mercredi 31 octobre 2007

Quiz du jour : dans quel dictionnaire peut-on trouver «catalographie» ?

Un métier indispensable à la vente publique : la catalographie

LAURE EGGERICX

jeudi 25 octobre 2007, 13:57

Métier de l'ombre, il est inséparable de la vente publique autant qu'il lui est indispensable. Le cas de la librairie Henri Godts.

L'importance de la Belgique au niveau du livre est connue et reconnue. The Romantic Agony, Morel de Westgaver, Ferraton, Lhomme à Liège, pour ne citer qu'eux, les libraires qui pratiquent les ventes publiques ont chacun leur aura. À côté de ces grands noms, une masse d'anonymes jusqu'il y a peu, œuvre à la confection des catalogues. Ce métier méconnu existe aussi avec plus ou moins d'envergure dans les salles de ventes d'antiquités et d'arts ancien et moderne. Mais le livre constitue un domaine à part. Il a ses spécialistes, ses salles de ventes attitrées, ses collectionneurs et sa manière de fonctionner. Aujourd'hui, le nom des catalographes commence à être mentionné dans le colophon des catalogues.

La passion

Henri Godts s'occupe de la clientèle, des expertises, des successions et partages. Il « crie » les ventes publiques et assure la rédaction des notices des manuscrits anciens et des estampes. Autour de lui quelques passionnées décortiquent les ouvrages mis en vente, jamais les mêmes « même si ce sont des exemplaires d'une même édition, il s'agit chaque fois d'un autre cas », explique Delphine Strauven, catalographe spécialisée dans les ouvrages XVe-XVIe, les livres en anglais et en néerlandais ainsi que la cartographie.

Ce métier confidentiel, elle en ignorait l'existence avant d'avoir mis les pieds chez Godts où elle a été formée par Carine Deprez. Celle-ci travaille depuis près de 25 ans dans le domaine et continue à trouver son métier « génial : on apprend et on découvre tous les jours, on brasse tous les domaines du savoir, du XVe siècle au XXe. Le livre permet de voir l'histoire par le petit côté de la lorgnette. On y voit le monde. Même des bouquins de rien du tout témoignent de quelque chose (la vie d'un explorateur, celle d'un courtisan…). On est proche de ceux qui les ont écrits.

C'est un infini plaisir que de toucher des documents habituellement exposés dans des vitrines de musées : des manuscrits enluminés, de très belles éditions du XVIIIe siècle ou une originale des Essais de Montaigne. Rien de plus extraordinaire que d'avoir des textes fondateurs entre les mains ! On est au plus près du passé, de ce que les gens ont vécu surtout lorsqu'il s'agit de lettres autographes – ou de leur imaginaire par exemple lorsque la Californie était représentée comme une île dans la production cartographique !

Et lorsque l'on a la chance d'avoir une bibliothèque entière entre les mains, on peut sentir l'âme du bibliophile et mettre en valeur ses choix. »

Des infos précises et rigoureuses

Magie, émerveillement reviennent dans les propos des catalographes, issues de mondes différents mais toutes prises à fond par la déferlante, irrésistible et séductrice. Leur profession ne s'apparente ni à celle de marchand, ni à celle de chercheur. Sous des dehors de rat de bibliothèque, elle a des implications commerciales : le but ultime est la vente via la transmission d'informations précises et rigoureuses avec éventuellement une appréciation, un extrait choisi avec soin, une anecdote, un détail pour donner le ton.

« Il faut ramasser l'information, tout dire en peu de mots. La concision est la règle numéro un, sans pour autant tomber dans le style télégraphique », stipule Carine Deprez, insatiable en termes de découverte et intarissable à propos de sa profession.

Évolution constante

Métier de passion et de feeling – « il faut sentir le livre, le toucher, avoir du flair et repérer l'adresse bibliographique, le titre ou le détail qui en fait quelque chose de spécial » –, il a changé au fil du temps : des petites mains qui collationnaient les données à l'époque où les libraires se succédaient de père en fils et, brassant énormément de livres, avaient une connaissance intrinsèque permettant de rédiger leurs catalogues eux-mêmes, aux universitaires qui étoffent désormais les notices catalographiques.

Formés sur le tas

Aucune étude ne prépare au métier en Belgique. Ces universitaires sont des historiens, romanistes ou journalistes formés sur le tas. Une connaissance de la bibliographie couplée à un regard critique qui donne à jauger l'exemplaire par comparaison et à le déchiffrer leur permet de faire passer quelque chose au lecteur – et acheteur potentiel – dans le catalogue en mettant le doigt sur « le » passage représentatif de tout le contenu.

Le métier présente plusieurs spécificités, comme le résume Carine Deprez : « la responsabilité de la mise en valeur objective de la marchandise confiée par les clients et la description de ladite marchandise avec primo tout ce qui concerne la description et l'état (la condition), secundo vérifier si le livre est complet ou non, s'il est enrichi (suites, envois, opuscules, provenances…).

Définir ensuite l'édition (originale ou seulement en partie, contrefaçon, édition clandestine ou à compte d'auteur, première édition illustrée, tirage…) et de donner le contexte historique, littéraire, scientifique dans lequel l'œuvre a émergé.

Après la rédaction de la fiche, il s'agit de mettre les prix en fonction du marché et de la marchandise. Ensuite viennent la correction d'épreuves et la mise illustrée sur le web en trois langues. »

Autant dire un programme sans relâche avec une prévalence de contacts livresques, ce qui tombe bien pour ces fascinées du livre qui à chaque vente se retrouvent au cœur de l'univers bibliophile.

source : Le Soir


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Le «subprime» ne touche pas tout le monde

Deutsche Bank échappe aux effets de la crise du "subprime" au 3e trimestre

Deutsche Bank a annoncé mercredi avoir vu son bénéfice net progresser au troisième trimestre, des éléments exceptionnels et la hausse de ses activités de banque de détail et de gestion d'actifs ayant permis de compenser les effets négatifs de la crise financière.Elle échappe ainsi au sort subi par ses consoeurs, comme la suisse UBS ou les américaines Merrill Lynch et Citigroup.

(afp) - De juillet à septembre, le bénéfice net a progressé de près de 31% à 1,62 milliard d'euros, selon les chiffres détaillés fournis par la banque. Ceci dépasse une première estimation qu'elle avait fourni au début du mois, où elle tablait sur un bénéfice net de 1,4 milliard.Cette performance n'a toutefois été rendue possible que par des effets exceptionnels d'environ 600 millions d'euros, précise Deutsche Bank dans un communiqué.

Son bénéfice imposable, qui sert d'étalon pour ses prévisions, a en revanche reculé de près de 19% à 1,45 milliard.

La première banque allemande avait dans un premier temps tablé sur une baisse plus importante, d'environ 33%.Sa rentabilité a été en revanche moins bonne que l'année précédente: son rendement des fonds propres (ROE) avant impôts et exceptionnels a atteint 12% sur le troisième trimestre, contre 26% un an plus tôt. Sur l'ensemble de l'année, Deutsche Bank vise 25%.Pour autant, l'institution francfortoise a réitéré ses objectifs de résultats pour l'an prochain.

"Nous sommes toujours convaincus de pouvoir remplir nos objectif pour 2008", indique son patron, Josef Ackermann, cité dans le communiqué. Deutsche Bank vise un bénéfice imposable de l'ordre de 8,4 milliards d'euros hors gains exceptionnels pour 2008, contre 7,98 milliards en 2006 à données comparables.Il estime que la situation actuelle "présente aussi des opportunités pour Deutsche Bank", à l'heure où les investisseurs cherchent des placements plus sûrs.Dans le détail, la banque a vu plonger le bénéfice imposable de sa section de banque d'affaires et d'investissement de 93% sur un an à 85 millions d'euros, conséquence de la tourmente qui a agité les marchés financiers dans la foulée de la crise du "subprime".

