mercredi 19 mars 2008

Lois d'ordre public

Lois d'ordre public, impératives ou supplétives

- N'est d'ordre public que la loi qui touche aux intérêts essentiels de l'Etat ou de la collectivité (dispositions de droit public) ou qui fixe, dans le droit privé, les bases juridiques sur lesquelles repose l'ordre économique ou moral de la société (dispositions de droit privé). Sont d'ordre public les lois dont l'objet est de protéger l'intérêt général ou un groupe de citoyens considéré globalement. Sont impératives les lois visant à protéger des intérêts privés. Enfin, sont supplétives les lois qui ne s'appliquent qu'à défaut de volonté contraire primée par la personne concernée.

- Le législateur lui-même ne détermine généralement pas si les lois qu'il édicte sont d'ordre public, impératives ou supplétives. Les contours des unes et des autres sont tracés par la doctrine et la jurisprudence, et elles sont évolutives. Au surplus, ce n'est pas parce que une matière est d'ordre public que toutes les règles de cette matière le sont et, inversement, ce n'est pas parce que certaines règles dans une matière sont d'ordre public que la matière l'est.

- La distinction des lois selon leur caractère d’ordre public, impératif ou supplétif, relève du droit privé ; elle détermine le régime de nullité des actes juridiques privés pour contrariété à la loi. Les actes juridiques privés contraires à une loi impérative sont frappés de nullité relative: seule la personne protégée par la loi peut soulever la nullité, elle peut donc aussi la couvrir. Les actes contraires à une loi d'ordre public sont frappés de nullité absolue: celle-ci peut être soulevée par quiconque et même d'office par le juge, et elle ne peut être couverte.

- Lorsqu’un acte ou une de ses clauses sont susceptibles de plusieurs interprétations ou qualifications, il faut retenir celle qui rend l’acte ou la clause valide plutôt que celle qui les rendrait nuls. Lorsque la nullité frappe, non pas l’acte lui-même, mais une clause de celui-ci, le juge peut limiter la nullité à la clause elle-même s’il s’agit d’une clause accessoire. Dans les deux cas, il s’agit de concilier le mécanisme des lois impératives ou d’ordre public, avec le principe de prédominance de la volonté de l’auteur de l’acte.

CAUSIN, E., Le droit comptable des entreprises, Brux., Larcier, 2002, p.38, n° 24.

source : Bailleux & Causin



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