vendredi 28 novembre 2008

Pierre Mertens @ Le Soir (forum)


Ma petite juive est à Dachau, elle est dans la chaux vive, elle a quitté son ghetto, pour être brûlée vive »…

On ne se lasse pas de lire et de relire ces phrases d’un pastiche qui triompherait, sans peine, dans n’importe quel hit-parade dévoué à l’abjection. Elles ont été scandées, avec un air hilare, en famille, au soleil, par un homme qui est encore aujourd’hui sénateur. La scène a été filmée alors qu’on devine avec quelle alacrité elle fut vécue par les protagonistes.

Un vent favorable dépose le document entre les mains d’une organisation dont c’est la vocation et la raison d’être de faire réprimer semblables ignominies.

Quatre professeurs d’université – d’une notoriété certaine – s’émeuvent et communient dans la crainte que leur inspirent de pareilles poursuites, et les dérives auxquelles elles pourraient donner lieu (on admirera, au passage, quelle passerelle miraculeuse relie en l’occurrence le monde chrétien et le laïc). Tout cela au nom de la liberté d’expression et du respect dû à la vie privée.

Pour un rien, on sentirait nos mousquetaires tout peinés, tandis qu’ils volent au secours – qu’ils le voulussent ou non – de notre terrifiant parolier d’occasion. On devine sans peine toute l’étendue de leur bonne conscience. Car il doit être savoureux de disculper jusqu’à un certain point, entre la poire et le fromage, en référence aux valeurs démocratiques, celui-là même qui les piétine. C’est pour le coup qu’on a l’air subtil et futé, et radical. Ne hurlant pas avec les loups, ne cédant pas à la tentation du lynchage médiatique, etc. Voilà qui est quasiment voluptueux.

On ne calcule plus, alors, jusqu’à quelles aberrations peut conduire, dans un goût certain du paradoxe, un tel masochisme.  

Bien sûr, le slogan bien connu : « Pas de liberté pour les ennemis de la liberté » peut apparaître bien pernicieux – on ne saurait profondément y souscrire – mais il s’agit, ici, de bien autre chose.

Des voix se sont élevées, çà et là, pour se récrier devant ce défi à un élémentaire bon sens.

Mais il me semble qu’un argument de taille a été négligé dans leur réfutation.

Michel Delacroix, leader du Front national au moment des faits et parlementaire, est un homme politique, un mandataire public accoutumé de tenir, à l’écart de ses récentes vocalises, un langage qui s’inspire de leur « esprit ».

Pour « privé » qu’il apparaisse, son message – cette façon à lui de proclamer Viva la muerte, s’inscrit dans le droit fil des convictions qu’il affiche dans le cadre du mandat qu’il exerce. L’ignoble parodie de la chanson de Guy Béart qu’il a prise pour modèle s’apparente à une variation sur un thème connu qui compromet son activité d’idéologue représentatif.

Invoquer ici, à son profit, la prise en compte de sa « privacy » confinerait à une bien étrange mansuétude. A sa table de café, entonnant les strophes de sa monstrueuse complainte, il était encore en représentation de l’idéologie qu’il véhicule. Qu’il ait été, d’une certaine façon, surpris en flagrant délit, il ne saurait, sans outrecuidance, invoquer sans ridicule, à son sujet, les principes d’une démocratie dont c’est l’honneur et la finalité de poursuivre et condamner le racisme et l’un de ses corollaires : le négationnisme.

La haine raciale, le nouvel antisémitisme, le révisionnisme ordinaire : l’atmosphère en est saturée.

Les couplets rances d’un chanteur qui porte le doux nom de Dieudonné – quelle usurpation ! –, certains dessins d’un caricaturiste apprécié mais qui, depuis trente ans, amalgame allègrement la croix gammée et l’étoile de David, les réponses négationnistes d’un député du Front national à un chercheur universitaire… On citerait à l’envi des exemples. Evidemment, ceux-ci ne présentent pas tous le même caractère de gravité, mais ce sont autant de syndromes.

Tiens ! A la réflexion, observons qu’à la différence de Patrick Cocriamont, Michel Delacroix, dans son immonde goualante, ne nie pas l’existence des chambres à gaz, et même il les confirme… Le détail vaut son pesant de cendres…

Mais cela déborde le cadre de la Shoah. Ailleurs, on minimise, on banalise les crimes de Franco. Ou le génocide des Arméniens. Ou celui des Tutsis. Le journaliste Pierre Péan vient d’être relaxé par un tribunal français des poursuites engagées contre lui pour avoir reproché au peuple martyr du Rwanda d’avoir pratiqué « la culture du mensonge » (sic). Décidément, l’occultation ou l’escamotage – judiciaire ou seulement mondain – du mal, figurent bien à l’ordre du jour…

Malgré cela, des historiens – dont certains parmi les plus réputés, et ayant payé de leur personne dans la dénonciation du fascisme – inclinent à penser que la notion même de crime contre l’humanité ne saurait s’appliquer rétroactivement, et même que le Droit ne saurait via les lois dites « mémorielles » se substituer à l’Histoire. Comme s’ils ne sauraient, parallèlement, occuper le « terrain »…

Comment sacrifier, en l’espèce, à des réflexes d’autoprotection quasiment corporatistes ? Et refuser les acquis immenses accomplis, par le droit international depuis plus d’un demi-siècle ?