Dans cette division, elle a subi une perte imposable de 179 millions sur le "corporate banking and securities" dédiée aux transactions sur le marché, au conseil et au financement aux entreprises et à l'immobilier commercial, moins toutefois que les 250 à 350 millions annoncés au début du mois.

Les charges liées à la crise s'élèvent en tout à environ 2,2 milliards d'euros au troisième trimestre, a confirmé Deutsche Bank.Ces mauvaises performances ont été compensées partiellement par la progression du bénéfice imposable dans sa division de banque dédiée à la clientèle privée et à la gestion de fortune et d'actifs, en hausse de 27% à 569 millions.Deutsche Bank a renforcé au cours des dernières années cette branche, qui lui assure des sources de revenus plus stables, par le biais d'acquisitions, notamment en Allemagne.

Photo Belga

source : L'Echo

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mardi 30 octobre 2007

Really Simple Syndication (RSS 2.0)

RSS désigne une famille de formats XML utilisés pour la syndication de contenu Web.

Ce système est habituellement utilisé pour diffuser les mises à jour de sites dont le contenu change fréquemment, typiquement les sites d'information ou les blogs. L'utilisateur peut s'abonner aux flux, ce qui lui permet de consulter rapidement les dernières mises à jour sans avoir à se rendre sur le site.

Trois formats peuvent être désignés par ces initiales :

  • Rich Site Summary (RSS 0.91)
  • RDF Site Summary (RSS 0.90 et 1.0)
  • Really Simple Syndication (RSS 2.0)

Mais on parle aussi souvent de RSS pour désigner également le format Atom.

La suite sur Wikipedia.



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Le Single Euro Payments Area a bon dos ...

Compte à vue : on va le payer cher
Philippe Galloy

Mis en ligne le 30/10/2007
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Le Sepa impose aux banques de faciliter les opérations internationales : ça a un coût.
C'est le client qui paiera l'addition. Fortis et Dexia relèvent leurs tarifs.

Vanzeveren

La plupart des clients des deux plus grandes banques du pays vont devoir mettre la main au portefeuille. Fortis a publié hier sa nouvelle grille tarifaire pour les comptes à vue. Dexia avait annoncé la sienne voici un mois et demi. Dans les deux cas, la gestion des comptes à vue sera plus chère à partir du 1er janvier 2008.

Chez Fortis, la formule la plus prisée, baptisée "Easy Pack", passera de 2,30 euros par mois (27,60 euros par an) à 31,20 euros par an, soit une hausse de 13 pc. Chez Dexia, l'actuel compte "Select", le plus utilisé, coûte 5,55 euros par trimestre, soit 22,20 euros par an. La nouvelle formule qui se rapproche le plus de cette offre est le compte "Blue", dont les frais de gestion s'élèveront à 7 euros trimestriels, c'est-à-dire 28 euros par an. La hausse est de 26 pc.

Evidemment, d'autres formules tarifaires existent. Dans les deux banques, on pourra choisir le compte de base, qui coûtera 12 euros par an. Mais ici, certains services et opérations seront facturés. Par exemple, retirer des billets via un automate d'une autre banque coûtera 15 centimes par opération chez Dexia. Une carte de banque coûtera 2,50 euros par an, l'utilisation de Bancontact/Mister Cash reviendra à 10 euros annuels, etc. L'utilisateur moyen arrivera vite à une addition salée...

Le prix de l'européanisation

Il existe encore d'autres formules. Elles sont plus chères car les services qu'elles incluent sont plus étendus. Le client dispose par exemple d'une carte Visa ou MasterCard dont le coût est intégré dans les frais de gestion annuels. Chez Fortis, il y aura le "Service Pack", à 69 euros par an, et chez Dexia, les comptes "Red", "Gold" et "Platinum", respectivement à 50, 76 et 200 euros par an. Ici, les nouveaux tarifs sont plus avantageux qu'actuellement, ce qui permet à Fortis de dire qu'un million de comptes seront meilleur marché. Mais la banque compte 3,5 millions de clients actifs... Bref, pour la majorité des utilisateurs de comptes à vue chez Fortis et Dexia, c'est bien une augmentation tarifaire qui s'appliquera.

La cause de cette hausse ? C'est l'avènement du Sepa ("Single euro payments area"), soit l'espace unique de paiements en euro, une exigence des autorités européennes. En ce qui concerne les paiements par cartes, le Sepa devrait être opérationnel fin 2010. Pour les banques belges, cela implique de "lâcher" Bancontact/Mister Cash, moyen de paiement belgo-belge, au profit d'un autre système qui serait également actif au niveau européen. On a d'abord songé à généraliser Maestro mais les commerçants ont crié au scandale : les tarifs de MasterCard, qui gère Maestro, étaient bien plus élevés que ceux de Banksys, le gestionnaire de Bancontact/Mister Cash. Les banques ont alors décidé d'attendre, espérant que d'autres acteurs que MasterCard arrivent sur le marché avec des solutions satisfaisantes pour les commerçants.

Mais le temps passe et rien ne bouge. Alors, pour mettre leurs services en conformité avec les exigences européennes du Sepa, les banques généralisent la fonction Maestro sur leurs cartes de paiement. Tout cela implique des opérations coûteuses : renouvellement des cartes bancaires, adaptation de procédures internes, modification de logiciels, etc. Il faut bien que quelqu'un paie l'addition. Si l'on en croit les hausses tarifaires qui s'annoncent, ce sera le client...

source : La Libre



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lundi 29 octobre 2007

Politique salariale @ Fortis France

Fortis : au cœur de la méthode Hay

Une nouvelle politique salariale se met en place dans le groupe Fortis

27 09 2007
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La méthode Hay était déjà en place dans la filiale néerlandaise du groupe Fortis depuis janvier 2006. Toutes les entités du groupe sont désormais concernées. Les salariés de la filiale française ont déjà reçu par courrier les grades Hay correspondant à leurs postes. La nouvelle politique salariale sous-tendue par la méthode Hay impacte tout à la fois le salaire fixe, le variable et l’évaluation individuelle annuelle.

FO propose un dossier complet expliquant comment sont évalués les postes afin de déterminer les grades qui vont de 7 à 25. A chaque grade correspondant une fourchette de « points Hay ». Cette pesée des postes repose ainsi sur 3 facteurs (compétences, résolution de problèmes, responsabilité) se déclinant en 8 sous facteurs.

Le syndicat avait demandé à la direction « que tous les salariés soient informés des 3 notations (compétences, résolution de problèmes, responsabilité) qui ont permis le calcul du grade Hay du poste qu’ils occupent. » Refus de la direction. « La part d’appréciation prise par le management est importante et peut faire évoluer à la hausse ou à la baisse le poids d’un poste », souligne FO qui propose un courrier type pour que les salariés demandent des précisions à la DRH sur les modalités d’évaluation de leurs postes.

