREF

- Les changements climatiques ont un impact important sur toutes les entreprises et tous les secteurs.
- Les entreprises qui tirent avantage du réchauffement se situent surtout dans le secteur de l'énergie renouvelable, de l'eau, du recyclage et du transport.
- Les investisseurs qui veulent profiter du changement climatique doivent prendre garde aux excès spéculatifs. N'investissez pas aveuglément dans un thème, optez pour une approche bien diversifiée, par exemple en optant pour des fonds.

Source : De Tijd/L'Echo - Mon Argent via Questions Capitales

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