Devoir de mémoire » : belle mais énigmatique expression car n’est-il pas bien étrange qu’on ait jugé nécessaire d’en arriver à le proclamer ?

Comme si cette mémoire qui, en principe, nous est si naturelle, qui est le propre de l’homme, ne constituait pas, bien davantage, un droit. Mais un droit que d’aucuns renonceraient à exercer… Cette amnésie volontaire ressemblant fort au déni de ce qu’il y a en nous de plus sacré.

On a commémoré, récemment, la lugubre Nuit de Cristal. Le verre que l’on brise, aujourd’hui, ne serait- il pas, quelquefois, celui des miroirs où l’on ne veut pas se reconnaître ?

La haine, donc. Pourquoi la sous-estimerait-on, au point de renoncer à la combattre ?

Il n’est nullement nécessaire qu’elle s’incarnât dans les pires barbaries pour que, déjà, le spectacle qu’elle offre soit de nature à nous désoler…

Ce fut presque une aubaine, une coïncidence malheureuse mais providentielle qu’une grève de l’audiovisuel public nous ait privés pour quelques heures des ultimes péripéties de l’affrontement suicidaire auquel se prêtait un parti socialiste à la dérive… Et n’allons pas croire, comme d’aucuns, que la gauche soit la seule à en sortir affaiblie.

La droite, même radicale, n’aurait rien à espérer de durable de l’effondrement des forces d’opposition.

Entre les errements pipolisés du sarkozisme et les guerres tribales qui se déroulent rue de Solferino, quel choix de société, au demeurant, s’offre aux Français ?

La France s’ennuie », disait un grand éditorialiste à l’aube de Mai 68. Quel verbe utiliser pour traduire son désarroi actuel ? Pourrait-elle, demain, basculer dans la violence ou, ce qui ne vaut pas mieux, s’enfoncer dans l’apathie et l’engourdissement idéologique ?

Nous ne saurons sans doute jamais si Ségolène Royal avait vraiment perdu sa bataille pour le pouvoir, tant les caciques du parti ont tout tenté pour l’en écarter.

Et la décréter « populiste » n’a pas plus de signification profonde que de qualifier d’« archaïque » Martine Aubry. Ennemies inséparables, elles ne pourront qu’ensemble reconstituer l’identité de leur Mouvement. Ou échouer côte à côte. Ne feignons pas de croire que cela date de maintenant.

L’assassinat politique de Michel Rocard après le congrès de Rennes, il y a belle lurette, et, depuis lors, l’austère faiblesse et les fausses sorties de Lionel Jospin, après son naufrage : cela n’aura-t-il pas suffi à plomber les forces rénovatrices du PS pour une génération ?

Comme les dictatures, même si c’est à une bien moindre échelle, les rendez-vous manqués par les forces progressistes avec l’Histoire fabriquent du passé avec leur potentiel avenir et de la lassitude avec l’espérance.

Certaines leçons qu’on n’a pas tirées, il faut parfois attendre longtemps pour qu’un nouveau professeur vous les donne.

source : Le Soir (forum) du 28 novembre 2008

Read More...

Kafka ? Un enfant de choeur ...

La Commission européenne vient d'envoyer à Paris ses "observations" concernant le projet de loi de lutte contre le piratage sur Internet. La lettre critique de nombreux aspects du texte (notamment la coupure de l'accès Internet des pirates) et suggère plusieurs modifications.

piratage

Bruxelles n'est guère enthousiaste concernant la loi française de lutte contre le piratge sur Internet. Voici en exclusivité les "observations" que la Commission européenne vient d'envoyer à Paris concernant le projet de loi. La lettre critique de nombreux aspects du texte (notamment la coupure de l'accès Internet des pirates) et suggère plusieurs modifications.

La Commission a reçu le 22 juillet 2008 le projet de règle technique susmentionné. Il prévoit, d'une part, des mesures de découragement et d'intervention ainsi que des sanctions à l'égard d'internautes - tenus responsables d'une atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d'un service de communication au public en ligne - et, d'autre part, des obligations pour les fournisseurs d'accès à Internet, liées aux mesures susvisées. Dès lors, ces mesures visent des services de la société de l'information.

 

Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 98/34/CE, l'examen du projet notifié a conduit la Commission à formuler les observations ci-après.

 

1. Cadre réglementaire des communications électroniques

 

Le succès de la lutte contre le piratage en ligne repose sur une coopération effective entre toutes les parties impliquées, notamment mais pas uniquement, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d'accès. Ce point de vue est reflété dans les propositions de réforme actuellement en discussion au Parlement européen et au Conseil. Il s'agit en l'espèce de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2002/21/CE relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques, 2002/19/CE relative à l'accès aux réseaux et services de communications électroniques ainsi qu'à leur interconnexion, et 2002/20/CE relative à l'autorisation des réseaux et services de communications électroniques du 13 novembre 2007 [COM(2007)697] ainsi que de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) n° 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs [COM(2007)698].