Les niveaux de salaire minimum, médian et maximum correspondant à chaque grade sont à l'affiche du dossier mis en ligne(...)-------- A chaque grade correspond désormais une prime groupe qui correspond à un pourcentage maximum du salaire brut annuel. Cette prime groupe remplace les primes de bilan, les primes exceptionnelles et autres primes de rémunération variable. Les salariés du siège sont désormais également concernés par cette prime unique dont le pourcentage dépend pour 1/3 des résultats individuels, pour 1/3 des résultats de la ligne de métiers et pour 1/3 des résultats du groupe. Une prime groupe qui peut représenter 21% de la rémunération annuelle brute d’un cadre classé 21 dans les grades Hay. Un tableau indique les pourcentages de la prime groupe associés à chaque grade. C’est le management local qui est autonome pour déterminer les niveaux de salaire et les pourcentages de la prime groupe pour les grades 8 à 17.

Le système d’évaluation de la performance repose lui aussi sur la méthode Hay. Une échelle de 1 (clairement en dessous des attentes) à 7 (excellent) « scorent » les performances. C’est ce score qui détermine l’ajustement du salaire fixe avec un effet multiplicateur. Un accroissement significatif de la rémunération est au programme pour les collaborateurs qui signent des performances supérieures à la moyenne et qui n’ont pas atteint le haut de l’échelle des salaires indique le dossier de présentation du nouveau système.
Source : section FO de Fortis

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Barèmes @ SETCA

Les barèmes employés seront maintenus !

Récemment, les échelles barémiques des employés ont suscité pas mal de remous dans le contexte du nouveau système de rémunération chez Fortis. C’est à propos de cela que le SETCa publia un point de vue dans Syndicats du 19 octobre.

D'aucuns estimaient pouvoir affirmer qu'il en était définitivement fini des barèmes employés, non seulement ceux basés sur l'âge, mais aussi les barèmes liés à l'ancienneté. La FEB avait déclaré en effet que le salaire doit être basé exclusivement sur les prestations (le mérite) et l'expérience. Les syndicats d'employés, en revanche, continuent de défendre fermement le maintien des systèmes barémiques. Ils ont par ailleurs élaboré une position commune en la matière.

Fortis
Soyons clairs sur le sujet : le nouveau système salarial élaboré chez Fortis a vu le jour pour ramener les différents systèmes salariaux actuels à une seule et même politique salariale pour toute l'entreprise. Des barèmes tenant compte de la carrière sont d'ailleurs maintenus. Outre ce salaire fixe, 6% peuvent être variables en fonction de critères remplis objectivement. Il est excessif de considérer ceci comme un précédent en matière d'introduction de systèmes de rémunération variable. Chaque dossier doit être évalué à sa propre valeur dans son contexte spécifique.

Les barèmes seront maintenus
Une directive européenne (transposée entre-temps aussi dans la législation belge) dispose en effet que la différentiation salariale sur la base de l'âge n'est pas permise, sauf si elle peut être suffisamment justifiée. Nous savons donc aussi que les barèmes à l'âge devront, par conséquent, être adaptés.
Une petite moitié des employés sont occupés dans des secteurs avec des barèmes à l'âge ou mixtes (liés à l'âge + à l'ancienneté). Dans ces secteurs, nous sommes convenus avec les employeurs, lors des négociations sectorielles écoulées, que ces barèmes seraient maintenus jusque fin 2008. Dans l'intervalle, nous nous attelons à leur conversion.
Nous avons passé des accords avec les collègues de la LBC et de la CNE sur la manière d'aborder cette conversion.
Le point de départ consiste à remplacer les barèmes à l'âge par des barèmes liés à l'ancienneté. Là où elles n'existent pas encore, et dans la mesure du possible, il convient d'élaborer des classifications de fonctions analytiques, afin de permettre à la répartition en catégories de se dérouler objectivement et de manière sexuellement neutre.
Ces barèmes à l'ancienneté doivent être élaborés en première instance sur le plan sectoriel. La prise en compte de l'ancienneté en cas de changement d'entreprise, surtout au sein du même secteur, doit également être intégrée dans les accords.
Les barèmes à l'âge garantissent la continuité de l'évolution salariale, même si le contrat de travail est suspendu (par exemple en cas de crédit-temps ou de congé parental). Le critère d'ancienneté, quant à lui, s'arrête lorsque l'on ne travaille pas effectivement. Nous nous attellerons dès lors à l'assimilation de ces périodes non prestées, d'autant plus que les principales victimes en la matière sont les femmes.

La concertation proprement dite à propos de la conversion des barèmes à l'âge démarrera prochainement dans les secteurs. Les employeurs doivent savoir que les syndicats d'employés ne tolèreront en aucun cas la suppression de la formation salariale barémique.

S'ils envisagent la rémunération uniquement en fonction des résultats et de la prestation, la confrontation sera dure.

Myriam Delmée Erwin De Deyn
Vice-présidente du SETCa Président du SETCa


source : SETCA News

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Autre notion du pacte des générations ...

Fortis va externaliser deux de ses activités

Fortis va externaliser le traitement des factures entrantes de fournisseurs à CapGemini en Pologne et la gestion des monnaies étrangères à Dexia. Inquiets, les syndicats ne prévoient toutefois pas d'actions pour le moment.

(belga) - Fortis va externaliser deux de ses activités: le traitement des factures entrantes de fournisseurs à CapGemini en Pologne et la gestion des monnaies étrangères à Dexia. Parue mardi matin dans le quotidien De Standaard, l'information a été confirmée par le groupe au cours d'un conseil d'entreprise. S'ils sont inquiets, les syndicats ne prévoient toutefois pas d'actions pour le moment.

En 2005, Fortis avait fait part de sa volonté de supprimer 1.200 emplois au Benelux, dans ses services de soutien tels que l'informatique et la gestion du personnel. Pour faire passer la pilule, la banque avait assuré que ces activités resteraient au sein du groupe, mais dans des pays où les salaires sont plus bas.

Deux ans plus tard, Fortis semble avoir changé son fusil d'épaule, les factures des fournisseurs allant être traitées par capGemini en Pologne. D'après les syndicats, cette mesure coûtera dans un premier temps une vingtaine d'emplois en Belgique. Cinq autres emplois passeront par la suite à la trappe.

Par ailleurs, Fortis est également à la recherche d'une solution moins onéreuse pour la gestion des monnaies étrangères et de l'or. Cette activité, qui emploie 23 personnes, devrait rester en Belgique et être confiée à Dexia.

Ces annonces n'ont pas manqué de susciter l'inquiétude des syndicats. "Par le passé, l'outsourcing était limité au nettoyage et à l'entretien des bâtiments. Cette fois, il s'agit d'activités bancaires qui vont être transférées à une autre société", a regretté René Van Marcke (SETCa).

Néanmoins, aucune action n'est actuellement prévue, la direction de Fortis ayant promis que tous les travailleurs concernés seront reclassés au sein du groupe. "La direction joue le coup finement. Le plan d'accompagnement social est déjà prêt. Il est difficile de mobiliser le personnel contre l'outsourcing alors que c'est un principe dangereux", a poursuivi le syndicaliste.

Ainsi, l'externalisation reste un phénomène limité dans les autres groupes bancaires présents en Belgique, la plupart optant pour un transfert vers une autre filiale de la société. A titre d'exemple, KBC a créé une deuxième société en Slovaquie pour le traitement des flux de paiements. Quant à ING, elle a externalisé une de ses activités (print and mail) à une autre entreprise (Astron) mais cette dernière était déjà active en Belgique. Enfin, Dexia examine la possibilité de sous-traiter certains développements IT mais aucune décision définitive n'a encore été prise, a assuré une porte-parole.

