vendredi 7 décembre 2007

Le jour X - 60 : le 8 décembre 2007 @ ING

Les lignes qui suivent sont extraites de deux projets de loi qui règlent le déroulement des élections sociales 2008.

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS
DE BELGIQUE

23 octobre 2007

PROJET DE LOI
relatif aux élections sociales
de l’année 2008 (1) (*)


PROJET DE LOI
réglant les recours judiciaires
introduits dans le cadre de la procédure
relative aux élections sociales
de l’année 2008 (2) (**)

(1) DISPOSITIONS VISÉES À L’ARTICLE 78 DE LA CONSTITUTION.
(2) DISPOSITIONS VISÉES À L’ARTICLE 77 DE LA CONSTITUTION.
* LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À
L’ARTICLE 80 DE LA CONSTITUTION.
** LE GOUVERNEMENT DEMANDE L’URGENCE CONFORMÉMENT À
L’ARTICLE 51 DU RÈGLEMENT.

CHAPITRE II

Opérations préliminaires à la procédure électorale

Art. 10

Au plus tard le soixantième jour précédant celui de l’affichage
de l’avis annonçant la date des élections, l’employeur
informe par écrit le conseil et le comité, ou, à défaut, la délégation
syndicale:

1° sur la nature, les domaines et le degré d’autonomie et de
dépendance du siège vis-à-vis de l’entité juridique; lorsqu’un
organe a déjà été institué, l’information ne porte que sur les
modifications intervenues dans la structure de l’entreprise et
sur les nouveaux critères d’autonomie et de dépendance du
siège vis-à-vis de l’entité juridique;

2° du nombre de membres du personnel par catégorie
(ouvriers, employés, y compris les cadres et le personnel de
direction, jeunes travailleurs), compte tenu du nombre de membres
du personnel occupés dans l’entreprise à ce moment;

3° des fonctions du personnel de direction en précisant leur
dénomination et leur contenu et, à titre indicatif, de la liste des
personnes qui exercent ces fonctions;

4° des fonctions des cadres et à titre indicatif, de la liste des
personnes qui exercent ces fonctions; ne peuvent être repris
dans cette liste que des employés déclarés comme tels dans
les déclarations transmises à l’Office national de Sécurité sociale;
cette information n’est donnée qu’au conseil, ou à son
défaut, à la délégation syndicale.

5° sur la date d’affichage de l’avis annonçant la date des
élections et sur la date qu’il envisage pour les élections.

Les dispositions du 4° ne sont pas applicables dans les
entreprises qui comptent moins de cent travailleurs au sens de
l’article 7. Elles ne s’appliquent pas non plus aux entreprises
qui comptent moins de trente employés au jour où l’information
est donnée.

Dans tous les cas, même en l’absence de conseil ou de
comité ou, à défaut, de délégation syndicale, ces informations
sont consignées sur un document conforme au modèle repris
en annexe de la présente loi. Une copie de ce document
dûment complété est affichée à l’endroit visé à l’article 14,
alinéa 1er. Cet affichage peut être remplacé par une mise à la
disposition électronique du document, pour autant que tous
les travailleurs y aient accès pendant leurs heures normales
de travail. Une copie de ce même document est envoyée soit à
une adresse électronique prévue à cet effet au Service public
fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ou directement
aux sièges des organisations définies à l’article 4, 6°, a. et
des organisations défi nies à l’article 4, 5°, dans ce dernier
cas, seulement si la procédure entamée vise à l’institution
d’un conseil.


EXPOSÉ DES MOTIFS

MESDAMES, MESSIEURS,

EXPOSÉ GÉNÉRAL

Les présents projets de loi reprennent les règles
régissant la procédure des élections sociales ainsi que
certaines règles relatives à la composition et au fonctionnement
des conseils d’entreprise et des comités pour la
prévention et la protection au travail.

Après de longues négociations, les partenaires sociaux,
réunis au sein du groupe des dix, ont conclu le
19 septembre dernier, un accord confirmant l’organisation
des prochaines élections sociales entre le 5 et
le 18 mai 2008, soit quatre ans après les précédentes
élections qui ont eu lieu entre le 6 et le 19 mai 2004.

Cet accord prévoit également le maintien des seuils
pour l’institution de ces organes au niveau appliqué lors
des élections de 2004, ce qui a fait l’objet d’un projet de
loi déjà soumis à vos délibérations.

Néanmoins, la mise en œuvre de cet accord sur la
date des élections nécessite de pouvoir s’appuyer sur
une règlementation adéquate, en particulier pour régler
la procédure électorale.

Compte tenu des dispositions de la loi du 2 avril
2004 portant confirmation de certains arrêtés royaux
d’exécution de la loi du 20 septembre 1948 portant
organisation de l’économie et de la loi du 4 août 1996
relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution
de leur travail, l’arrêté royal du 15 mai 2003 ne pourra
s’appliquer aux prochaines élections sociales.

Il faut donc adopter une nouvelle règlementation pour
les prochaines élections sociales.

Le gouvernement actuel étant démissionnaire, l’adoption
d’un arrêté royal exécutant les dispositions de la loi
du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie
et de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des
travailleurs lors de l’exécution de leur travail s’avèrerait
contestable. Or compte tenu du nombre de litiges liés
à l’organisation des élections sociales, il est impossible
de courir le risque d’une annulation de cet arrêté ou de
décisions des juridictions du travail qui refuseraient de
l’appliquer en invoquant son illégalité.

Pour assurer la sécurité juridique de tous, il faut
donc que le législateur cautionne cette procédure électorale.

Les dispositions relatives à la procédure comprennent
le règlement de toutes les étapes de cette procédure (le
calendrier électoral) ainsi que des dispositions relatives
aux conditions d’électorat, à la procédure d’établissement
des listes électorales, à l’introduction des listes de
candidats, aux opérations de vote et au traitement des
résultats. Elles comprennent aussi des règles particulières
applicables à certains recours judiciaires exercés
pendant la procédure.

Cette dualité de règles comportant également des
règles de procédure judiciaire relatives à la compétence
des juridictions du travail impose de soumettre ces dispositions
particulières à la procédure bicamérale prévue
par l’article 77 de la Constitution. Il faut se rappeler que
les dispositions légales introduites dans les lois des
20 septembre 1948 et 4 août 1996 qui constituent la
base de ces procédures particulières ont également
été adoptées selon une procédure bicamérale (loi du
28 février 1999 portant certaines mesures en matière
d’élections sociales).

Ce sont donc deux projets de loi qui sont soumis à
vos délibérations:

– l’un concerne la procédure électorale et les règles
qui s’y rattachent;

– l’autre introduit des règles particulières de procédure
pour certains des recours judiciaires qui peuvent
être introduits pendant la procédure électorale; il faut
remarquer que ce projet ne crée pas de recours propre à
la procédure électorale, mais se limite à fixer des règles
de procédures dérogatoires au droit commun du code
judiciaire pour des recours existants de façon à ne pas
perturber le bon déroulement des élections.

Ces deux projets ont un caractère temporaire. Ils ne
s’appliqueront, une fois en vigueur, qu’aux élections
qui auront lieu en 2008, ainsi que pendant toute la
«législature» des organes institués lors de ces élections.
Les élections suivantes, qui devraient avoir lieu en 2012
devront être soumises à de nouveaux instruments juridiques.

Aucun commentaire: