mercredi 26 novembre 2008

Autant savoir ...



Découvert sur un site extrêmement intéressant à visiter et à revisiter régulièrement :







  • PUBLICATION DE DECISIONS JURIDICTIONNELLES : CITATION DES NOMS DES PARTIES:



    1. Il n’existe en droit belge aucune législation générale relative à publicité des noms des parties ou à  l’anonymisation totale, partielle ou sélective des décisions juridictionnelles, tant sur papier que sur support numérique ou  via Internet
    2. Les décisions publiées sont des décisions judiciaires nominatives publiques. Elles le sont d'autant plus lorsque le tribunal a expressément imposé que le jugement soit publié soit par voie de presse, soit sur un site internet.
    3. L’article 149 de la Constitution belge établit le principe de la publicité des jugements et de la Justice
    4. Les plus hautes normes juridiques internationales ont confirmé ce principe (art. 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme, l’art. 6§1 CEDH, l’art. 14 du Pacte international de l’ONU…)
    5. Le principe est que tout jugement rendu publiquement peut-être reproduit tel quel, par quelque moyen technique et sur quelque support que ce soit
    6. La loi sur la publication électronique des arrêts du Conseil d’Etat du 07/07/1997 (MB 08/08/97 p. 20239) elle-même a instauré expressément le principe de publication du nom des parties. L’anonymisation n’est possible que sur demande expresse d’une partie au litige, dûment motivée.
    7. L’avis 42/97 du 23/12/1997 de la Commission de la Protection de la Vie Privée (CPVP) sur la diffusion des décisions juridictionnelles par le recours aux technologies de l’information et de la communication  n’évoque pas non plus l’anonymisation systématique, mais seulement la possibilité d’une anonymisation de lege ferenda selon certaines matières, certaines personnes ou certaines situations.
    8. Le plus bel exemple est que le site de la Cour de Cassation de Belgique (www.cass.be) n’est pas anonymisé…

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