Photo Belga

19:27 - 23/10/2007
Copyright © L'Echo


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vendredi 26 octobre 2007

Nouvelle version du Mac OS

Apple sort Leopard, nouvelle version de son système d'exploitation

Le groupe informatique américain Apple sort vendredi "Leopard", la nouvelle version de son système d'exploitation Mac OS, qui avait pris six mois de retard sur le calendrier initial.Ce lancement intervient six mois après celui de Vista, la dernière version du système d'exploitation de son grand rival Microsoft

(afp) - "Leopard" offre 300 nouvelles fonctions, a indiqué Apple, comme "Time Machine", qui permet de sauvegarder automatiquement les différentes versions d'un document lors des sauvegardes successives.Il comprend aussi de nouvelles interfaces pour visualiser ou classer les dossiers (Quicklook), mieux ranger ses icônes sur son bureau dans des espaces dédiés (Spaces), enrichi les fonctions de chat vidéo (iChat) ou encore permet d'actualiser de manière pratique des pages internet choisies.Il offre aussi des fonctions plus poussées de contrôle parental ou encore de recherche dans le disque dur de l'ordinateur, avec aussi de nouvelles possibilités d'utilisation du logiciel de courrier électronique et du navigateur internet Safari.

Apple espère avec ce nouvel OS, qui se veut plus innovant que Vista, regagner encore un peu de terrain sur le marché mondial des ordinateurs personnels, toujours dominé à plus de 90% par Microsoft et son système d'exploitation Windows.Apple a réussi au cours des derniers mois à séduire davantage de consommateurs et vendu 2,1 millions d'ordinateurs au trimestre clos fin septembre, dépassant pour la première fois le cap des 2 millions d'appareils vendus trimestriellement.

Les nouveaux ordinateurs Mac seront tous peu à peu équipés de Leopard. Les autres consommateurs pourront s'acheter une mise à jour pour 129 dollars ou 129 euros, mais Leopard nécessite des machines puissantes (au moins 512MB de mémoire vive RAM) et un lecteur de DVD.

Photo Belga

09:05 - 26/10/2007

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Les employeurs peu avides de télétravail

Les employeurs peu avides de télétravail

Rédaction en ligne

mercredi 24 octobre 2007, 16:14

Seules 43 % des entreprises accèdent à la demande de leurs employés de pouvoir travailler à domicile. C’est ce qu’indique une enquête de SD Worx sur la flexibilité au travail.

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Rodenbach - Le Soir

Cette étude a été présentée ce mercredi. Il en ressort également que les sociétés permettent à leurs employés de suivre des formations et de travailler à temps partiel, mais elles leur demandent aussi de prester des heures supplémentaires.

Il ressort de l’étude que 92 % des entreprises accèdent à la demande des employés de pouvoir suivre une formation. Quasi 90 % des sociétés prennent également en compte le souhait de travailler à temps partiel. En revanche, travailler à domicile constitue une pratique moins populaire auprès des employeurs : ce n’est possible que pour 43 % des entreprises.

En outre, 69 % des sociétés acceptent les horaires variables.

Par ailleurs, 78 % des entreprises permettent à leurs employés de suivre des formations en rapport avec la fonction, tandis que 67 % réclament qu’ils fassent de temps à autre des heures supplémentaires.

L’enquête de SD Worx révèle aussi que 42 % des employeurs estiment que chacun (employeur, employé, autorités) a sa part de responsabilité dans le perfectionnement et le recyclage. Ils sont environ 30 % à penser porter la plus grande responsabilité en tant qu’employeur, alors que 23 % désignent l’employé et 4 % les autorités.

Enfin, quatre employeurs sur dix estiment nécessaire un lien plus étroit entre l’enseignement et le travail. Ils demandent aussi aux autorités davantage de formation ou de recyclage pour les chômeurs.

(d’après Belga)


source : Le Soir

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Le droit public existe-t-il ?

Très intéressant site collaboratif de recherche interdisciplinaire sur le droit public permettant de suivre un débat de société. Si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à lire la suite de cette première infolettre.

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jeudi 25 octobre 2007

Information du personnel et confidentialité

Les lignes qui suivent sont extraites du GUIDE PRATIQUE À L’INTENTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’ENTREPRISE disponible auprès de la Cellule Publications du SPF (Service Public Fédéral) Emploi, Travail et Concertation sociale qui a été édité à l'occasion des élections sociales 2004. Elles ne sont qu'une partie des informations que l'employeur est tenu de fournir au conseil d'entreprise, la lecture complète du guide fournira aux intéressés des renseignements extrêmement intéressants.



Information du personnel et confidentialité


  1. Information du personnel

Le principal objectif final de l’information économique et financière consiste à informer tous les travailleurs. Les représentants du personnel au Conseil d’entreprise ont donc aussi le devoir d’informer les travailleurs. Pour accomplir cette mission comme il se doit, les représentants des travailleurs doivent avoir la possibilité d’entretenir des contacts avec le personnel en dehors des réunions du Conseil d’entreprise.

  1. Obligation de discrétion

L’information du personnel doit cependant se dérouler avec la discrétion nécessaire. La transmission de l’information doit se faire de manière à ne pas porter préjudice aux intérêts de l’entreprise. Toute communication écrite au personnel faite par un membre du Conseil d’entreprise doit préalablement être déposée auprès du secrétaire du Conseil d’entreprise.

  1. Confidentialité

Si l’information contient des renseignements sensibles, dont la diffusion risque de nuire sérieusement à l’entreprise, le chef d’entreprise peut décider de qualifier ces renseignements de confidentiels. Ce caractère confidentiel implique que les informations ne peuvent être transmises ou relatées d’une quelconque façon aux autres travailleurs. Il peut exclusivement s’agir d’informations bien définies et certainement pas de l’information complète. Si tous les renseignements sont jugés confidentiels, les travailleurs ne peuvent en effet pas accomplir leur tâche d’information. Les délégués des travailleurs peuvent contester la confidentialité de certains renseignements. Si un désaccord apparaît à ce propos au sein du Conseil d’entreprise, il convient de suivre la procédure prescrite (voir 3.2.10). Une dérogation peut être demandée lorsque l’information est à ce point confidentielle que le chef d’entreprise ne juge pas souhaitable de la communiquer au Conseil d’entreprise. Cette possibilité est évoquée dans le chapitre suivant.

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La hiérarchie du droit en Belgique

En complément de l'article paru le 22 octobre, j'ai estimé très intéressant de reprendre ici une page du site Legalex parce qu'elle développe de façon très intéressante la hiérarchie des normes au niveau du droit belge. J'aurais pu également me contenter de vous donner un lien vers cette page, que vous trouverez en fin d'article, mais, par expérience, j'ai déjà vécu la disparition d'un site où j'avais développé un exposé, via un forum, que je n'ai malheureusement pas pu récupérer.

Vous trouverez donc ci-dessous des explications très utiles au sujet de :

la loi

  • la Constitution

  • le droit international directement applicable dans l'ordre juridique belge

  • la loi au sens restreint, le décret et l'ordonnance

  • les arrêtés-lois

  • les arrêtés et les règlements

la jurisprudence
la doctrine
la coutume
l'équité



Les sources du droit

Le juriste est un chercheur.

C'est un homme de documentation.

Il est impossible aujourd'hui de répondre à une question de nature juridique sans se plonger dans le flot des nombreuses publications spécialisées en la matière.

Le droit ne comprend en effet pas seulement les textes de lois, mais il repose aussi sur les multiples décisions de justice, les ouvrages de doctrine rédigés par les juristes, la coutume et l'équité.

la loi
la jurisprudence
la doctrine
la coutume
l'équité

LA LOI

La loi a été pendant de très nombreux siècles une source accessoire du droit.

Elle est devenue la source principale du droit après la Révolution française.

