lundi 17 décembre 2007

SPAM or NOT SPAM ? That's the question ...

  • SPAM (en majuscules) est une marque de commerce pour la viande en conserve, mis en boîte de métal par la compagnie américaine Hormel Inc et conçu pour en faire du sandwich. Bien que ce « spiced ham » (jambon épicé) soit fait des miettes qui restent après l'emballage d'autres viandes plus coûteuses, le produit était populaire dans les régions lointaines comme Hawaii pendant la Seconde Guerre mondiale car c’est plus facile à transporter et à entreposer.
  • On peut utiliser aussi le mot spam (mais en minuscules) pour le pourriel et l'usage abusif de l'Internet.

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Pourriel
Le pourriel ou spam en anglais, désigne les communications électroniques massives, notamment de courriers électroniques, non sollicitées par les destinataires, à des fins publicitaires ou malhonnêtes.

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Information ou publicité ? Les lignes suivantes sont extraites d'une brochure

«Le spamming en 24 questions et réponses»

éditée par le SPF (Service Public Fédéral) Economie et permettent de définir le cadre dans lequel le consentement préalable (à l'envoi de mails) peut être obtenu via courrier électronique.


La Direction générale de la Régulation et de l’Organisation du Marché estime donc que les prestataires peuvent utiliser (parmi d’autres moyens) le courrier électronique en vue d’obtenir le consentement préalable visé à l’article 14, § 1er, al. 1er, de la loi du 11 mars 2003.

Toutefois, l’Administration considère que ce courrier électronique par lequel on demande le consentement doit respecter diverses exigences. Celles-ci permettent d’assurer une solution raisonnable et proportionnée au regard des différents intérêts en présence.

Ces exigences sont les suivantes :

  • le prestataire doit avoir obtenu et doit traiter les coordonnées électroniques dans le respect des exigences légales et réglementaires relatives à la protection de la vie privée ;
  • le courrier électronique doit être suffisamment explicite quant à son objet : il vise à obtenir le consentement afin de pouvoir envoyer à l’avenir des messages publicitaires par le biais de cette adresse ;
  • ce premier courrier électronique ne peut pas contenir un message publicitaire ;
  • ce premier courrier électronique devrait idéalement informer le destinataire qu’il dispose, pour chaque courrier électronique publicitaire envoyé, d’un droit d’opposition conformément à l’article 14, § 2, de la loi du 11 mars 2003 ainsi qu’à l’article 2 de l’arrêté royal du 4 avril 2003 ;
  • le courrier électronique ne peut pas comporter une mention présumant le consentement de l’internaute du fait de l’absence de réponse de sa part dans un délai déterminé, auquel cas le consentement ne pourrait pas être considéré comme « libre ». Un consentement tacite ne serait donc pas acceptable : il est nécessaire d’obtenir une réponse positive de la part du destinataire. Ce courrier électronique de réponse devrait en outre permettre au prestataire de se ménager un moyen de preuve utile ;
  • une nouvelle demande de consentement par courrier électronique ne doit plus pouvoir être faite par le prestataire dans un délai raisonnable (2 ans), à l’égard d’un utilisateur qui n’a pas répondu ou qui n’a pas marqué explicitement son souhait de recevoir de la publicité par courrier électronique. Le consentement ne pourrait en effet pas être considéré comme « libre » si le prestataire envoyait de manière répétée et rapprochée une demande de consentement alors que le destinataire ne répond pas à cette demande, voire même la refuse.

Concernant le respect de la première condition, les prestataires doivent s’assurer que les coordonnées électroniques qu’ils utilisent pour demander le consentement ont été collectées et utilisées en conformité avec la loi du 8 décembre 1992 et les avis interprétatifs rendus par la Commission de la protection de la vie privée (CPVP). Les avis suivants – disponibles sur le site de la CPVP (http://www.privacy.fgov.be/) - méritent d’ailleurs une attention particulière :

  • avis d’initiative n° 34/2000 du 22 novembre 2000 relatif à la protection de la vie privée dans le cadre du commerce électronique ;
  • avis du 24 mars 2003 sur le marketing direct et la protection des données personnelles;
  • note sur « Le spam en Belgique : Etat des lieux en juillet 2003 ».

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