En particulier, et comme repris dans les propositions de directive ci-dessus mentionnées, dans un souci de sécurité juridique, les utilisateurs de services de communications électroniques devraient être clairement informés de leurs obligations juridiques en matière de respect du droit d'auteur et des conséquences juridiques de leurs actes.

 

Cependant, toute mesure allant au-delà de l'information, de l'éducation et de la sensibilisation, telle que le filtrage du contenu des communications électroniques ou la suspension de l'accès au réseau pour les utilisateurs dont l'accès à internet n'est pas sécurisé et qui ouvre ainsi la voie à des atteintes au droit d'auteur, nécessite de trouver le juste équilibre entre le besoin de combattre le piratage en ligne et d'autres objectifs importants. Ces derniers sont notamment la diffusion du haut débit (la Présidence française de l'UE soutenant la conception du haut débit comme relevant du service universel), l'accès universel aux services de communications électroniques, les droits et les libertés des utilisateurs, les limites aux obligations incombant aux opérateurs (conformément à la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique citée ci-après). En particulier, des mesures d'intervention sur les flux de contenus dans les réseaux informatiques devraient être traitées avec beaucoup de précaution afin d'éviter des conséquences négatives sur la vie privée et la liberté de l'information des utilisateurs d'internet en Europe.

 

2. Aspects transfrontaliers - commerce électronique

 

A la lecture du projet notifié et notamment de son article 11 ("Les dispositions de la présente loi sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République..."), il pourrait être déduit qu'il est destiné à s'appliquer uniquement, d'une part, aux fournisseurs d'accès à Internet établis en France et, d'autre part, aux internautes ayant conclu un contrat d'accès à des services de communication au public en ligne avec lesdits opérateurs établis en France.

 

Les autorités françaises sont priées de clarifier ce point car si le projet notifié était destinée à s'appliquer également aux opérateurs établis et donnant accès à Internet dans d'autres Etats membres ou à des abonnés ayant conclu un contrat d'accès à Internet avec ces opérateurs, il pourrait soulever un problème de compatibilité avec l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») qui interdit aux Etats membres de restreindre la libre circulation des services de la société de l'information en provenance d'un autre Etat membre.

 

Au demeurant, la Commission aimerait obtenir des éclaircissements quant au fait de savoir si et comment la procédure prévue dans le projet notifié s'appliquerait à des situations de violation des obligations prévues à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle qui seraient commises à partir d'Etats membres autres que la France par des abonnés d'un fournisseur d'accès à internet établis en France ou à des violations qui seraient commises à partir du territoire français par des abonnés d'un fournisseur d'accès à internet établi dans un autre Etat membre.

 

3. Notification à l'abonné - rôle et responsabilité du fournisseur d'accès à internet

 

Aux termes du projet notifié (article L. 331-24), la Commission de protection des droits peut envoyer un message par la voie électronique à l'abonné lui rappelant les obligations prévues à l'article L. 336-3 du code de la propriété intellectuelle.

 

Etant donné que cette communication est faite via le fournisseur d'accès à internet de l'abonné, la Commission souhaite demander aux autorités françaises si une telle notification, prévue par l'article L. 331-24 du projet, constituerait en droit français un élément qui permettrait de conclure qu'aux termes de l'article 14 de la directive sur le commerce électronique, l'opérateur susvisé a une connaissance effective de l'activité ou de l'information illicite et que, de ce fait, il pourrait être tenu responsable des informations qu'il stocke.

 

En d'autres termes, la Commission s'interroge sur le fait de savoir si les autorités françaises considèrent que le fait que le message en question soit envoyé par la Commission de protection des droits à "l'abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication en public ayant conclu un contrat avec l'abonné", aurait pour effet que cet opérateur ne bénéficierait plus de l'exemption de responsabilité prévue par la directive sur le commerce électronique.

 

4. Moyens de sécurisation et obligations des fournisseurs d'accès à internet

 

L'article L. 331-30 du projet notifié dispose que "La Haute Autorité établit la liste de moyens de sécurisation regardés comme efficaces pour prévenir les manquements à l'obligation mentionnée à l'article L. 336-3". Aux termes de l'article L. 336-3, le titulaire d'un accès à internet ne pourra être tenu responsable de tels manquements en particulier s'il a mis en œuvre les moyens de sécurisation définis en application de l'article L. 331-30 du projet notifié.

 

Il est clair que c'est seulement au moment ultérieur de la définition de ces moyens de sécurisation par la haute Autorité, qu'il sera possible d'évaluer exactement la portée des moyens en cause et de comprendre quels autres moyens (outre ceux déjà prévus à l'article L. 336.3 du projet notifié) permettront d'écarter la responsabilité du titulaire de l'accès. Cependant, il convient d'ores et déjà de souligner qu'il est important que, en tout état de cause, la mise en œuvre de ces moyens, qui s'inscrirait dans le cadre des relations entre l'abonné et son fournisseur d'accès à internet, n'aboutissent pas à imposer dans le chef de ce dernier, en droit ou en fait, ne serait-ce qu'indirectement, une obligation générale de surveillance. La Commission souhaiterait rappeler ici qu'aux termes de l'article 15, paragraphe 1, de la directive sur le commerce électronique, les Etats membres ne doivent pas imposer aux prestataires intermédiaires "une obligation générale de surveiller les informations qu'ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites".