Le terme "loi" peut être compris au sens large ou au sens restreint.

C'est au sens large que nous envisageons ici ce vocable.

Il couvre ainsi :

la Constitution

le droit international directement applicable dans l'ordre juridique belge

la loi au sens restreint, le décret et l'ordonnance

les arrêtés-lois

les arrêtés et les règlements

La Constitution

La Constitution est incontestablement la règle de base de notre droit interne.

C'est elle qui constitue l'assise de l'État.

Elle a été adoptée par le Congrès national le 7 février 1831.

La procédure de révision de la constitution est relativement complexe, ce qui se comprend puisque l'on touche aux fondements mêmes de l'État :

Il faut une déclaration de révision provenant des trois branches du pouvoir législatif (le Roi, la chambre des représentants, le Sénat).

Cette déclaration engendre une dissolution automatique des chambres du Parlement.

Les élections législatives doivent être organisées dans les quarante jours.

Les nouvelles chambres du Parlement doivent être installées dans les deux mois.

La révision de la constitution est toujours partielle.

Le texte de la révision doit être adopté par les trois branches du pouvoir législatif (une majorité spéciale est requise : il faut impérativement que les deux tiers des membres soient présents dans chaque chambre et que le texte soit accepté par les deux tiers de ces membres).

Vous trouverez ici le texte complet de la Constitution belge.

Le droit international applicable dans l'ordre interne

Les règles de droit international qui créent des droits et des obligations pour les particuliers sont directement applicables dans l'ordre juridique interne belge.

Ces règles priment les lois belges.

Cette primauté est reconnue non seulement aux traités internationaux mais aussi à tous les actes posés par les organisations qui ont été créées par un traité international pour autant que ces actes soient suffisamment précis, complets et générateurs de droits pour les particuliers : on vise plus particulièrement les règlements C.E.E. (Communauté économique européenne) et C.E.E.A. (Communauté économique de l'Énergie atomique) et les décisions générales C.E.C.A. (Communauté économique du Charbon et de l'Acier) ainsi que les directives C.E.E. et C.E.E.A. et les recommandations C.E.C.A.

La loi au sens restreint, le décret et l'ordonnance

La loi au sens strict est l'acte posé par le pouvoir législatif fédéral.

Celui-ci est composé de trois branches : le Roi, la chambre des représentants et le Sénat (voir à ce propos notre section consacrée aux institutions).

Il faut assimiler à la loi au sens restreint les décrets adoptés par les Communautés et les Régions ainsi que les ordonnances de la région de Bruxelles-Capitale.

Nous examinons plus loin l'élaboration de ces lois, décrets et ordonnance.

Les arrêtés-lois

Nous avons vu que le pouvoir législatif est exercé collectivement par le Roi, la chambre des représentants et le Sénat.

Pendant la première guerre mondiale, les chambres se sont toutefois trouvées dans l'impossibilité de se réunir : le Roi a dès lors été amené à prendre des mesures de portée législative après délibération en conseil des ministres.

Pendant la seconde guerre mondiale, les chambres se sont à nouveau trouvées dans l'impossibilité de remplir leurs attributions et le Roi s'est par ailleurs trouvé dans l'impossibilité de régner : notre souverain et les ministres réunis en conseil ont alors rempli de la fonction législative.

Dans les deux cas, la Cour de cassation a admis la constitutionnalité de ce procédé : les arrêtés- lois doivent par conséquent être considérés comme une source de droit.

Les arrêtés et les règlements

Les arrêtés royaux

Les arrêtés royaux tendant à l'exécution des lois

Les lois contiennent souvent une série de règles créatrices de droit pour les particuliers.

Elles ne peuvent cependant pas être complètes, ni régler tous les détails relatifs à l'application de ces règles.

C'est la raison pour laquelle elles font généralement l'objet d'une exécution par des arrêtés royaux : on dit ainsi que "le Roi exécute les lois".

Ce pouvoir peut être très important : la loi se borne parfois à préciser les principes de base et laisse le soin au Roi de veiller à son exécution par des arrêtés qui contiendront finalement une série impressionnante de règles juridiques à appliquer (on parle en ce cas de "loi-cadre").

Les arrêtés royaux de pouvoirs extraordinaires

Nous avons vu plus haut que le Roi avait été amené à exercer le pouvoir législatif sous la forme des arrêtés-lois.

À la fin de chacune des deux guerres mondiales, plusieurs lois ont attribué des pouvoirs très importants au Roi afin de lui permettre de procéder à la reconstruction du pays.

Les arrêtés pris en exécution de ses lois son considérés comme des arrêtés de pouvoirs extraordinaires.

Ceux-ci sont considérés comme des actes du pouvoir exécutif et non comme des actes du pouvoir législatif, à la différence des arrêtés-lois.

Il est important de noter que les arrêtés royaux de pouvoirs extraordinaires peuvent abroger, compléter, modifier, ou remplacer des lois.

Les arrêtés royaux de pouvoirs spéciaux

Il arrive parfois que le législateur habilite le Roi à régler certaines matières qui relèvent normalement du pouvoir législatif.

Cette habilitation ne concerne que des domaines précis et elle ne vaut que pour une durée très limitée.

Ces arrêtés de pouvoirs spéciaux doivent souvent faire objet de formalités postérieures afin de permettre un contrôle parlementaire de l'usage que le Roi a fait des pouvoirs qui lui ont ainsi été attribuées.

Les arrêtés royaux relevant du pouvoir réglementaire propre du Roi

La constitution offre aux Roi un pouvoir réglementaire autonome ( c'est notre souverain qui arrête par exemple le statut du personnel de la fonction publique).

Les arrêtés pris par le pouvoir exécutif au sein des communautés et des régions

Les Gouvernements des Communautés et des Régions, le Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale et le collège réuni de la Commission communautaire commune de la même Région exécutent les décrets et les ordonnances (comme le Roi exécute les lois) et ils exercent le cas échéant un pouvoir autonome qui leur est conféré par la constitution ou par une loi de répartition de compétences.

Les arrêtés ministériels

Les lois, les décrets, les ordonnances et les arrêtés royaux ou les arrêtés des gouvernements ou des collèges communautaires et régionaux peuvent confier à un ministre le soin de régler le détail de telle législation ou de telle réglementation.

L'intervention ministérielle ne peut, en principe, porter que sur les points secondaires.

Les arrêtés ministériels qui présente un caractère réglementaire sont normalement soumis à la section de législation du Conseil d'État.

Il faut par ailleurs signaler que les ministres adoptent souvent des circulaires ou des directives pour l'organisation interne de leurs services.

Ces actes n'ont théoriquement aucune valeur juridique mais elle constitue un guide précieux de l'interprétation de telle ou telle règle.

Il y a cependant une certaine dérive car nos ministres n'hésitent plus à élaborer de nouvelles règles par le biais de simples circulaires au directives.

Les règlements des autorités décentralisées

Les autorités publiques décentralisées territorialement sont les provinces, les communes, l'agglomération de Bruxelles, les intercommunales et les centres publics d'aide sociale.

Les autorités publiques décentralisées par services sont les organismes à compétence spécialisée qui exercent leurs pouvoirs surtout le territoire de notre pays ou sur une partie de ce territoire.

Ces organes décentralisés ont la possibilité de poser des actes juridiques à caractère réglementaire, mais sous le contrôle de l'autorité supérieure.

LA JURISPRUDENCE

La jurisprudence couvre l'ensemble des règles de droit qui se dégagent des décisions de justice rendues par les juridictions belges et internationales.

