lundi 22 octobre 2007

Dura ... sed lex

Sous ce libellé seront repris les textes et les références à des dispositions légales qui devront être pris en considération dans le cadre de l'organisation des élections sociales et de tous les actes qui en découleront.


Hiérarchie des normes et droit européen

Un important débat doctrinal a lieu actuellement quant à la place dans la hiérarchie des normes du droit communautaire en droit français.

En effet, une décision du conseil constitutionnel du 10 juin 2004 Loi pour la confiance dans l'économie numérique a estimé que « la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution ».

Toute la question est de savoir ce qu'on appelle une disposition expresse. Le conseil ne vise pas le bloc de constitutionnalité, et ainsi, il se pourrait que le droit européen ait une valeur supérieure à la constitution. Quoiqu'il en soit, cette place dans la hiérarchie des normes soulève d'importants débats, qui ne pourront être tranchés qu'au regard de la jurisprudence ultérieure ainsi que de l'évolution future du droit européen.

Actuellement, la jurisprudence accorde une valeur supérieure de la constitution sur le droit international dans l'ordre interne français : l'arrêt du Conseil d'État d'Assemblée du 30 octobre 1998 Sarran, Levacher et autres[2] a par ailleurs rappelé ce principe : « la suprématie conférée par l'article 55 aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle ».

Remarques

  • Les normes constitutionnelles sont au sommet de la pyramide des normes, mais paradoxalement en constituent la base. En effet une règle de droit doit être soumise à la règle hiérarchiquement supérieure lors de son entrée en vigueur. De cette façon chaque organe de pouvoir est soumis à la norme supérieure aux normes qu'il peut créer. Ainsi l'organe détenant le pouvoir législatif dans son œuvre de création de lois est soumis à la constitution, le pouvoir administratif à la loi, puisque les circulaires sont en dessous de la loi dans la hiérarchie des normes.

Cette situation est appelée Etat de droit, qui signifie que toute personne physique ou morale, publique ou privée, est soumise à la loi, à commencer par l'État lui-même.

  • Maximilien de Robespierre comme Saint-Just estimait inacceptable qu'on pût utiliser la jurisprudence dans une démocratie, celle-ci leur paraissant une interférence anormale du judiciaire sur le législatif, et donc une atteinte au principe de séparation des pouvoirs. D'où la nécessité d'adopter des normes de valeur supérieure (comme le sont la Constitution, la loi...)
  • La jurisprudence ayant une très grande valeur aux États-Unis, les juges y sont en conséquence logique élus par le peuple, suivant les États ou les juridictions.
  • Dès lors que la Constitution est jugée supérieure au droit international, des tensions internationales sont à prévoir. Ce fut le cas pour Cuba, qui déclara ne plus accepter de payer des droits d'auteur au motif que les fruits de l'esprit devaient être la propriété de tous sans restriction.
  • La suprématie des traités ou accords internationaux sur la loi, même postérieure, a été affirmée dans l'arrèt Nicolo (CE, Ass., 20 oct 1989), abandonnant ainsi la théorie de la "loi-écran", selon laquelle les dispositions d'une loi postérieure au traité l'emportaient sur les stipulations de ce dernier (CE, 1er mars 1968, Syndicat général des fabricants de semoules de France). Le Conseil d'État a ensuite étendu la jurisprudence Nicolo au droit communautaire 'dérivé': supériorité sur les lois des réglements communautaires (CE, 24 septembre 1990, Boisdet), puis des directives communautaires (CE, Ass. 28 février 1992, S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France). Toutefois, la supériorité, en droit interne, de la Constitution sur les traités ou accords internationaux (et donc sa place suprême dans la hiérarchie des normes) a été réaffirmée (CE,Ass., 30 octobre 1998, Sarran et Levacher). La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes (CJCE, 9 mars 1978, Simmenthal) posait cependant le principe de la primauté des normes communautaires, originelles ou dérivées, sur 'toutes' les normes de droit interne, donc même les constitutions nationales: pour l'heure, ce n'est pas le cas de la Constitution française.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Hi%C3%A9rarchie_des_normes#Hi.C3.A9rarchie_des_normes_et_droit_europ.C3.A9en





La Belgique faisant partie de la Communauté Européenne, elle est tenue à aligner sa législation aux directives qu'elle émet régulièrement. Parmi celles-ci figure la CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION EUROPÉENNE dont on retiendra quelques articles :

  • Article 11 Liberté d'expression et d'information
    1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières.
    2. La liberté des médias et leur pluralisme sont respectés.
  • Article 12 Liberté de réunion et d'association
    1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
    2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l'Union.
  • Article 20 Égalité en droit
    Toutes les personnes sont égales en droit.
  • Article 21 Non-discrimination
    1. Est interdite, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
    2. Dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne, et sans préjudice des dispositions particulières desdits traités, toute discrimination fondée sur la nationalité est interdite.
  • Article 27 Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise
    Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit communautaire et les législations et pratiques nationales.
  • Article 28 Droit de négociation et d'actions collectives
    Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève.
  • Article 30 Protection en cas de licenciement injustifié
    Tout travailleur a droit à une protection contre tout licenciement injustifié, conformément au droit communautaire et aux législations et pratiques nationales.
  • Article 31 Conditions de travail justes et équitables
    1. Tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité.
    2. Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.

Ce bref rappel de notions qui semblent élémentaires n'a pas la prétention de faire le tour de la question. Le but est simplement de fournir des références, de susciter le débat et d'inviter ceux qui se posent des questions à les formuler.

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