 

L'exigence d'éviter toute obligation générale de surveillance subsiste également au sujet des modalités d'application des obligations auxquelles sont soumis les fournisseurs d'accès à internet, compte tenu du fait que ces modalités seront également fixées à un stade ultérieur, par un futur décret du Conseil d'Etat, selon l'article 10, paragraphe I, du projet notifié.

 

Des précisions sur ces questions de la part des autorités françaises s'avèrent dès lors opportunes.

 

5. Proportionnalité de la suspension de l'accès aux services de communication en ligne

 

Le projet notifié prévoit la possibilité pour la Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (autorité administrative que le projet établit), d'imposer la suspension d'un abonnement à internet, assortie de l'interdiction de se réabonner, pendant un certain temps (de 3 mois à un an). Par ailleurs, il faut remarquer que l'article L. 331-28, deuxième alinéa, du projet notifié précise que "La suspension s'applique uniquement à l'accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d'accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d'autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s'appliquent pas à ces services".

 

a) Sur cet aspect, le projet notifié soulève plusieurs questions, notamment à la lumière de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive « service universel ») actuellement en révision [COM(2007)698 - voir point 2 plus haut].

 

Cette directive garantit un ensemble minimal de services, y compris un accès fonctionnel à internet. En effet, son article 4 prévoit l'obligation pour les Etats membres de satisfaire aux demandes raisonnables des utilisateurs pour le raccordement en position déterminée au réseau téléphonique public. Cela concerne non seulement les appels téléphoniques mais aussi les communications de données, à des débits suffisants pour permettre un accès fonctionnel à internet. Selon les considérants de cette directive, cet accès à travers un raccordement à bande étroite (la directive cite un débit courant de 56 K/bits/s) au réseau téléphonique public doit être en mesure d'assurer des débits suffisants pour accéder à des services en ligne, tels que ceux qui sont proposés sur l'internet public (voir considérant 8). Cette disposition est transposée en droit français par l'article L 35-1 du Code des postes et des communications électroniques.

 

L'article 1(3) de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), en cours de révision [COM(2007)697 - voir point 2 plus haut], prévoit que le cadre réglementaire ne porte pas atteinte aux mesures communautaires et nationales, dans le respect du droit communautaire, prises pour poursuivre des objectifs d'intérêt général, notamment en ce qui concerne la réglementation en matière de contenus.

 

Si, dans le cas présent, le respect du droit d'auteur constitue bien un objectif d'intérêt général, il reste que les mesures nationales concernées, pour être conformes au droit communautaire, doivent être nécessaires et proportionnées à l'objectif. Le projet notifié, en ce qu'il prévoit comme sanction la suspension de l'accès à Internet, devrait être concilié avec ces dispositions communautaires.

 

En effet, il est nécessaire de garantir que les mesures envisagées dans le projet notifié satisfassent au critère de proportionnalité. Ce critère doit être apprécié en tenant compte du fait que les infractions en cause sont actuellement déjà sujettes à des sanctions pénales impliquant des amendes élevées et des peines d'emprisonnement.

 

- Si, comme le précise l'explication introductive du projet notifié, la sanction de suspension prévue par le projet notifié a pour objet d'éviter d'en venir aux sanctions pénales, le projet lui-même ne prévoit aucune disposition empêchant les représentants des ayants droit de s'adresser tant à la Haute Autorité qu'à la juridiction pénale. En outre, le projet notifié ne prévoit pas non plus que, lorsque la Haute Autorité est saisie, toute action pénale ne devrait être entreprise qu'après expiration de la procédure administrative au risque dès lors de voir deux actions, l'une administrative et l'autre pénale, être introduites en parallèle. Le cumul de moyens de mise en œuvre pourrait donner lieu à plusieurs décisions différentes pour un même fait. Les autorités françaises sont invitées à fournir des précisions sur ces points.

 

- Dans ce contexte, la question se pose également de savoir comment est justifié le fait qu'un organe administratif (la Haute autorité) et non un organe judiciaire dispose du pouvoir de décider s'il y aurait violation ou non d'un droit d'auteur ou droit voisin. Par ailleurs, dans le cadre de l'article L. 331-30 du projet notifié, comment les agents assermentés pourront-ils saisir la commission de protection des droits ? Quels cas seront poursuivis et sur la base de quels critères les décisions seront-elles prises (nombre de téléchargements illégaux...) ? La Commission invite les autorités françaises à préciser l'ensemble de ces éléments.

 

b) De manière plus générale, il faut prendre en compte la réalité de l'utilisation actuelle d'internet qui dépasse largement l'accès aux contenus: un nombre grandissant et important de services sont fournis par internet moyen qui se substitue de plus en plus aux méthodes traditionnelles de communication. Il en est ainsi des services publics qui sont offerts par internet (obtention des documents administratifs, déclaration d'impôts, etc.), mais aussi des services bancaires et de « ticketing » (réservation des vols, d'hôtels, de places des concerts, etc.). Une interruption totale de l'accès à internet rendrait impossibles tous ces services.