Il est très important de préciser ici que le juge ne peut violer les règles de droit existantes, ni créer une règle nouvelle.

Il doit nécessairement appliquer la loi et rien que la loi.

Si celle-ci n'est pas suffisamment claire, il doit inévitablement l'interpréter.

Si elle paraît mal adaptée à la situation qui lui est soumise, il peut combler avec une extrême prudence les lacunes de la loi.

Le juge ne peut aller plus loin : il ne peut modifier la loi ou inventer une nouvelle règle de droit, même si la loi en vigueur lui semble trop sévère dans le litige qui lui est soumis.

Ainsi, même s'il estime que l'on n'accorde pas une place suffisante aux victimes dans le procès pénal, le juge d'instruction ne peut assurément pas refuser de respecter la loi en violant délibérément le secret de l'instruction et prendre, par exemple, l'initiative de communiquer le dossier à la partie civile (= la victime).

C'est en effet le législateur qui est seul compétent pour actualiser, modifier, abroger ou compléter une loi.

Un jugement objectivement injuste n'est donc pas nécessairement une mauvaise décision : si le juge a correctement appliqué la loi en vigueur au moment où il statue, son jugement n'est pas critiquable, même si la solution retenue paraît, en définitive, inacceptable !

Ce n'est en ce cas pas le juge que l'on doit critiquer mais bien le législateur, ce que l'on oublie trop souvent.

Le rôle de la jurisprudence n'est pas négligeable dans notre droit :

La solution retenue par un tribunal peut en effet convaincre les autres tribunaux de la justesse de l'interprétation.

Les juges ont tendance à se conformer à la jurisprudence des juridictions supérieures pour que leurs décisions ne soient pas réformées en appel ou cassées par la Cour de cassation.

Le souci de sécurité pousse en outre les juges à adopter une solution semblable dans les cas similaires.

Il n'y a cependant pas toujours unanimité entre les différentes juridictions belges : la jurisprudence est parfois hésitante et les controverses ne sont pas rares.

LA DOCTRINE

La doctrine couvre l'ensemble des ouvrages rédigés par les juristes.

Ces textes n'ont aucune force obligatoire mais certains auteurs exercent une influence profonde sur l'évolution du droit et les juges s'inspirent souvent de leurs travaux pour rendre leur décision.

LA COUTUME

La coutume fut autrefois la principale source du droit.

Il s'agit de l'ensemble des règles juridiques non écrites considérées comme obligatoires par le groupe social.

L'article 1341 du Code civil prévoit par exemple que le contrat dont la valeur excède 15.000 Fb (un peu moins de 375 €) doit nécessairement être prouvé par écrit.

Il existe cependant une coutume contraire dans certaines professions : il est en effet extrêmement rare que l'avocat établissent une facture ou une attestation précisant le montant de son état de frais et honoraires.

C'est surtout lorsque que la loi est muette que la coutume peut encore jouer un rôle à notre époque.

Le législateur a par exemple ignoré les fiançailles.

Il est cependant admis aujourd'hui que la rupture offensante des fiançailles à proximité du mariage peut entraîner pour l'auteur de la rupture une condamnation à payer des dommages et intérêts.

Il existe également de nombreux usages au sein du Barreau : l'avocat était tenu de les respecter s'il ne veut pas être sanctionné par le Conseil de l'Ordre.

Il existe par ailleurs de nombreuses règles non écrites qui sont admises par la conscience collective et qui semble tellement évidentes que le législateur n'a pas estimé devoir les préciser dans un texte de loi : ce sont les principes généraux du droit (exemple : les droits de la défense).

L'EQUITE

L'équité peut se définir comme le sentiment général de justice partagé par tous les membres du groupe social.

Exemple : il est parfois très difficile pour une victime de préciser l'importance de son préjudice, spécialement lorsque celui-ci est purement moral.

Le juge lui accordera en ce cas une indemnité forfaitaire (c'est ce que l'on appelle souvent l'indemnisation " ex aequo et bono ") : il statue conformément à l'équité.

La loi autorise le juge à accorder des facilités de payement à un débiteur malheureux et de bonne foi : le juge apprécie la demande et fixe le montant des mensualités à payer selon l'équité.


source : Legalex



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Télétravail dans l'entreprise

Extraits :

La convention collective de travail n° 85 a été conclue en novembre 2005,
conformément à l’accord-cadre européen sur le télétravail de 2002. Cette CCT
est d’application depuis le 1er juillet 2006. Elle devrait donner un nouvel élan
au développement du télétravail pour les années à venir.

Dans les années nonante, on pensait que le télétravail allait connaître un
développement considérable. Or, l’introduction de cette forme de travail a
été beaucoup plus lente que prévu et c’est seulement au cours des dernières
années que le télétravail a pris son essor.

Le télétravail n’est pas toujours indispensable: un même travail peut être
organisé aussi bien avec que sans télétravail. S'il s'avère que cette forme particulière
d'organisation du travail peut constituer une opportunité pour les
employeurs et pour les travailleurs, il est alors utile de se poser quelques
questions préalablement à son introduction afin de lever toutes les équivoques.


Clés pour ... introduire le télétravail dans une entreprise

En préalable à l'introduction d'une forme de télétravail dans l'entreprise, quels sont les aspects les plus importants auxquels les partenaires sociaux doivent prêter attention ? L'objectif de cette brochure est de donner aux acteurs de la concertation dans l'entreprise les outils nécessaires pour mener à bien les négociations visant à introduire du télétravail. La brochure a été rédigée par les auteurs de l'étude Télétravail et négociation collective.

Public cible: employeurs, membres des conseils d'entreprises, membres des comités pour la prévention et la protection au travail, travailleurs et représentants des travailleurs.
Brochure: 2007, 15 x 21 cm, 44 pages (D/2007/1205/34)

Clés pour ... introduire le télétravail dans une intreprise (PDF, 0.0 MB)

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mercredi 24 octobre 2007

COURRIELS ET SECRET DES CORRESPONDANCES PRIVÉES

Par le biais de son nouveau service de messagerie électronique «Gmail» la société « Google » se propose d’analyser le contenu des courriels afin d’y insérer des publicités ciblées, et ce faisant violer le secret garanti aux correspondances privées. En effet, le courriel peut accéder à la qualification de correspondance à caractère privé (I) et à ce titre jouir de la protection, assurée par la loi 91-646 du 10 juillet 1990[1] en l’absence d’atteinte à la vie privée.(II)



I. Certains courriels peuvent accéder à la qualification de correspondance à caractère privé

La loi 91-646[2] a vocation à garantir le secret des correspondances privées émises par voie de télécommunication. Il convient donc de déterminer si un courriel est une correspondance (A) privée (B).

A. Le courriel est une correspondance.

L’accession du courriel au statut de correspondance n’est pas aussi évidente qu’elle peut le paraître. En effet, le « Vocabulaire juridique » de l’association Henry Capitant[3] définit la correspondance comme un « échange de lettres ou d’autres messages assimilés (telex, télégrammes) » et le secret s’y rapportant comme « la protection des objets confiés à la poste… ». Le courriel n’est alors peut être pas totalement exclu de la catégorie des correspondances puisqu’il peut être considéré comme un « message assimilé », mais ne semble pas pouvoir bénéficier du secret dans la mesure où il n’est pas un « objet confié à la poste ». Ces définitions ne semblent guère adaptées à l’usage social du courrier électronique.

Fort heureusement, la décision du tribunal correctionnel du 2 novembre 2000[4] est venue éclaircir le statut du courrier électronique en confirmant l’assimilation du courriel à l’échange épistolaire.

