jeudi 28 février 2008

Bien-être ? La loi du 4 août 1996 modifiée le 6 février 2007

SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE

6 FEVRIER 2007. - Loi modifiant la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail en ce qui concerne les procédures judiciaires (1)



ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modification de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Art. 2. L'article 32decies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, inséré par la loi du 11 juin 2002, est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 32decies. § 1er. Toute personne qui justifie d'un intérêt peut intenter une procédure devant la juridiction compétente pour faire respecter les dispositions du présent chapitre et notamment demander l'octroi de dommages et intérêts.
Si le tribunal du travail constate que l'employeur a mis en place une procédure pour le traitement d'une plainte motivée en application de la présente loi et de ses arrêtés d'exécution et que cette procédure peut être appliquée légalement, le tribunal peut, lorsque le travailleur s'est adressé à lui directement, ordonner à ce travailleur d'appliquer la procédure précitée. Dans ce cas, l'examen de la cause est suspendue jusqu'à ce que cette procédure soit achevée.
§ 2. A la demande de la personne qui déclare être l'objet de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail ou des organisations et institutions visées à l'article 32duodecies, le président du tribunal du travail constate l'existence de ces faits et en ordonne la cessation dans le délai qu'il fixe, même si ces faits sont pénalement réprimés.
L'action visée à l'alinéa 1er est mise à la cause et instruite selon les formes du référé. Elle est introduite par requête contradictoire.
Il est statué sur l'action nonobstant toute poursuite exercée en raison des mêmes faits devant toute juridiction pénale.
Lorsque les faits soumis au juge pénal font l'objet d'une action en cessation, il ne peut être statué sur l'action pénale qu'après qu'une décision coulée en force de chose jugée a été rendue relativement à l'action en cessation. La prescription de l'action publique est suspendue pendant la surséance.
Dans les cinq jours qui suivent le prononcé de l'ordonnance, le greffier envoie par simple lettre une copie non signée de l'ordonnance à chaque partie et à l'auditeur du travail.
Le président du tribunal du travail peut ordonner la levée de la cessation dès qu'il est prouvé qu'il a été mis fin aux faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
Le président du tribunal du travail peut prescrire l'affichage de sa décision ou du résumé qu'il en rédige pendant le délai qu'il détermine, le cas échéant aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des établissements de l'employeur et ordonner que son jugement ou le résumé qu'il en rédige soit diffusé par la voie de journaux ou de toute autre manière. Le tout se fait aux frais de l'auteur. Ces mesures de publicité ne peuvent être prescrites que si elles sont de nature à contribuer à la cessation de l'acte incriminé ou de ses effets.
§ 3. Des mesures provisoires qui ont pour but de faire respecter les dispositions du présent chapitre et de ses arrêtés d'exécution peuvent être imposées à l'employeur.
Les mesures provisoires visées à l'alinéa 1er ont notamment trait :
1° à l'application des mesures de prévention;
2° aux mesures qui permettent qu'il soit effectivement mis fin aux faits de violence ou de harcèlement moral ou sexuel au travail.
L'action relative aux mesures provisoires est introduite par requête contradictoire et est soumise au président du tribunal du travail afin qu'il soit statué selon les formes et dans les délais de la procédure en référé.
Art. 3. A l'article 79 de la même loi, modifié par les lois des 28 février 1999 et 17 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est complété par l'alinéa suivant :
« Les organisations représentatives des travailleurs peuvent se faire représenter devant les juridictions du travail par un délégué, porteur d'une procuration écrite. Celui-ci peut accomplir au nom de l'organisation à laquelle il appartient les diligences que cette représentation comporte, introduire une requête, plaider et recevoir toutes communications relatives à l'introduction, l'instruction et au jugement du litige. »;
2° la phrase liminaire du § 2 est remplacée par le texte suivant :
« Lorsque les actions visées au § 1er concernent des litiges relatifs à l'application du chapitre VIII, les règles de procédures suivantes s'appliquent : »;
3° le 6° du § 2 est abrogé.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du Sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 6 février 2007.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Emploi,
P. VANVELTHOVEN
Scellé du sceau de l'Etat :
La Ministre de la Justice,
Mme L. ONKELINX
_______
Note
(1) Documents de la Chambre des représentants :
51-2687 - 2005/2006 :
N° 1 : projet de loi.
51-2687 - 2006/2007 :
N° 2 : Rapport.
N° 3 : Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat.
Compte-rendu intégral : 30 novembre 2006.
Documents du Sénat :
3-1959 - 2006/2007 :
N°1 : Projet transmis par la Chambre des Représentants.
N° 2 : Rapport.
N° 3 : Texte corrigé par la commission.
N° 4 : Texte adopté en séance plénière et soumis à sanction royale.
Annales du Sénat : 25 janvier 2007.

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