 

En ce qui concerne l'accès à internet des personnes défavorisées, le considérant 7 de la directive « service universel » rappelle l'attention particulière qui doit être portée aux personnes âgées, aux handicapés et aux personnes ayant des besoins sociaux spécifiques. Les Etats membres et l'UE développent actuellement des initiatives dans le cadre de la stratégie i2010 tels que les services de santé en ligne (eHealth) ou l'initiative eInclusion, afin d'intégrer ces personnes et faciliter leur accès à internet. Une coupure de leur accès à internet pourrait porter atteinte à leur capacité d'accéder à des services qui leur sont essentiels.

 

c) Au demeurant, une partie significative des abonnés à internet en France utilisent des offres combinées (triple et quadruple play), ce qui implique que, à travers un point de connexion, ils ont accès aux services téléphoniques, internet et télévision. Sans spécifications suffisantes, une coupure de l'accès à internet pourrait impliquer l'interruption de l'accès aux services téléphoniques, qui font partie du service universel. Il faudra donc s'assurer que les dispositions du projet notifié, affirmant que la suspension ne concerne ni la téléphonie ni la télévision, soient techniquement possibles et effectivement appliquées. Des précisions à ce sujet de la part des autorités françaises seraient appréciées.

 

d) Par ailleurs, en cas de possibilité de séparation des différents services, dans quelle mesure le fournisseur d'accès serait-il impliqué dans cette action de séparation des différentes catégories de services, sans toutefois qu'il ne soit question d'une obligation de surveillance (interdite par l'article 15 de la directive 2000/31/CE relative au commerce électronique) ? Sur un plan général, la question de savoir si les mesures de filtrage qui doivent être imposées par les fournisseurs d'internet et les autres actions à prendre seront à la charge des fournisseurs n'est pas tranchée dans le projet notifié et serait donc à clarifier.

 

e) En outre, la Commission, tout en partageant l'intention manifestée par les autorités françaises de vouloir limiter l'étendue de la sanction infligée, les invite à apporter des éclaircissements quant au fait de savoir s'il serait plus conforme aux exigences de proportionnalité de prévoir une sanction qui, tout en se concentrant uniquement sur l'accès à des services de communication en ligne sans affecter ainsi d'autres services tels que la téléphonie ou la télévision, consisterait à restreindre uniquement l'accès par un abonné responsable à l'internet à haut débit, sans empêcher un accès à bas débit. Une telle typologie de sanction pourrait en effet être de nature à atteindre l'objectif spécifiquement visé de rendre impossible ou en tout cas extrêmement lent et pratiquement irréalisable ou inoffensif le téléchargement pirate d'œuvres protégées, sans infirmer la possibilité d'accès à d'autres activités (d'information, de communication, de gestion administrative, etc.) sur internet.

 

De plus, il serait également nécessaire d'assurer que les services de courrier électronique ne se voient pas affectés par les mesures proposées afin qu'elle soit proportionnée et en rapport avec le comportement reproché à l'utilisateur.

 

6. Communication sur les contenus créatifs en ligne dans le marché unique

 

Ce projet s'inscrit dans la perspective tracée par la Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les contenus créatifs en ligne dans le marché unique du 3 janvier 2008 [COM(2007) 836 final].

 

Ce document souligne l'opportunité d'encourager la mise en place de procédures de coopération (codes de bonne conduite) entre fournisseurs d'accès et de services, titulaires des droits, et consommateurs afin de garantir une offre diversifiée, des services en ligne conviviaux, une protection adéquate des œuvres protégées par des droits d'auteurs, une sensibilisation à l'importance des droits d'auteur pour assurer la disponibilité des contenus et une coopération renforcée pour lutter contre le piratage et le partage illicite des fichiers.

 

Les mesures proposées par le projet notifié se justifient, d'après les autorités françaises, au regard de la protection de la propriété intellectuelle et de la protection de la diversité culturelle. L'exposé des motifs du projet notifié souligne les difficultés que le dispositif de sanctions pénales existant actuellement implique ainsi qu'une disproportion entre les sanctions et la situation actuelle de piratage massif sur Internet.

 

Toutefois, de l'avis de la Commission, qui partage l'objectif du projet, il serait utile que le projet notifié, outre les éclaircissements demandés et les remarques ci-après, précise également que les mesures proposées seront complétées par d'autres dispositions législatives visant à soutenir le développement des contenus en ligne, notamment en application de la directive 2007/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

 

7. Droits fondamentaux

 

Du point de vue des droits fondamentaux tels que reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte européenne des droits fondamentaux, le projet notifié soulève des questions relatives au droit à un procès équitable (article 6 de la CEDH, articles 48 et 49 de la Charte) dans le cadre des mesures pédagogiques envisagées (exposé des motifs, page 7 du projet notifié): « [...] Afin de garantir l'efficacité pédagogique du dispositif, la commission de protection des droits usera de cette faculté de façon systématique, sauf circonstances particulières. Les recommandations, qui s'analysent comme de simples rappels à la loi, ne font pas grief par elles-mêmes. Elles ne peuvent donc faire I'objet d'un recours juridictionnel et leur bienfondé ne peut être contesté qu'à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de sanction. »

 

 

 

Dès lors que le projet notifié établit une responsabilité objective du titulaire de l'accès à internet pour manquement à l'obligation de sécurisation de son accès, qui pourrait avoir pour conséquence une atteinte au droit d'auteur, sous peine de déconnexion du réseau, le fait que les recommandations envoyées aux abonnés de manière systématique ne soient pas sujettes à recours pourrait mettre en danger le droit fondamental à un procès équitable.