Dans cette affaire, un étudiant se plaignait d’une atteinte au secret des correspondances privées à la suite de l’altération et de la disparition de ses courriers électroniques. Pour le tribunal, il ne fait pas de doute que les courriels sont des correspondances : «le terme " correspondance " désigne toute relation par écrit existant entre deux personnes identifiables, qu’il s’agisse de lettres, de messages ou de plis fermés ou ouverts. » et « (…) ont manifesté sans équivoque leur volonté (…) de prendre connaissance par surprise des correspondances contenues dans la messagerie électronique de(…) ».

Si cette décision émane d’une juridiction de première instance, elle n’en reflète pas moins l’usage social de cet outil.

Les courriels étant des correspondances, celles-ci ont-elles un caractère privé ?



B. Dans quelle mesure les courriels sont-ils des correspondances privées ?

Les correspondances sont traditionnellement appréhendées par le biais d’une distinction entre les messages émis par voie de télécommunication ayant un caractère privé et ceux émis par voie de communication audiovisuelle constituant des communications au public.

La loi 86-1067 du 30 septembre 1986[5] définit successivement les deux notions :

«On entend par télécommunication toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radio-électricité ou autres systèmes électromagnétiques.

On entend par communication audiovisuelle toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ».

Le cas des courriels peut donc s’analyser comme une utilisation du réseau Internet à des fins de télécommunication, alors même que celui-ci est suceptible de constituer un moyen de communication audiovisuelle. Rien ne s’oppose alors techniquement à ce que le courriel puisse être considéré juridiquement comme étant susceptible de constituer une correspondance à caractère privé dès lors qu’il satisfait aux autres conditions du caractère privé.

Le tribunal d’instance de Puteaux du 28 septembre 1999[6] précise ces conditions : « Il y a correspondance privée lorsque le message est exclusivement destiné à une ou plusieurs personnes, physiques ou morales, déterminées et individualisées. ».

Dans le même sens et appliqué aux courriels, le jugement du 2 novembre 2000[7] affirme que la correspondance « est protégée par la loi, dès lors que le contenu qu’elle véhicule est exclusivement destiné par une personne dénommée à une autre personne également individualisée, à la différence des messages mis à disposition du public ».

Cette défintion rend éligible à la protection par le secret des correspondances privées les courriers électroniques dont l’émetteur et le récepteur sont identifiés ou individualisés. Le tribunal correctionnel de Paris s’empresse alors de préciser la distinction.
Le message : « …s’adresse à une personne individualisée, si son adresse est nominative, ou déterminée, si son adresse est fonctionnelle, le destinataire final du message n’étant pas précisé en ce cas, mais son récepteur ayant qualité pour recevoir ledit message,
… est personnalisé en ce qu’il établit une relation entre l’expéditeur et le récepteur, laquelle fait référence à l’existence d’un lien les unissant qui peut être familial, amical, professionnel, associatif, etc. »[8]

Si tous les courriels ne sont pas des correspondances à caractère privé, il n’en reste pas moins au terme de cette analyse, que bon nombre d’entre eux le sont et bénéficient à ce titre de la protection par le secret au titre de la loi 91-646[9].




II. La protection des courriels au titre du secret des correspondances privées a un fondement autonome de la vie privée .

A. La protection des courriels au titre du secret des correspondances privées.

L’article 1er de la loi relative à la liberté de communication consacre le secret des correspondances privées : « Le secret des correspondances émises par la voie des télécommunications est garanti par la loi. Il ne peut être porté atteinte à ce secret que par l'autorité publique, dans les seuls cas de nécessité d'intérêt public prévus par la loi et dans les limites fixées par celle-ci ».

Il ne peut dès lors y être porté atteinte que si l’interception est ordonnée par l’autorité judiciaire sur le fondement de l’article 100 du code de procédure pénale, ou si elle a fait l’objet d’une autorisation écrite du premier ministre dans les conditions des articles 3 et suivants de la loi[10].

C’est dans ce contexte normatif que la société « Google » se propose d’analyser le contenu des courriels afin d’y insérer des publicités ciblées.

Il ne s’agit pas seulement d’analyser le contenu de courriels susceptibles d’être protégés par le secret des correspondances privées, mais éventuellement de les reproduire et de les stocker comme l’indique clairement sa charte de « protection » de la vie privée :

« Residual copies of email may remain on our systems, even after you have deleted them from your mailbox or after the termination of your account»[11] (des copies résiduelles des courriels peuvent demeurer sur nos systèmes, même après les avoir effacés de votre messagerie électronique ou après la clôture de votre compte).

Dès lors, cette analyse des courriels se heurte de plein fouet au secret des correspondances privées.



B. Ne pas confondre protection de la vie privée et secret des correspondances.

La « Foire aux questions » du service «Gmail» met en avant le fait que les courriels ne sont ni accédés par un être humain, ni communiqués aux annonceurs[12] :

« No humans read your email to target the ads, and no email content or other personally identifiable information is ever provided to advertisers». (Aucun humain ne lit vos courriels afin de cibler les publicités, ni le contenu des messages, ni d’autres informations à caractère personnel permettant l’identification ne sont transmis aux annonceurs).

Par cet argumentaire « Gmail » semble essayer de se justifier au regard de la protection de la vie privée, et plus précisément de la protection des données personnelles.

Or, la confidentialité des courriels est assurée par le secret des correspondances privées issu de la loi 91-646 du 10 juillet 1991[13] et non sur le fondement de la protection de la vie privée consacrée par l’article 9 du code civil.

Par conséquent, le plaignant n’aura pas à rapporter la preuve d’une atteinte à sa vie privée ou aux droits garantis par la loi de 1978[14] mais celle d’une violation de la confidentialité de sa correspondance privée. Le fait que l’interception soit réalisée par des robots permet d’atténuer le risque d’atteinte à la vie privée, mais suffit néanmoins à caractériser une interception de correspondance privée sanctionnée par les articles 226-15 et 432-9 du code pénal. .

L’état de l’art ne permettant pas de distinguer un courriel constitutif d’une correspondance privée d’un autre et les stipulations contractuelles étant encore insuffisamment claires et précises, il semble que pour le moment, le service « Gmail » soit promis à bel avenir judiciaire. Il illustre également, la tendance actuelle qui tend à faire fie des lois territoriales au détriment des droits des personnes. Si la libre circulation de l’information est aujourd’hui une réalité, les systèmes juridiques peinent encore à s’entendre à l’échelle mondiale sur des questions jusqu’alors pétries de valeurs sociales mais présentant aujourd’hui un intérêt économique de plus en plus important.

source : http://www.droit-ntic.com/news/afficher.php?id=222

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Les différentes étapes importantes de la procédure électorale

X-60

Du 7 décembre au 20 décembre 2007

Information écrite par l’employeur:

  • Sur la nature, les domaines et le degré d’autonomie et de dépendance du siège vis-à-vis de l’entité juridique. Si un organe a déjà été institué, information écrite par l’employeur au conseil ou au comité sur les modifications intervenues dans la structure de l’entreprise et sur les nouveaux critères d’autonomie et de dépendance du siège vis-à-vis de l’entité juridique.
  • Le nombre de membres du personnel par catégorie.
  • Les fonctions de personnel de direction en précisant leur dénomination et leur contenu et, à titre indicatif, la liste des personnes qui exercent ces fonctions.
  • La date d’affichage de l’avis annonçant la date des élections et la date envisagée pour les élections.
  • La liste des fonctions de cadres accompagnée, à titre indicatif, de la liste des personnes qui exercent ces fonctions.