 

Le projet notifié n'explique pas comment la Haute Autorité sera en mesure d'éviter les erreurs matérielles dans la gestion de l'envoi de recommandations, en particulier, lorsque le système utilisé est un système d'envoi systématique, ni si les modalités de la "procédure contradictoire" du nouvel article L.331-25 donneront à l'abonné la possibilité d'établir une éventuelle erreur. Or, l'abonné victime d'une erreur matérielle pourrait se voir imposer une suspension sans avoir la possibilité de faire valoir sa position à défaut de voie de recours et de procédure contradictoire (sans oublier le renversement de la charge de la preuve). Il faut rappeler ici que les décisions au fond devraient exclusivement s'appuyer sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre (voir aussi article 41(3) de l'accord de l'OMC sur les ADPIC). Dans ce contexte, les recommandations n'apparaissent pas comme de simples rappels à la loi mais plutôt comme des actes de l'administration qui produisent des effets dans la sphère juridique des titulaires d'un accès à internet.

 

Afin de renforcer la sécurité juridique du dispositif, il serait important que la notification à l'égard de l'abonné, aux termes de l'article L. 331-24 du projet notifié comporte mention également de l'objet de l'infraction supposée (titres téléchargés, date, etc.) et que le premier message adressé à l'internaute soupçonné de s'être livré au piratage puisse lui-même faire l'objet d'un recours, à l'instar du deuxième et du troisième message. Par exemple, l'intérêt à un tel recours de la part du destinataire contre le premier message pourrait résulter de son souhait de faire valoir que le comportement qui lui est reproché soit en réalité imputable à une personne qui a frauduleusement utilisé l'accès au service de communication au public (par exemple, dans un environnement de réseaux sans fils ouverts), sans que cette personne ne soit placée sous l'autorité et la surveillance du titulaire d'accès (voir à ce sujet l'article L. 336-3, paragraphe 2).

 

 

8. Actes ultérieurs d'exécution du présent projet

 

La Commission souhaiterait rappeler la nécessité pour les autorités françaises de procéder à la notification au titre de la directive 98/34/CE de tout projet d'acte qui à l'avenir sera censé donner exécution aux dispositions du projet notifié, pour autant qu'il tombe dans le champ d'application de cette directive. Référence est faite à ce sujet, par exemple, à la future "liste de moyens de sécurisation", à établir par la Haute Autorités, au titre de l'article L 331-30 du projet notifié, ainsi qu'au futur décret du Conseil d'Etat, prévu à l'article 10, paragraphe 1.

 

Les autorités françaises sont invitées à prendre en considération les remarques qui précédent ainsi qu'à fournir les clarifications demandées avant de procéder à l'adoption de leur projet notifié.


source : latribune.fr

Read More...

mercredi 26 novembre 2008

Ce n'est pas la crise pour tout le monde ...


The Fusio office building is located on the Cours Saint Michel site in Etterbeek ( Brussels) and is being developed by the joint venture company Sint-Michielswarande (ING Real Estate Development – Wilma Project Development).

The total surface above ground is 9.240 m², of which approx. 7.000 m² is net office space.

The site benefits from a prestigious residential area with lots of shopping facilities and restaurants in the famous Cinquantenaire district. It is on a public transport node, and easily accessible by car.

Fusio Building is a contemporary office building equipped with modern techniques: cooled ceilings, raised floors, reflective structural glazing… The architecture combines terracotta elements with an aluminium structure.

The building itself holds 28 underground parking spaces, 228 more parking spaces are located in an underground parking nearby (200m distance).

The project is to be built on a site owned partially by ING Bank and the other part by the N.M.B.S. (Belgian railway company), on which a leasehold agreement exists.

The building permit has been obtained.  Works can start after selection of a contractor during 2008 and will take approximately 18 months. The project can be ready for delivery in 2010.

Read More...

Autant savoir ...



Découvert sur un site extrêmement intéressant à visiter et à revisiter régulièrement :







  • PUBLICATION DE DECISIONS JURIDICTIONNELLES : CITATION DES NOMS DES PARTIES:



    1. Il n’existe en droit belge aucune législation générale relative à publicité des noms des parties ou à  l’anonymisation totale, partielle ou sélective des décisions juridictionnelles, tant sur papier que sur support numérique ou  via Internet
    2. Les décisions publiées sont des décisions judiciaires nominatives publiques. Elles le sont d'autant plus lorsque le tribunal a expressément imposé que le jugement soit publié soit par voie de presse, soit sur un site internet.
    3. L’article 149 de la Constitution belge établit le principe de la publicité des jugements et de la Justice
    4. Les plus hautes normes juridiques internationales ont confirmé ce principe (art. 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme, l’art. 6§1 CEDH, l’art. 14 du Pacte international de l’ONU…)
    5. Le principe est que tout jugement rendu publiquement peut-être reproduit tel quel, par quelque moyen technique et sur quelque support que ce soit
    6. La loi sur la publication électronique des arrêts du Conseil d’Etat du 07/07/1997 (MB 08/08/97 p. 20239) elle-même a instauré expressément le principe de publication du nom des parties. L’anonymisation n’est possible que sur demande expresse d’une partie au litige, dûment motivée.
    7. L’avis 42/97 du 23/12/1997 de la Commission de la Protection de la Vie Privée (CPVP) sur la diffusion des décisions juridictionnelles par le recours aux technologies de l’information et de la communication  n’évoque pas non plus l’anonymisation systématique, mais seulement la possibilité d’une anonymisation de lege ferenda selon certaines matières, certaines personnes ou certaines situations.
    8. Le plus bel exemple est que le site de la Cour de Cassation de Belgique (www.cass.be) n’est pas anonymisé…

    Read More...

    TVA or not TVA ?

    Document type passé sous la loupe : déclaration d’aide de parents ou amis à la construction d’une habitation - 25/11/2008

    [ Photo: Livios ]

    Quels membres de ma famille peuvent participer à mon projet de construction sans avoir de problèmes de déclaration de TVA ? Une question que tout bâtisseur se pose certainement. Avec le bureau d’avocats Monard-D’Hulst, nous nous penchons sur cette question et vous donnons un aperçu des choses à faire et à ne pas faire dans un document type à télécharger gratuitement.

    Comment apporter la preuve ?

    Comment pouvez-vous apporter concrètement la preuve que des membres de votre famille ou amis vous ont aidé à la construction de votre maison et que vous devez par conséquent payer moins de TVA ? 
    Le moyen le plus évident est de demander aux aidants de faire une déclaration. Cette déclaration n’est soumise à aucune formalité. Pour être crédible, cette déclaration doit être signée par l’aidant. Vous ne devez pas informer au préalable le bureau de contrôle de la TVA que vous ou des parents allez effectuer certains travaux. Evidemment, remettre au préalable une liste comportant les noms de toutes les personnes qui vont aider le maître d’ouvrage n’est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Il est en outre recommandé pendant les travaux de tenir un registre journalier dans lequel il est indiqué jour après jour qui a aidé et à quelles heures.

    [ Photo: Xella ]

    Preuve par témoins

    Il existe aussi la preuve par témoins : des déclarations écrites de personnes qui ont connaissance des travaux effectués parce qu’ils en ont été témoins oculaires peuvent être considérées comme moyens de preuve de droit commun. Il s’agira ici de déclarations de voisins, de l’agent de quartier, etc.

    Preuve par présomption

    Une autre forme de preuve est la preuve par présomption. La quantité de matériaux achetés par le propriétaire constitue une présomption de construction par ses propres moyens. Il peut sur base de factures attester du fait qu’il a acheté lui-même ses matériaux. Les documents qui ont été établis lors d’achats éventuels auprès de non-assujettis à la TVA (p. ex. pour l’achat de briques de récupération) peuvent aussi servir de preuve. En outre, la profession du propriétaire et de ses aidants peut être une sérieuse indication du fait qu’ils aient pu ou non effectuer les travaux eux-mêmes.

    [ Photo: Livios ]

    Degré de parenté

    Attention : même si la législation en matière de TVA n’exige aucun lien de parenté et admet en principe l’aide fournie par des amis, la loi sur la lutte contre le travail au noir impose cependant un degré de parenté (maximum 2ème degré). De plus, d’Administration a tendance à n’accepter la preuve de l’aide gratuite que lorsque celle-ci a été accordée par des parents et alliés au deuxième degré. Si le maître d’ouvrage demande l’aide de parents ou grands-parents, enfants ou petits-enfants ou leur conjoint, frères ou beaux-frères, sœurs ou belles-sœurs, le risque de contestation est le plus faible.

    Déclaration

    Comme nous l’avons dit, la déclaration d’aide gratuite par des tiers n’est soumise à aucune formalité. La déclaration de construction proprement dite doit cependant être complétée d’une certaine manière et introduite à temps. Dans la case IV de la déclaration, vous devez déclarer les travaux que vous avez effectués vous-même et l’aide gratuite de tiers, en mentionnant :

    • nom et adresse + profession et éventuel degré de parenté des personnes qui ont participé gratuitement aux travaux ;
    • description détaillée des travaux effectués avec indication de la nature, de l’étendue et de la durée ;
    • renvoi aux matériaux transformés ou placés (qui sont repris en case III);
    • mention 'certifié conforme' + date + signature du propriétaire.

    A cette déclaration, vous joignez le plan de construction, le cahier des charges et les documents justificatifs relatifs aux travaux effectués par le maître d’ouvrage décrits dans la case IV de la déclaration, dont la déclaration de l’aide gratuite par des membres de la famille et amis (voir document type). Une amende de 25 à 2.500 euros sanctionne l’absence de dépôt de la déclaration.

    Si l’Administration n’accepte pas les preuves et que le bureau de contrôle de la TVA réclame une TVA complémentaire, vous avez intérêt à prendre contact le plus rapidement possible avec le fonctionnaire chargé du contrôle pour obtenir toutes les informations utiles relatives au dossier et à la valeur normale calculée. S’il s’avère que l’Administration n’a pas tenu compte de tous les éléments, l’Administration va réexaminer le dossier.