Ces informations sont transmises au conseil ou au comité, ou, à défaut à la délégation syndicale sur base d’un document conforme au modèle qui peut être téléchargé sur ce website.

Une copie de ce document, dûment complété, est affichée dans les diverses sections et divisions de l’entreprise. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la disposition électronique du document pour autant que tous les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales de travail.

Une copie de ce document est envoyée soit à une adresse électronique prévue à cet effet au Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale : socelec@emploi.belgique.be ou directement aux sièges des organisations représentatives des travailleurs et des cadres.

source : http://www.emploi.belgique.be/WorkArea/showcontent.aspx?id=12204

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mardi 23 octobre 2007

Augmentation de capital réservée au personnel

Colruyt : augmentation de capital réservée au personnel

Pour la vingtième année consécutive, la chaîne de supermarchés Colruyt a décidé de procéder à une augmentation de capital réservée à son personnel. La période de souscription s'ouvre le mardi 23 octobre jusqu'au 23 novembre.

Bruxelles (L'Echo) - Conformément à la décision prise ce lundi par ses actionnaires, réunis en assemblée générale extraordinaire, la société émettra maximum 200.000 nouvelles actions à 125,5 euros, un prix calculé sur base du cours moyen du titre Colruyt durant ces 30 derniers jours et après application d'une décote maximum d'environ 15%.

La période de souscription s'ouvre le mardi 23 octobre jusqu'au 23 novembre.

L'assemblée générale, où près de 60% de l'actionnariat était représenté, a aussi autorisé la société à racheter ses propres actions, à concurrence de maximum 3.325.774 actions pour un prix situé entre 50 et 250 euros. La période de rachat est de 18 mois à dater de ce jour. Le conseil d'administration de Colruyt pourra détruire les actions propres rachetées, quand il le juge opportun, par tranche minimum de 500.000 actions.

Les actionnaires ont procédé, dans la foulée, au renouvellement d'une série d'autorisations légales accordées au conseil d'administration dans le cadre des augmentations de capital et du rachat d'actions.

Chaque année, depuis 1987, le personnel du groupe Colruyt a la possibilité de souscrire à une augmentation de capital. La création d'un groupe important d'actionnaires-membres du personnel au sein de la structure du capital de Colruyt et sa participation étroite dans la vie sociale figurent parmi les objectif de la chaîne de supermarché.

Vers 16h15, le titre Colruyt était en baisse de 1,66% à 141,63 euros.

Vincent Georis

vincent.georis@lecho.be

(c) L'Echo (tel: +32 2 423 17 67; fax: 32 2 4231610; mail: cnd@mediafin.be)

19:27 - 22/10/2007
Copyright © L'Echo

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lundi 22 octobre 2007

Dura ... sed lex

Sous ce libellé seront repris les textes et les références à des dispositions légales qui devront être pris en considération dans le cadre de l'organisation des élections sociales et de tous les actes qui en découleront.


Hiérarchie des normes et droit européen

Un important débat doctrinal a lieu actuellement quant à la place dans la hiérarchie des normes du droit communautaire en droit français.

En effet, une décision du conseil constitutionnel du 10 juin 2004 Loi pour la confiance dans l'économie numérique a estimé que « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ».

Toute la question est de savoir ce qu'on appelle une disposition expresse. Le conseil ne vise pas le bloc de constitutionnalité, et ainsi, il se pourrait que le droit européen ait une valeur supérieure à la constitution. Quoiqu'il en soit, cette place dans la hiérarchie des normes soulève d'importants débats, qui ne pourront être tranchés qu'au regard de la jurisprudence ultérieure ainsi que de l'évolution future du droit européen.

Actuellement, la jurisprudence accorde une valeur supérieure de la constitution sur le droit international dans l'ordre interne français : l'arrêt du Conseil d'État d'Assemblée du 30 octobre 1998 Sarran, Levacher et autres[2] a par ailleurs rappelé ce principe : « la suprématie conférée par l'article 55 aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle ».

Remarques

  • Les normes constitutionnelles sont au sommet de la pyramide des normes, mais paradoxalement en constituent la base. En effet une règle de droit doit être soumise à la règle hiérarchiquement supérieure lors de son entrée en vigueur. De cette façon chaque organe de pouvoir est soumis à la norme supérieure aux normes qu'il peut créer. Ainsi l'organe détenant le pouvoir législatif dans son œuvre de création de lois est soumis à la constitution, le pouvoir administratif à la loi, puisque les circulaires sont en dessous de la loi dans la hiérarchie des normes.

Cette situation est appelée Etat de droit, qui signifie que toute personne physique ou morale, publique ou privée, est soumise à la loi, à commencer par l'État lui-même.

  • Maximilien de Robespierre comme Saint-Just estimait inacceptable qu'on pût utiliser la jurisprudence dans une démocratie, celle-ci leur paraissant une interférence anormale du judiciaire sur le législatif, et donc une atteinte au principe de séparation des pouvoirs. D'où la nécessité d'adopter des normes de valeur supérieure (comme le sont la Constitution, la loi...)
  • La jurisprudence ayant une très grande valeur aux États-Unis, les juges y sont en conséquence logique élus par le peuple, suivant les États ou les juridictions.
  • Dès lors que la Constitution est jugée supérieure au droit international, des tensions internationales sont à prévoir. Ce fut le cas pour Cuba, qui déclara ne plus accepter de payer des droits d'auteur au motif que les fruits de l'esprit devaient être la propriété de tous sans restriction.
  • La suprématie des traités ou accords internationaux sur la loi, même postérieure, a été affirmée dans l'arrèt Nicolo (CE, Ass., 20 oct 1989), abandonnant ainsi la théorie de la "loi-écran", selon laquelle les dispositions d'une loi postérieure au traité l'emportaient sur les stipulations de ce dernier (CE, 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France). Le Conseil d'État a ensuite étendu la jurisprudence Nicolo au droit communautaire 'dérivé': supériorité sur les lois des réglements communautaires (CE, 24 septembre 1990, Boisdet), puis des directives communautaires (CE, Ass. 28 février 1992, S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France). Toutefois, la supériorité, en droit interne, de la Constitution sur les traités ou accords internationaux (et donc sa place suprême dans la hiérarchie des normes) a été réaffirmée (CE,Ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher). La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal) posait cependant le principe de la primauté des normes communautaires, originelles ou dérivées, sur 'toutes' les normes de droit interne, donc même les constitutions nationales: pour l'heure, ce n'est pas le cas de la Constitution française.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%A9rarchie_des_normes#Hi.C3.A9rarchie_des_normes_et_droit_europ.C3.A9en





La Belgique faisant partie de la Communauté Européenne, elle est tenue à aligner sa législation aux directives qu'elle émet régulièrement. Parmi celles-ci figure la CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE dont on retiendra quelques articles :

  • Article 11 Liberté d'expression et d'information
    1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
    2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
  • Article 12 Liberté de réunion et d'association
    1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
    2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l'Union.
  • Article 20 Égalité en droit
    Toutes les personnes sont égales en droit.
  • Article 21 Non-discrimination
    1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
    2. Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.
  • Article 27 Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise
    Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
  • Article 28 Droit de négociation et d'actions collectives
    Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
  • Article 30 Protection en cas de licenciement injustifié
    Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
  • Article 31 Conditions de travail justes et équitables
    1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
    2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

Ce bref rappel de notions qui semblent élémentaires n'a pas la prétention de faire le tour de la question. Le but est simplement de fournir des références, de susciter le débat et d'inviter ceux qui se posent des questions à les formuler.

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