    Si vous ne parvenez à aucun accord avec l’Administration sur le montant de la TVA à payer, les deux parties peuvent demander une expertise. La décision de l’expert peut, contrairement à ce que l’Administration prétend parfois, être contestée devant le tribunal.

    Conclusion : ce règlement ne vaut pas uniquement pour les particuliers qui bâtissent une habitation, mais aussi pour les entreprises qui construisent des bâtiments industriels.

    Read More...

    vendredi 21 novembre 2008

    Autant savoir ...

    Naked short selling, or naked shorting, is the practice of selling a stock short, without first borrowing the shares or ensuring that the shares can be borrowed as is done in a conventional short sale. When the seller does not obtain the shares within the required time frame, the result is known as a "fail to deliver". However, the transaction generally remains open until the shares are acquired by the seller or the seller's broker, allowing a trade to occur when the order is filled.[1]Naked short selling can be used to manipulate the price of securities by driving their price down, and its use in this way is illegal.[2]

    In the United States, naked short selling is covered by various SEC regulations which, as of September 2008, prohibit the practice.[3] In 2005, "Regulation SHO" was enacted, requiring that broker-dealers have grounds to believe that shares will be available for a given stock transaction, and requiring that delivery take place within a limited time period.[4][5] As part of its response to the crisis in the North American markets in 2008, the SEC issued a temporary order restricting short-selling in the shares of 19 financial firms deemed systemically important, by reinforcing the penalties for failing to deliver the shares in time.[6] Effective September 18, 2008, amid claims that aggressive short selling had played a role in the failure of financial giant Lehman Brothers, the SEC extended and expanded the rules to remove exceptions and to cover all companies.[7][7][8]

    Some commentators have contended that despite regulations, naked shorting is widespread and that the SEC regulations are poorly enforced, although the SEC has denied these claims. However, the SEC and others have also defended the practice in limited form as beneficial for market liquidity.[4] Its critics have contended that the practice is susceptible to abuse, can be damaging to targeted companies struggling to raise capital, and has led to numerous bankruptcies.[7][3][9]


    source et suite : wikipedia

    Read More...

    Chute libre ...

    Conseil d'administration à haut risque chez Citigroup


    Le titre de l'ex-numéro un mondial des services financiers a dégringolé de 50% en deux jours. Ses dirigeants étudient divers scénarii qui pourraient aboutir à la vente pure et simple de Citi.

    citigroup

    L'heure des choix a sonné pour l'ex-numéro un mondial des services financiers Citigroup dont le cours de Bourse a chuté de moitié en deux jours.  Jeudi, l'action Citigroup s'est encore effondrée avec un plongeon de 26,41% à 4,71 dollars, touchant en séance son plus bas niveau depuis 15 ans. Mercredi, le titre avait dévissé de plus de 23%. 

    Citigroup fait notamment les frais de rumeurs de marchés persistantes sur ses résultats. De nombreux analystes anticipent de nouvelles pertes pour la banque au quatrième trimestre et pour l'année prochaine. A l'image de Deutsche Bank qui estime que Citi devrait afficher une perte de 30 cents par action en 2009 malgré la suppression annoncée lundi de 52.000 emplois l'an prochain pour revenir à 300.000 salariés.

    Dans son édition de jeud soir, le Wall Street Journal (WSJ) indique que les dirigeants de Citi ont mis à l'étude divers scénarios du pire, prévoyant la cession de pans entiers de la banque. Voire sa vente pure et simple. Ces discussions sont encore à un stade très préliminaire et ne signifient pas que la banque new-yorkaise a fait une croix sur sa stratégie d'indépendance, ajoute le journal économique, citant des personnes proches du dossier. Le conseil d'administration de Citigroup doit se réunir vendredi pour discuter des options à sa disposition. 

    A 25,6 milliards de dollars, la capitalisation boursière de Citigroup est désormais à peine supérieure à l'aide de 25 milliards que vient de lui octroyer le Trésor dans le cadre du plan de soutien au système financier. L'ancien numéro un mondial de la finance pèse moins en Bourse que la banque régionale US Bancorp, aux actifs neuf fois moins importants.

    "Citigroup a semé beaucoup de doutes chez les investisseurs en quelques jours", souligne Gregori Volokhine, analyste chez Meeschaert New York, en rappelant les annonces en rafale de la banque depuis lundi: suppression de 50.000 emplois, rapatriement de 18 milliards de dollars d'actifs toxiques dans ses comptes, renforcement au capital du prince al-Walid ( qui a vu sa participation passer de moins de 4% à plus de 5%). 

    Parmi ses actifs qui pourraient être vendus figurent la filiale Smith Barney, spécialisée dans la vente de titres boursiers aux particuliers, l'activité "cartes de crédit" ou l'activité de services aux entreprises financières, l'une des plus dynamiques du groupe, selon le journal. Une autre possibilité serait de vendre ou de fusionner le groupe, par exemple avec la banque d'affaires Goldman Sachs ou sa concurrente Morgan Stanley, selon des spéculations d'analystes rapportées par le WSJ. Selon des informations de presse, Citigroup et Morgan Stanley --dont l'actuel directeur général de Citi,Vikram Pandit, est issu-- avaient brièvement envisagé à l'automne un tel rapprochement.



     source :  latribune.fr

    Read More...